Décret n°2024-550 du 17 juin 2024 (2024-06-19)

N
Nomoscope
19 juin 2024 451974c1ae19b79d1c84c6b2917b58d373263a9e
Version précédente : 3b743bce
Résumé IA

Ces changements étendent le rôle des pharmaciens d'officine en leur permettant de délivrer certains médicaments sans ordonnance après avoir réalisé un test diagnostique, sous réserve d'une formation spécifique et du respect de conditions techniques strictes. Pour les citoyens, cela signifie un accès plus rapide et simplifié à des traitements pour des pathologies ciblées, tout en garantissant que chaque acte est tracé dans le dossier médical partagé ou transmis au médecin traitant pour assurer la continuité des soins.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 1 fichier +32 -0

Article LEGIARTI000049735085 L10058→10058
1005810058
1005910059III.-Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au I.
1006010060
10061**Article LEGIARTI000049735085**
10062
10063Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière justifiant de la formation prévue à l'[article R. 5125-33-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049735087&dateTexte=&categorieLien=cid)peut délivrer sans ordonnance, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, les médicaments mentionnés dans l'arrêté prévu au b du 9° de l'[article L. 5125-1-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid) aux personnes dont les conditions d'âge et les indications retenues sont précisées par ce même arrêté.
10064
10065Cette activité est réalisée dans une pharmacie qui respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
10066
10067**Article LEGIARTI000049735087**
10068
10069Lorsqu'il n'a pas suivi d'enseignement relatif à la mission prévue au b du 9° de l'[article L. 5125-1-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de sa formation initiale, le pharmacien doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé, et respectant les objectifs pédagogiques fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
10070
10071Cet arrêté précise les cas dans lesquels le pharmacien ayant déjà suivi une formation prévue par un arrêté pris en application des dispositions du III de l'[article L. 4011-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887867&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'[article L. 5121-12-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'[article L. 6211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691225&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être dispensé du suivi de tout ou partie de cette formation.
10072
10073**Article LEGIARTI000049735089**
10074
10075Le pharmacien mentionné à l'[article R. 5125-33-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049735085&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrit dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
10076
100771° Ses nom et prénom d'exercice ;
10078
100792° La date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
10080
100813° L'identification unique dite “ IUD ” du test mentionné au 2° si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
10082
10083a) Le nom du fabricant ;
10084
10085b) La référence et le numéro de lot du test ;
10086
100874° La dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
10088
10089En cas de test positif ayant donné lieu à délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
10090
10091En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'[article L. 1470-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid).
10092
1006110093## Sous-section 1 : Délivrance.
1006210094
1006310095**Article LEGIARTI000006915228**