Version du 2010-08-05

N
Nomoscope
5 août 2010 3e94a52091f948a47c7f21bd2d8decfac96bf668
Version précédente : a81aef24
Résumé IA

Ces changements codifient les compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique et instaurent un régime d'autorisation strict des programmes par les agences régionales de santé. Les droits des professionnels et des associations sont encadrés par des conditions précises d'acquisition de compétences et de maintien des autorisations, tandis que les citoyens bénéficient de garanties renforcées sur la qualité et la sécurité des programmes dispensés. En cas de non-respect des règles ou de danger pour les patients, l'autorité dispose désormais du pouvoir de retirer ou de suspendre immédiatement les autorisations.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000022667030 L20306→20306
2030620306
2030720307La convention type prévue à [l'article L. 1110-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-11 \(V\)")régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue [l'annexe 11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 11-1 \(V\)") du présent code.
2030820308
20309## Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient
20310
20311**Article LEGIARTI000022667030**
20312
20313Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à [l'article D. 1161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666199&dateTexte=&categorieLien=cid) disposent des compétences suivantes :
20314
203151° Compétences relationnelles ;
20316
203172° Compétences pédagogiques et d'animation ;
20318
203193° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
20320
203214° Compétences biomédicales et de soins.
20322
20323Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
20324
20325**Article LEGIARTI000022667033**
20326
20327L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
20328
20329Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
20330
20331Les membres des associations agréées conformément à [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à [l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid).
20332
20333## Sous-section 2 : Régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique
20334
20335**Article LEGIARTI000022667108**
20336
20337L'autorisation mentionnée à [l'article L. 1161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid) délivrée par l'agence régionale de santé devient caduque si :
20338
203391° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
20340
203412° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
20342
20343Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
20344
20345**Article LEGIARTI000022667111**
20346
20347Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à [l'article R. 1161-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666285&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.
20348
20349Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle.
20350
20351**Article LEGIARTI000022667115**
20352
20353I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à [l'article R. 1161-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666287&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation répond aux exigences suivantes :
20354
203551° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à [l'article L. 1161-2 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid)
20356
203572° Les obligations mentionnées aux [articles L. 1161-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1161-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891764&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ;
20358
203593° La coordination du programme répond aux obligations définies à [l'article R. 1161-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666285&dateTexte=&categorieLien=cid)
20360
20361II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
20362
20363Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
20364
20365Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
20366
20367**Article LEGIARTI000022667122**
20368
20369I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à [l'article L. 1161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid), est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
20370
20371Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision en informe les autres agences.
20372
20373Ce dossier comprend des informations relatives :
20374
203751° Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation ;
20376
203772° Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant dans le programme ;
20378
203793° A la population concernée par le programme ;
20380
203814° Aux sources prévisionnelles de financement.
20382
20383La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
20384
20385II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
20386
20387Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
20388
20389III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
20390
20391**Article LEGIARTI000022667125**
20392
20393Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux [articles L. 1161-2 à L. 1161-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid)sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de [l'article L. 1114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)
20394
20395Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.
20396
20397Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
20398
20399## Section unique
20400
20401**Article LEGIARTI000022667045**
20402
20403Les [articles D. 1161 (1) et D. 1161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666199&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
20404
204051° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV "
20406
204072° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.
20408
20409**Article LEGIARTI000022667135**
20410
20411Les [articles R. 1161-3 à R. 1161-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666285&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article R. 1161-3 :
20412
204131° Au premier alinéa, les mots : " au titre de l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;
20414
204152° Au deuxième alinéa, les mots : " régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ".
20416
2030920417## Chapitre VIII : Dispositions communes
2031020418
2031120419**Article LEGIARTI000022078385**