Version du 2008-06-05

N
Nomoscope
5 juin 2008 3df591a742081307b3e4319e907a88740ea82fc4
Version précédente : 0f782472
Résumé IA

Ces changements imposent une obligation de déclaration préalable et détaillée aux fabricants et importateurs de produits de tatouage auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils renforcent la traçabilité et la sécurité des produits en exigeant la communication précise des informations sur les établissements, les sous-traitants et les responsables qualifiés. Pour les citoyens, cela garantit un contrôle accru sur la qualité et la sécurité des produits de tatouage mis sur le marché, réduisant ainsi les risques sanitaires.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +22 -0

Article LEGIARTI000018213373 L10080→10080
1008010080
10081100812° 3 000 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat.
1008210082
10083## Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
10084
10085**Article LEGIARTI000018213373**
10086
10087La déclaration prévue au second alinéa de l'article [L. 513-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L513-10-2 \(V\)") est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
10088
10089Elle indique :
10090
100911° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;
10092
100932° L'adresse de l'établissement en France et la nature exacte de l'activité envisagée ;
10094
100953° Le nom, l'adresse et la nature de l'activité des sous-traitants auxquels sont confiés, le cas échéant, tout ou partie des opérations de fabrication ou de stérilisation des produits ;
10096
100974° Le type d'utilisation des produits mis sur le marché ;
10098
100995° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 5131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690107&dateTexte=&categorieLien=cid).
10100
10101La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 513-10-2.
10102
10103Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
10104
1008310105## Section 2 : Composition des produits de tatouage.
1008410106
1008510107**Article LEGIARTI000018213422**