Version du 1967-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1967 3c13263d2a0759f316b8d25d191d85c586a17913
Version précédente : 7dc14c27
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire strict pour la profession d'audioprothésiste en exigeant un diplôme d'État spécifique et une prescription médicale obligatoire pour tout appareillage auditif. Ils garantissent aux citoyens un accès sécurisé à ces dispositifs en interdisant les ventes itinérantes et en imposant l'exercice de la profession dans des locaux dédiés, tout en protégeant la vie privée des patients par le secret professionnel. Enfin, ces dispositions renforcent la responsabilité des professionnels par des sanctions pénales et administratives, incluant la fermeture des locaux en cas d'infraction.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +52 -0

Article LEGIARTI000006693381 L1043→1043
10431043Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
10441044
10451045Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
1046
1047## Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
1048
1049**Article LEGIARTI000006693381**
1050
1051Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
1052
1053Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
1054
1055La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal .
1056
1057**Article LEGIARTI000006693382**
1058
1059Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.
1060
1061Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
1062
1063**Article LEGIARTI000006693384**
1064
1065I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-2 ci-dessus, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste :
1066
10671° Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
1068
10692° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification qui sera instituée par arrêté du ministre des Affaires sociales, pris conjointement avec le ministre de l'Education nationale et le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années avant la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 ;
1070
10713° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions seront fixées par un arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales, de l'Education nationale et des Anciens combattants et victimes de guerre :
1072
1073a) Les personnes visées au 2° ci-dessus qui n'auront pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
1074
1075b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement à la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967.
1076
1077II. - Entre la date de promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 et celle de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes visées au paragraphe I, 2° et 3°, ci-dessus sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles devront avoir déposé leur dossier de candidature avant une date qui sera fixée par décret.
1078
1079**Article LEGIARTI000006693385**
1080
1081L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 510-1.
1082
1083**Article LEGIARTI000006693386**
1084
1085La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
1086
1087**Article LEGIARTI000006693387**
1088
1089Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 510-2 et les personnes visées à l'article L. 510-3 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées à l'article 378 du Code pénal.
1090
1091**Article LEGIARTI000006693389**
1092
1093En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
1094
1095**Article LEGIARTI000006693390**
1096
1097La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.