Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2022-10-13)

N
Nomoscope
13 oct. 2022 38fa6d5f31b180a9927421b8d4bcce9b3e5d282d
Version précédente : 6129a0ad
Résumé IA

Ces changements renforcent la représentativité et l'indépendance du Haut Conseil des professions paramédicales en élargissant son champ de saisine et en précisant la désignation de ses membres par les organisations concernées. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par une meilleure coordination des politiques de santé, tandis que les professionnels voient leurs intérêts mieux défendus grâce à une composition plus large incluant de nouvelles professions et une participation accrue des syndicats. Enfin, l'obligation de publier un rapport d'activité biennal et la mise en place d'un règlement intérieur intérieur garantissent une plus grande transparence dans le fonctionnement de cette instance consultative.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +23 -23

Article LEGIARTI000026317756 L12983→12983
1298312983
1298412984Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre.
1298512985
12986**Article LEGIARTI000026317756**
12986**Article LEGIARTI000026317761**
12987
12988Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article [D. 4381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914347&dateTexte=&categorieLien=cid).
12989
12990Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
12991
12992Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
12993
12994Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
12995
12996**Article LEGIARTI000033122769**
12997
12998Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles [R. 133-5 à R. 133-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-5 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
12999
13000**Article LEGIARTI000046409266**
1298713001
1298813002Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence.
1298913003
1299013004Le haut conseil est composé en outre :
1299113005
129921° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
130061° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers proposés par chacune des organisations. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
1299313007
129942° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
130082° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), proposés par chacun des syndicats suivants, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
1299513009
1299613010a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
1299713011
@@ -12999,17 +13013,17 @@ b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des ma
1299913013
1300013014c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
1300113015
130023° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
13003
130044° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
130163° D'un représentant proposé par les fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
1300513017
130065° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
130184° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire.
1300713019
1300813020Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
1300913021
13010a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13022a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
1301113023
13012b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
13024b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
13025
13026c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues.
1301313027
1301413028Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
1301513029
Article LEGIARTI000026317761 L13019→13033
1301913033
1302013034Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
1302113035
13022**Article LEGIARTI000026317761**
13023
13024Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article [D. 4381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914347&dateTexte=&categorieLien=cid).
13025
13026Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
13027
13028Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
13029
13030Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
13031
13032**Article LEGIARTI000033122769**
13033
13034Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles [R. 133-5 à R. 133-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-5 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
13035
1303613036## Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
1303713037
1303813038**Article LEGIARTI000022053141**