Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+1 texte) (2024-04-01)

N
Nomoscope
1 avr. 2024 38c5b3858ed356e645db38c960da384fcca61cad
Version précédente : 99abb46b
Résumé IA

Ces changements modernisent les certifications requises pour les équipages de secours en remplaçant les anciennes unités d'enseignement par des certificats de compétences alignés sur la filière citoyenne ou opérationnelle du code de la sécurité intérieure. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure reconnaissance des formations de premiers secours, garantissant que les intervenants bénévoles ou professionnels disposent de qualifications actualisées et standardisées. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurité accrue lors des interventions d'urgence, avec des personnels mieux formés aux protocoles actuels de sauvetage et de transport sanitaire.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000032618795 L4048→4048
40484048
404940492° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)"), véhicules dont elles ont un usage exclusif.
40504050
4051**Article LEGIARTI000032618795**
4051**Article LEGIARTI000049307439**
40524052
4053Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid)appartiennent aux catégories suivantes :
4053Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid)appartiennent aux catégories suivantes :
40544054
40551° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
40551° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
40564056
40572° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
40572° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
40584058
405940593° Personnes :
40604060
4061-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
4061-soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
40624062
4063-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4063-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
40644064
40654° Conducteurs d'ambulance.
40654° Conducteurs d'ambulance.
40664066
40674067Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux [articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles [R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
40684068
Article LEGIARTI000032618777 L4490→4490
44904490
44914491La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article [R. 6312-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032617965&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.
44924492
4493**Article LEGIARTI000032618777**
4493**Article LEGIARTI000032618783**
44944494
4495Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
4496
44971° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
4498
44992° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'[article 10 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&idArticle=LEGIARTI000006675812&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
4500
45013° Personnes :
4502
4503a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au 2° ;
4504
4505b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
4506
4507c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;
4508
45094° Conducteurs d'ambulance.
4495Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles [L. 725-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 725-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506796&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.
4496
4497**Article LEGIARTI000049307432**
4498
4499Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
4500
45011° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
4502
45032° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;
4504
45053° Personnes :
4506
4507a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;
45104508
4511Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles [R. 221-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 221-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841379&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article [R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid) et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.
4509b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
45124510
4513**Article LEGIARTI000032618783**
4511c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;
45144512
4515Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles [L. 725-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 725-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506796&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.
45134° Conducteurs d'ambulance.
4514
4515Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles [R. 221-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 221-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841379&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article [R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid) et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.
45164516
45174517## Section 1 : Composition et fonctionnement.
45184518
Article LEGIARTI000006919215 L4778→4778
47784778
47794779## Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
47804780
4781**Article LEGIARTI000006919215**
4782
4783Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
4784
4785Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les [décrets n° 91-834 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&categorieLien=cid "Décret n°91-834 du 30 août 1991 \(V\)")relatif à la formation aux premiers secours, [n° 92-514 du 12 juin 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000357076&categorieLien=cid "Décret n°92-514 du 12 juin 1992 \(V\)")relatif à la formation de moniteur des premiers secours et [n° 92-1195 du 5 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528578&categorieLien=cid "Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 \(V\)") relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
4786
47874781**Article LEGIARTI000033223232**
47884782
47894783Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..
Article LEGIARTI000049307445 L4818→4812
48184812
48194813Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article [R. 3131-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048882570&dateTexte=&categorieLien=cid)coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article [R. 6123-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033218020&dateTexte=&categorieLien=cid), les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
48204814
4815**Article LEGIARTI000049307445**
4816
4817Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
4818
4819Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure.
4820
48214821## Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
48224822
48234823**Article LEGIARTI000006919217**