Version du 2015-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2015 34bcc40557c8a30902fcac97f58a3ebc439f9a3b
Version précédente : 6dde7a25
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre strict pour la vente en ligne de médicaments en imposant aux officines de pharmacie d'exploiter elles-mêmes leur site web et d'y afficher des liens officiels, tout en créant une liste publique des sites autorisés par l'Ordre des pharmaciens pour garantir l'authenticité des offres. Parallèlement, la suppression des articles relatifs aux sources radioactives scellées indique une modification majeure des obligations de reprise et de gestion financière pour les fournisseurs de ces substances, transférant potentiellement ces responsabilités vers d'autres dispositions ou simplifiant le régime de garantie. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité en permettant de vérifier facilement si un site de vente de médicaments est légal, tout en assurant une meilleure traçabilité et sécurité environnementale pour les déchets radioactifs.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000026897520 L9163→9163
91639163
91649164## Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
91659165
9166**Article LEGIARTI000026897520**
9167
9168Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article [L. 5125-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026807835&dateTexte=&categorieLien=cid) inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des pharmaciens.
9169
9170Le site internet contient les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments.
9171
91669172**Article LEGIARTI000026897522**
91679173
91689174La demande d'autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments prévue à [l'article L. 5125-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026807841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-36 \(V\)") est adressée par les pharmaciens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5125-33 au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel est située l'officine, par tout moyen permettant d'en accuser réception.
Article LEGIARTI000026897537 L9195→9201
91959201
91969202En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
91979203
9204**Article LEGIARTI000026897537**
9205
9206L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie autorisés et la met à la disposition du public sur son site internet. Cette liste est également disponible sur le site du ministère chargé de la santé.
9207
9208Le site internet de l'ordre national des pharmaciens et celui du ministère chargé de la santé contiennent des informations sur la législation applicable au commerce électronique des médicaments par une pharmacie d'officine, sur les risques liés aux médicaments fournis illégalement sur internet ainsi que sur le logo commun mis en place au niveau communautaire.
9209
91989210## Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins.
91999211
92009212**Article LEGIARTI000006915301**
Article LEGIARTI000006910125 L7984→7984
79847984
79857985Après tout événement susceptible d'avoir endommagé une source, notamment un incendie ou une inondation, le chef d'établissement fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source.
79867986
7987**Article LEGIARTI000006910125**
7988
7989I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.
7990
7991Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le fournisseur. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
7992
7993II.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande.
7994
7995Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit déclarer auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
7996
7997Le fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
7998
7999III.-La décision prise en vertu de [l'article R. 1333-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54-1 \(V\)") précise les conditions d'application du présent article.
8000
80017987**Article LEGIARTI000006910128**
80027988
80037989Au titre du présent article, est considéré comme fournisseur celui qui :
Article LEGIARTI000006910132 L8010→7996
80107996
80117997L'obligation du fournisseur de présenter une garantie financière dans les conditions fixées à l'alinéa précédent subsiste nonobstant la garantie financière dont pourraient bénéficier ces sources, produits ou dispositifs dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
80127998
8013**Article LEGIARTI000006910132**
8014
8015Le montant de la garantie financière exigée à [l'article R. 1333-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-53 \(V\)")est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.
8016
8017Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.
8018
8019Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.
8020
8021L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en oeuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue au troisième alinéa de [l'article R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(V\)").
8022
80237999**Article LEGIARTI000006910504**
80248000
80258001Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent :
Article LEGIARTI000030298845 L8084→8060
80848060
80858061Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des [articles L. 511-1 à L. 517-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
80868062
8063**Article LEGIARTI000030298845**
8064
8065Le montant de la garantie financière exigée à [l'article R. 1333-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910126&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.
8066
8067Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.
8068
8069Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.
8070
8071L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en œuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue à l'article [R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030298850&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(VD\)").
8072
8073**Article LEGIARTI000030298850**
8074
8075I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.
8076
8077II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.
8078
8079Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur.
8080
8081Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8082
8083III.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande.
8084
8085Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant.
8086
8087IV.-Tout fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage..
8088
8089V.-La décision prise en vertu de [l'article R. 1333-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910503&dateTexte=&categorieLien=cid) précise les conditions d'application du présent article.
8090
80878091## Section 5 : Contrôle.
80888092
80898093**Article LEGIARTI000006910509**
Article LEGIARTI000030297714 L9832→9836
98329836
98339837L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de [l'article 227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 227 \(V\)") du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.
98349838
9839**Article LEGIARTI000030297714**
9840
9841Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
9842
98431° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article [R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910123&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9844
98452° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article.
9846
98359847## Section 5 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
98369848
98379849**Article LEGIARTI000022963942**
Article LEGIARTI000022049880 L10490→10502
1049010502
1049110503Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
1049210504
10493**Article LEGIARTI000022049880**
10494
10495Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
10496
10497Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des [articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
10505**Article LEGIARTI000030756998**
1049810506
10499Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
10507Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à [l'article L. 1312-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid)outre les agents mentionnés aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid)les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions [ dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid), les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
10508
10509Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
1050010510
10501**Article LEGIARTI000022049882**
10511**Article LEGIARTI000030757006**
1050210512
10503Les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-1 \(V\)") sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
10513Les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid) sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
1050410514
105051° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou groupements de communes ;
105151° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon ;
1050610516
10507105172° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;
1050810518
10509105193° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
1051010520
10511**Article LEGIARTI000022049885**
10521**Article LEGIARTI000030757009**
1051210522
10513Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à [l'article L. 1312-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)")outre les agents mentionnés aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")et [L. 1435-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)")les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article [L. 1422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1422-1 \(V\)"), les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
10514
10515Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
10523Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon.
10524
10525Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des [articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396753&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
10526
10527Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
1051610528
1051710529## Section 2 : Sanctions pénales
1051810530
Article LEGIARTI000006912286 L4765→4765
47654765
47664766## Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
47674767
4768**Article LEGIARTI000006912286**
4769
4770L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à [l'article L. 3511-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3511-7 \(V\)") s'applique :
4771
47721° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
4773
47742° Dans les moyens de transport collectif ;
4775
47763° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
4777
4778**Article LEGIARTI000006912289**
4779
4780L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à [l'article R. 3511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-1 \(V\)") et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
4781
4782Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
4783
47844768**Article LEGIARTI000006912292**
47854769
47864770Les emplacements réservés mentionnés à [l'article R. 3511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912287&dateTexte=&categorieLien=cid) sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Article LEGIARTI000030818129 L4825→4809
48254809
48264810Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
48274811
4812**Article LEGIARTI000030818129**
4813
4814L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à [l'article L. 3511-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688220&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique :
4815
48161° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
4817
48182° Dans les moyens de transport collectif ;
4819
48203° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
4821
48224° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le [décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550187&categorieLien=cid) fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
4823
4824**Article LEGIARTI000030818138**
4825
4826L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à [l'article R. 3511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=&categorieLien=cid) et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
4827
4828Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
4829
48284830## Section 2 : Manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac".
48294831
48304832**Article LEGIARTI000006912281**