Version du 2011-12-24

N
Nomoscope
24 déc. 2011 3397146208dcec1ce19b0c3876a4dc18be82f49c
Version précédente : 92eb2dfd
Résumé IA

Ces changements réorganisent et modernisent la classification des substances dangereuses en alignant le code de la santé publique sur les normes européennes, en remplaçant les références obsolètes par des articles actualisés et en élargissant la définition aux mélanges. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure traçabilité et une information plus claire sur les risques sanitaires via des étiquetages normalisés, garantissant une protection accrue face aux produits toxiques. Cette mise à jour simplifie l'accès à l'information pour le public tout en renforçant les contrôles sanitaires sur les substances stupéfiantes, psychotropes et dangereuses.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +147 -75

Article LEGIARTI000006690125 L2429→2429
24292429
24302430## Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses.
24312431
2432**Article LEGIARTI000006690125**
2433
2434Sont comprises comme substances vénéneuses :
2435
24361° Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ;
2437
24382° Les substances stupéfiantes ;
2439
24403° Les substances psychotropes ;
2441
24424° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
2443
2444On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
2445
2446On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
2447
24482432**Article LEGIARTI000006690128**
24492433
24502434Les substances et préparations dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 sont classées dans les catégories suivantes :
Article LEGIARTI000006690134 L2505→2489
25052489
25062490Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
25072491
2508**Article LEGIARTI000006690134**
2509
2510Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent :
2511
25121° Les substances dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 qui présentent pour la santé des risques directs ou indirects ;
2513
25142° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
2515
25163° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ;
2517
25184° (Abrogé) ;
2519
25205° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
2521
2522La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
2523
25242492**Article LEGIARTI000006690135**
25252493
25262494Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article LEGIARTI000025021371 L2543→2511
25432511
254425122° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
25452513
2514**Article LEGIARTI000025021371**
2515
2516Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article [L. 5132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690125&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent :
2517
25181° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2519
25202° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
2521
25223° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ;
2523
25244° (Abrogé) ;
2525
25265° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
2527
2528La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
2529
2530**Article LEGIARTI000025021407**
2531
2532Sont comprises comme substances vénéneuses :
2533
25341° (Supprimé) ;
2535
25362° Les substances stupéfiantes ;
2537
25383° Les substances psychotropes ;
2539
25404° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
2541
2542Au sens de cette présente partie :
2543
2544On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
2545
2546On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
2547
25462548## Chapitre III : Réactifs.
25472549
25482550**Article LEGIARTI000006690139**
Article LEGIARTI000006686883 L2682→2682
26822682
268326835° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article [L. 1333-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686729&dateTexte=&categorieLien=cid);
26842684
2685## Chapitre II : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses.
2685## Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux.
26862686
2687**Article LEGIARTI000006686883**
2687**Article LEGIARTI000025018955**
26882688
2689Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux qui sont définis à l'article L. 5132-2 sont classées dans les catégories suivantes :
2689Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à [l'article L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
26902690
26911° Substances et préparations explosibles ;
2691**Article LEGIARTI000025018978**
26922692
26932° Substances et préparations comburantes ;
2693Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique, fixent les modalités du classement des mélanges dans les catégories mentionnées à [l'article L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) et les phrases types devant figurer sur l'emballage.
26942694
26953° Substances et préparations inflammables ;
2695Le classement des mélanges dangereux résulte :
26962696
26974° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement.
26971° Du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
26982698
2699**Article LEGIARTI000020891030**
26992° Du type de mélange.
27002700
2701Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment :
2701**Article LEGIARTI000025021439**
27022702
27031° Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte ;
2703Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment le contenu de la déclaration mentionnée à l'article [L. 1342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte ainsi que les conditions dans lesquelles la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances et des mélanges dangereux peuvent, pour des raisons de santé publique, faire l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières proportionnées à la nature du danger ou du risque qu'ils comportent pour la santé humaine.
27042704
27052° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses mentionnées à [l'article L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid).
2705**Article LEGIARTI000025021442**
27062706
2707**Article LEGIARTI000020891034**
2707Jusqu'au 31 mai 2015, les substances dangereuses sont classées dans les catégories de danger définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 et dans les catégories de danger définies du 1° au 15° du présent article.
27082708
2709Les responsables de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses définies au 1° de [l'article L. 5132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690125&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus d'établir une déclaration unique comportant toutes les informations sur ces substances ou préparations, notamment leur composition, destinées aux organismes mentionnés à [l'article L. 1341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid).
2709Jusqu'au 31 mai 2015, les mélanges sont classés dans les catégories de danger définies du 1° au 15° du présent article. Ils peuvent être classés en outre dans les catégories de danger définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008.
27102710
2711Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux responsables de la mise sur le marché de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
27111° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
27122712
2713Obligation peut être faite aux personnes mentionnées au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
27132° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
27142714
2715## Chapitre III : Dispositions pénales.
27153° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
2716
27174° Facilement inflammables : substances et mélanges :
2718
2719a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
2720
2721b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
2722
2723c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
2724
2725d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
2726
27275° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
2728
27296° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
2730
27317° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
2732
27338° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
2734
27359° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
2736
273710° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
2738
273911° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
2740
2741l2° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
2742
2743a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
2744
2745b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
2746
2747c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
2748
274913° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
2750
2751a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
2752
2753b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
2754
2755c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
2756
275714° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
2758
2759a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
2760
2761b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
2762
2763c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
2764
276515° Dangereuses pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
27162766
2717**Article LEGIARTI000006686885**
2767Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
27182768
2719Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
2769**Article LEGIARTI000025021447**
27202770
2721**Article LEGIARTI000006686887**
2771Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges, notamment leur composition chimique, y compris l'identité chimique des substances contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été acceptée par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Cette déclaration est adressée aux organismes mentionnés à l'article [L. 1341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1341-1 \(V\)"), aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
27222772
2723Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 3750 euros d'amende.
2773Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux importateurs ou utilisateurs en aval de certaines catégories de mélanges, définies par décret et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
2774
2775Obligation peut être faite aux importateurs ou utilisateurs en aval mentionnés au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
2776
2777## Chapitre III : Dispositions pénales.
27242778
27252779**Article LEGIARTI000006686888**
27262780
Article LEGIARTI000006686890 L2728→2782
27282782
27292783Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
27302784
2731**Article LEGIARTI000006686890**
2785**Article LEGIARTI000025021419**
2786
27871° Est puni comme les délits prévus au I de l'article [L. 521-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834370&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid);
2788
27892° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
2790
27913° Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un importateur ou un utilisateur en aval d'un mélange dangereux de ne pas respecter les dispositions de [l'article L. 1342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1342-1 \(V\)") relatives :
2792
2793\- aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange ;
27322794
2733Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :
2795\- à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.
27342796
27351° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;
2797**Article LEGIARTI000025021425**
27362798
27372° A leur étiquetage ;
2799Le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues à [l'article L. 1341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1341-1 \(V\)") est puni de 3 750 euros d'amende.
27382800
27393° A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.
2801**Article LEGIARTI000025021430**
27402802
2741## Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation.
2803Les agents mentionnés au 1° de [l'article L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L215-1 \(V\)")du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de [l'article L. 1343-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1343-4 \(V\)") en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
2804
2805## Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute substance ou à tout mélange.
27422806
27432807**Article LEGIARTI000020891039**
27442808
Article LEGIARTI000020891041 L2750→2814
27502814
275128153° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.
27522816
2753**Article LEGIARTI000020891041**
2817**Article LEGIARTI000025021457**
2818
2819Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou tout mélange dont ils ont connaissance.
2820
2821**Article LEGIARTI000025021460**
27542822
2755Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.
2823Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'[article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid) les informations, définies par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
27562824
2757**Article LEGIARTI000020891044**
2825Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange dont ils ont connaissance et conservent les informations y afférentes.
27582826
2759Les personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu'elles en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme compétent mentionné à l'article [L. 4411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)") du code du travail.
2827## Section 1 : Définitions
27602828
2761Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance et conserver les informations y afférentes.
2829**Article LEGIARTI000025018675**
2830
2831Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
27622832
27632833## Chapitre II : Dispositions pénales.
27642834
Article LEGIARTI000006687205 L6920→6990
69206990
69216991L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
69226992
6923**Article LEGIARTI000006687205**
6924
6925Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
6926
6927" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
6928
6929Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.
6930
6931Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.
6932
6933Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
6934
69356993**Article LEGIARTI000022022548**
69366994
69376995Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
Article LEGIARTI000025021413 L6946→7004
69467004
694770054° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 902 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée ".
69487006
7007**Article LEGIARTI000025021413**
7008
7009Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article [L. 1341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
7010
7011" Art. L. 1341-1.-Le centre antipoison prévu par l'article [L. 6431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691577&dateTexte=&categorieLien=cid)a accès à la composition de tout mélange dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces mélanges, en particulier en cas d'urgence.
7012
7013Les importateurs ou utilisateurs en aval de tout mélange doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces mélanges ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.
7014
7015Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.
7016
7017Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
7018
69497019## Chapitre IV : Administration générale de la santé.
69507020
69517021**Article LEGIARTI000006687206**