Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 (+4 textes) (2023-12-22)

N
Nomoscope
22 déc. 2023 30d751e5b64f86fd06d2f0b6cfe30e05377b29c1
Version précédente : 9f3a815b
Résumé IA

Ces changements imposent l'obligation de dématérialisation des prescriptions médicales via des téléservices sécurisés, tout en encadrant strictement les conditions de cette transition et les droits des patients à s'opposer au partage de leurs données. Pour les citoyens, cela signifie une généralisation de l'ordonnance électronique avec des garanties renforcées sur la confidentialité, tout en prévoyant des exceptions pour les situations sans connexion internet, et l'instauration d'un avertissement visuel obligatoire sur les emballages de certains produits de santé.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 5 fichiers +283 -143

Article LEGIARTI000048637018 L2497→2497
24972497
24982498 _(1) Un groupe de travail informel s'est réuni pendant la deuxième session du groupe de travail intergouvernemental et a recommandé des changements à apporter au présent document que l'OMS communiquera à l'Organisation internationale de l'aviation civile pour suite à donner._
24992499
2500## Annexe à l'article D3621-1
2501
2502**Article LEGIARTI000048637018**
2503
2504I.-La mention suivante est apposée sur l'emballage des produits mentionnés à l'[article D. 3621-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048636988&dateTexte=&categorieLien=cid).
2505
2506Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à sur légifrance à l'adresse suivante :
2507
2508[ https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M3XxzeQBDidK3oaXiDz7Tcw2b1UcJ5EOJQGZpftEd5g=](https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M3XxzeQBDidK3oaXiDz7Tcw2b1UcJ5EOJQGZpftEd5g=)
2509
2510II.-Elle est présentée dans un encadré rouge sur fond blanc, en caractères rouges et police Arial, dont la hauteur de corps est :
2511
25121° D'au moins 0,9 mm pour les emballages dont la face la plus grande a une surface inférieure ou égale à 80 cm2 ;
2513
25142° D'au moins 1,2 mm pour les emballages dont la face la plus grande a une surface supérieure à 80 cm2.
2515
2516Elle est illustrée par un losange rouge sur fond blanc d'au moins un centimètre de côté dans lequel se trouve une silhouette noire.
2517
25002518## Annexes à l'article D3512-9-5
25012519
25022520**Article LEGIARTI000033059557**
Article LEGIARTI000042534312 L8354→8354
83548354
83558355Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les conseils des ordres des professions de santé concernés coopérèrent à l'attribution de la reconnaissance de qualification prévue à l'alinéa précédent.
83568356
8357## Chapitre unique
8358
8359**Article LEGIARTI000042534312**
8360
8361Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
8362
83631° Les conditions de mise en œuvre des traitements de données mentionnés à l'article L. 4071-5, les destinataires des données, ainsi que les conditions d'utilisation des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 en tenant compte des modes d'exercice des professionnels de santé ;
8364
83652° Les cas dans lesquels, notamment en l'absence d'environnement informatique adéquat ou de connexion internet suffisante, les professionnels de santé ne sont pas tenus de procéder à une prescription dématérialisée ;
8366
83673° Les modalités selon lesquelles le patient est informé de la possibilité de s'opposer à l'accès du prescripteur aux données du traitement relatives aux modalités d'exécution des prescriptions ;
8368
83694° Les modalités selon lesquelles la mise en œuvre de la prescription électronique donne lieu à la remise au patient d'une ordonnance papier.
8370
8371**Article LEGIARTI000042534323**
8372
8373La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.
8374
8375Les données issues de ces traitements sont transmises au système d'information mentionné à l'[article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741264&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions et selon les modalités prévues pour son alimentation et son utilisation.
8376
8377**Article LEGIARTI000042534370**
8378
8379Le présent chapitre n'est pas applicable aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé.
8380
8381**Article LEGIARTI000042534390**
8382
8383Pour l'application des articles L. 4071-1 et L. 4071-2, les prescripteurs et les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie et utilisables, le cas échéant, avec un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié en application des [II et III de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042535353&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L161-38 \(V\)").
8384
8385**Article LEGIARTI000042534404**
8386
8387Les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions mentionnées à l'article L. 4071-1 transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les données relatives à leurs modalités d'exécution.
8388
8389**Article LEGIARTI000042534409**
8390
8391Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les prescriptions de soins, produits ou prestations.
8392
83578393## Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique
83588394
83598395**Article LEGIARTI000006688644**
Article LEGIARTI000018084402 L3942→3942
39423942
39433943Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
39443944
3945**Article LEGIARTI000018084402**
3945**Article LEGIARTI000018084406**
39463946
3947Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
3947Sous réserve de l'application des dispositions de l'article [R. 5123-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018082706&dateTexte=&categorieLien=cid), le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
39483948
39491° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article [R. 5123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915039&dateTexte=&categorieLien=cid), une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
3949**Article LEGIARTI000048630380**
39503950
39512° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article [L. 5125-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690051&dateTexte=&categorieLien=cid).
3951Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
39523952
3953Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
39531° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article [R. 5123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915039&dateTexte=&categorieLien=cid), une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
39543954
3955Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
39552° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article [L. 5125-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690051&dateTexte=&categorieLien=cid).
39563956
3957La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
3957Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. En l'absence de prescription électronique, il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
39583958
3959**Article LEGIARTI000018084406**
3959Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
39603960
3961Sous réserve de l'application des dispositions de l'article [R. 5123-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018082706&dateTexte=&categorieLien=cid), le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
3961La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
39623962
39633963## Section 1 : Champ d'application et définitions
39643964
Article LEGIARTI000006914962 L6334→6334
63346334
63356335Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article [R. 5121-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-187 \(V\)") sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
63366336
6337**Article LEGIARTI000006914962**
6338
6339Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article [R. 5121-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-192 \(V\)"), il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
6340
63416337**Article LEGIARTI000006914964**
63426338
63436339Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article [R. 5132-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-10 \(V\)").
Article LEGIARTI000048630387 L6406→6402
64066402
64076403L'étiquetage des médicaments dérivés du sang comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-138, la mention " médicament dérivé du sang humain ".
64086404
6405**Article LEGIARTI000048630387**
6406
6407Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article [R. 5121-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914960&dateTexte=&categorieLien=cid), il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
6408
64096409## Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
64106410
64116411**Article LEGIARTI000006914970**
Article LEGIARTI000006915236 L10140→10140
1014010140
1014110141## Section 4 : Droit de substitution.
1014210142
10143**Article LEGIARTI000006915236**
10144
10145Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.
10146
10147Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
10148
1014910143**Article LEGIARTI000042271060**
1015010144
1015110145La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 5125-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid) est la suivante : " Non substituable ".
1015210146
1015310147Pour les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la mention prévue au premier alinéa est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l'exclusion de la possibilité de substitution.
1015410148
10149**Article LEGIARTI000048630373**
10150
10151Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.
10152
10153En l'absence de prescription électronique, il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
10154
1015510155## Section 5 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.
1015610156
1015710157**Article LEGIARTI000006915239**
Article LEGIARTI000025787588 L11634→11634
1163411634
1163511635En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.
1163611636
11637**Article LEGIARTI000025787588**
11638
11639La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
11640
1164111637**Article LEGIARTI000028390416**
1164211638
1164311639Les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions prévues aux 1°, 3° et 7° de [l'article R. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915531&dateTexte=&categorieLien=cid)et indiquent en outre :
Article LEGIARTI000041579588 L11650→11646
1165011646
1165111647b) Le prescripteur s'oppose, pour des raisons médicales, à la substitution de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique en application de [l'article L. 5125-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce dernier cas, il l'indique sur l'ordonnance conformément aux dispositions de [l'article R. 5125-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915237&dateTexte=&categorieLien=cid).
1165211648
11653**Article LEGIARTI000041579588**
11649**Article LEGIARTI000044483713**
11650
11651Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article [L. 5121-12-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid), et sans préjudice des mentions prévues à l'article [R. 5132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915531&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur, lorsqu'il estime nécessaire de recourir à une telle ordonnance, indique sur celle-ci les examens de biologie médicale ou les tests rapides d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir, autorisant la délivrance dudit médicament par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, le délai au terme duquel l'ordonnance devient caduque.
11652
11653Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments prévus à l'alinéa précédent au regard d'objectifs de santé publique ou de maîtrise des dépenses de santé. Cet arrêté précise également pour chaque médicament les indications concernées, les examens de biologie médicale ou les tests rapide d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir conditionnant la délivrance du médicament, le cas échéant le délai de validité de cette ordonnance et les mentions associées devant figurer sur l'ordonnance.
1165411654
11655La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
11655**Article LEGIARTI000048630337**
1165611656
116571° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article [R. 5121-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914836&dateTexte=&categorieLien=cid), son identifiant lorsqu'il existe, son adresse professionnelle précisant la mention " France ", ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international " + 33 " et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
11657Lorsque la prescription de médicaments ou de produits destinés à la médecine humaine classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut s'effectuer de manière dématérialisée, le prescripteur établit sur papier une prescription répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il mentionne alors sur l'ordonnance celui des motifs mentionnés à l'[article R. 4073-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048629025&dateTexte=&categorieLien=cid) justifiant que la prescription soit établie sur ce support.
11658
11659Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ainsi que toute commande ou prescription de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants, ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
1165811660
116592° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
11661**Article LEGIARTI000048630345**
1166011662
116613° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de [l'article R. 5121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914716&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
11663La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est établie, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
1166211664
116634° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
116651° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article [R. 5121-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914836&dateTexte=&categorieLien=cid), son identifiant lorsqu'il existe, son adresse professionnelle précisant la mention " France ", ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international " + 33 " et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été établie, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
1166411666
116655° Les mentions prévues à [l'article R. 5121-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914840&dateTexte=&categorieLien=cid)et au huitième alinéa de [l'article R. 5121-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914819&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
116672° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
1166611668
116676° Le cas échéant, la mention prévue à [l'article R. 5125-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915237&dateTexte=&categorieLien=cid);
116693° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de [l'article R. 5121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914716&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
1166811670
116697° Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
116714° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
1167011672
116718° Le cas échéant, les éléments requis en application de l'article [L. 162-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et éventuellement précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles [R. 162-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396445&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 162-38, [R. 163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746688&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 165-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038946032&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou par la décision des ministres prévue à l'article [R. 163-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034460617&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
116735° Les mentions prévues à [l'article R. 5121-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914840&dateTexte=&categorieLien=cid)et au huitième alinéa de [l'article R. 5121-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914819&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
1167211674
11673**Article LEGIARTI000044483713**
116756° Le cas échéant, la mention prévue à [l'article R. 5125-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915237&dateTexte=&categorieLien=cid);
1167411676
11675Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article [L. 5121-12-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid), et sans préjudice des mentions prévues à l'article [R. 5132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915531&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur, lorsqu'il estime nécessaire de recourir à une telle ordonnance, indique sur celle-ci les examens de biologie médicale ou les tests rapides d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir, autorisant la délivrance dudit médicament par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, le délai au terme duquel l'ordonnance devient caduque.
11676
11677Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments prévus à l'alinéa précédent au regard d'objectifs de santé publique ou de maîtrise des dépenses de santé. Cet arrêté précise également pour chaque médicament les indications concernées, les examens de biologie médicale ou les tests rapide d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir conditionnant la délivrance du médicament, le cas échéant le délai de validité de cette ordonnance et les mentions associées devant figurer sur l'ordonnance.
116777° Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
11678
116798° Le cas échéant, les éléments requis en application de l'article [L. 162-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et éventuellement précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles [R. 162-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396445&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 162-38, [R. 163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746688&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 165-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038946032&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou par la décision des ministres prévue à l'article [R. 163-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034460617&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
1167811680
1167911681## Paragraphe 3 : Délivrance.
1168011682
Article LEGIARTI000006915552 L11694→11696
1169411696
1169511697Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
1169611698
11697**Article LEGIARTI000006915552**
11698
11699Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
11700
117011° Le timbre de l'officine ;
11702
117032° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;
11704
117053° La date d'exécution ;
11706
117074° Les quantités délivrées ;
11708
117095° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.
11710
1171111699**Article LEGIARTI000006915553**
1171211700
1171311701Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Article LEGIARTI000048630329 L11792→11780
1179211780
1179311781Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1179411782
11783**Article LEGIARTI000048630329**
11784
11785Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article [L. 4071-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042533883&dateTexte=&categorieLien=cid) :
11786
117871° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;
11788
117892° La date d'exécution ;
11790
117913° Les quantités délivrées.
11792
11793En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.
11794
1179511795## Paragraphe 4 : Emballage.
1179611796
1179711797**Article LEGIARTI000006915557**
Article LEGIARTI000006915566 L11880→11880
1188011880
1188111881## Paragraphe 2 : Délivrance.
1188211882
11883**Article LEGIARTI000006915566**
11883**Article LEGIARTI000045117832**
11884
11885Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
11886
11887**Article LEGIARTI000048630320**
1188411888
1188511889Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
1188611890
11887La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
11891La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication expresse du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
1188811892
1188911893La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
1189011894
Article LEGIARTI000045117832 L11892→11896
1189211896
1189311897Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95.
1189411898
11895**Article LEGIARTI000045117832**
11896
11897Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
11898
1189911899## Paragraphe 3 : Emballage et étiquette.
1190011900
1190111901**Article LEGIARTI000006915568**
Article LEGIARTI000022417561 L13317→13317
1331713317
1331813318III. ― La délivrance des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des autovaccins à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
1331913319
13320**Article LEGIARTI000022417561**
13321
13322I.-La prescription de toutes spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines s'effectue dans les conditions mentionnées aux [articles R. 5132-3 et R. 5132-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915531&dateTexte=&categorieLien=cid). Une prescription ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
13323
13324II. ― Les pharmaciens délivrent les spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines dans les conditions fixées à [l'article R. 5132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915538&dateTexte=&categorieLien=cid).
13325
13326Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
13327
13328Ils ne peuvent délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
13329
13330Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois.
13331
13332Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
13333
133341° Le timbre de l'officine ;
13335
133362° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à [l'article R. 5139-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415721&dateTexte=&categorieLien=cid);
13337
133383° La date d'exécution ;
13339
133404° Les quantités délivrées en unité de prise ;
13341
133425° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de [l'article R. 5125-53.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915236&dateTexte=&categorieLien=cid)
13343
13344Une copie de l'ordonnance revêtue des mentions prévues au présent article est conservée pendant dix ans par les personnes habilitées à délivrer les médicaments pour être présentée à toute réquisition des autorités de contrôle.
13345
13346III. ― La délivrance des spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines ne peut être renouvelée que sur indication écrite du médecin prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
13347
13348Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
13349
13350Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement qui ne peut dépasser douze mois.
13351
13352Les mentions prévues au II du présent article sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement.
13353
13354Les médecins autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens pour la délivrance des médicaments décrites à la présente section.
13355
1335613320**Article LEGIARTI000022417571**
1335713321
1335813322La prescription et la délivrance des médicaments contenant des micro-organismes ou des toxines autres que les médicaments figurant sur la liste prévue à [l'article R. 5139-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415706&dateTexte=&categorieLien=cid) sont interdites.
Article LEGIARTI000048630309 L13411→13375
1341113375
1341213376Les bons de commande et les bons de livraison sont conservés pendant trois ans pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
1341313377
13378**Article LEGIARTI000048630309**
13379
13380I.-La prescription de toutes spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines s'effectue dans les conditions mentionnées aux [articles R. 5132-3 et R. 5132-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048630345&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5132-3 \(V\)"). Une prescription ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
13381
13382II. ― Les pharmaciens délivrent les spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines dans les conditions fixées à [l'article R. 5132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915538&dateTexte=&categorieLien=cid).
13383
13384Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
13385
13386Ils ne peuvent délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
13387
13388Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois.
13389
13390Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'[article L. 4071-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042533883&dateTexte=&categorieLien=cid) :
13391
133921° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à [l'article R. 5139-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415721&dateTexte=&categorieLien=cid);
13393
133942° La date d'exécution ;
13395
133963° Les quantités délivrées en unité de prise.
13397
13398Une copie de l'ordonnance revêtue des mentions prévues au présent article est conservée pendant dix ans par les personnes habilitées à délivrer les médicaments pour être présentée à toute réquisition des autorités de contrôle.
13399
13400III. ― La délivrance des spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant des micro-organismes ou des toxines ne peut être renouvelée que sur indication écrite du médecin prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
13401
13402Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
13403
13404Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement qui ne peut dépasser douze mois.
13405
13406Les mentions prévues au II du présent article sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement.
13407
13408En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées, soit sur l'ordonnance établie sur papier, soit sur le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine. Sous la même réserve, les médecins autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens pour la délivrance des médicaments décrites à la présente section.
13409
1341413410## Section 1 : Déclaration et certification des établissements.
1341513411
1341613412**Article LEGIARTI000035737758**
Article LEGIARTI000041823783 L8093→8093
80938093
809480945° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.
80958095
8096**Article LEGIARTI000041823783**
8097
8098I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
8099
81001° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
8101
81022° Trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus.
8103
8104II.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de verres correcteurs datant de moins de :
8105
81061° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
8107
81082° Cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
8109
81103° Trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
8111
8112III.-Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'orthoptiste peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
8113
8114IV.-L'orthoptiste adaptant les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
8115
8116Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'orthoptiste jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
8117
81188096**Article LEGIARTI000045673494**
81198097
81208098I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article [L. 4342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689442&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être réalisés par l'orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000048630405 L8153→8131
81538131
81548132En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste.
81558133
8134**Article LEGIARTI000048630405**
8135
8136I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
8137
81381° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
8139
81402° Trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus.
8141
8142II.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de verres correcteurs datant de moins de :
8143
81441° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
8145
81462° Cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
8147
81483° Trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
8149
8150III.-Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'orthoptiste peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
8151
8152IV.-L'orthoptiste adaptant les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
8153
8154En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'orthoptiste jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
8155
81568156## Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
81578157
81588158**Article LEGIARTI000027881478**
Article LEGIARTI000045679176 L11638→11638
1163811638
1163911639Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.
1164011640
11641**Article LEGIARTI000045679176**
11641**Article LEGIARTI000045679185**
11642
11643La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
11644
11645La durée de validité de ces ordonnances est fixée à un an.
11646
11647**Article LEGIARTI000048630394**
1164211648
1164311649L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
1164411650
Article LEGIARTI000045679179 L11648→11654
1164811654
1164911655L'opticien-lunetier adaptant la prescription médicale initiale des verres correcteurs reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
1165011656
11651Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
11657En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
1165211658
11653**Article LEGIARTI000045679179**
11659**Article LEGIARTI000048630397**
1165411660
1165511661La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la prescription de ces produits.
1165611662
Article LEGIARTI000045679182 L11664→11670
1166411670
1166511671La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.
1166611672
11667Une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.
11673En l'absence de prescription électronique, une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.
1166811674
11669**Article LEGIARTI000045679182**
11675**Article LEGIARTI000048630402**
1167011676
1167111677L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
1167211678
Article LEGIARTI000045679185 L11678→11684
1167811684
1167911685L'opticien-lunetier adaptant la prescription initiale des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
1168011686
11681Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
11682
11683**Article LEGIARTI000045679185**
11684
11685La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
11686
11687La durée de validité de ces ordonnances est fixée à un an.
11687En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
1168811688
1168911689## Section 4 : Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices
1169011690
Article LEGIARTI000037052033 L23912→23912
2391223912
2391323913Pour ceux-ci, l'autorisation de cumul d'activités mentionnée à l'article R. 1435-14 est délivrée en application des [articles R. 4122-14 à R. 4122-33 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000018727710&dateTexte=&categorieLien=cid).
2391423914
23915## Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
23915## Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
2391623916
23917**Article LEGIARTI000037052033**
23917**Article LEGIARTI000049235694**
2391823918
23919Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé.
23919La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. A ce titre, elle :
23920
239211° Développe et met à la disposition des professionnels les téléservices leur permettant, conformément à l'article L. 4071-3, de transmettre de manière dématérialisée leurs prescriptions ainsi que les données relatives à l'exécution de celles-ci. Elle est responsable des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces téléservices ;
23922
239232° Assure la conservation des données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. Ces données peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la rédaction de la prescription ;
23924
239253° Transmet aux organismes d'assurance maladie les données nécessaires à la prise en charge des frais de santé.
23926
23927**Article LEGIARTI000049235710**
23928
23929Les logiciels au moyen desquels les prescripteurs et les professionnels qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 font l'objet d'un agrément par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au vu de spécifications techniques arrêtées par son directeur général, afin de garantir leur capacité à fonctionner en interface avec ces mêmes téléservices.
23930
23931**Article LEGIARTI000049235727**
23932
23933Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L. 4071-1, chaque professionnel s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet à l'assurance maladie.
23934
23935## Section 2 : Droits des patients
23936
23937**Article LEGIARTI000048629011**
23938
23939Le patient a la possibilité de s'opposer à la consultation par le prescripteur des données d'exécution de la prescription électronique :
2392023940
23921Une convention type est établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. Cette convention type prend en compte es spécificités des étudiants en santé et des structures d'accueil militaires, relevant de l'autorité du ministre de la défense.
239411° Soit au moment de l'établissement de la prescription et auprès du prescripteur, qui enregistre alors l'opposition dans les téléservices et la mentionne sur l'exemplaire de l'ordonnance remis au patient ;
23942
239432° Soit ultérieurement, à tout moment, auprès de son organisme d'assurance maladie obligatoire de rattachement.
23944
23945Le patient est informé par le prescripteur, par tout moyen, de ces deux modalités d'opposition, sans préjudice de l'information incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie en sa qualité de responsable des traitements mentionnés à l'article R. 4071-1.
2392223946
23923**Article LEGIARTI000042068901**
23947**Article LEGIARTI000048629013**
2392423948
23925Pour la réalisation du service sanitaire,
23949Les professionnels participant à la prise en charge d'un même patient peuvent, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1110-4, rechercher, au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, les informations relatives aux prescriptions concernant ce patient et à l'exécution de celles-ci qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
2392623950
239271° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;
23951**Article LEGIARTI000048629015**
2392823952
239292° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.
23953Le professionnel qui établit une prescription dématérialisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 remet au patient une ordonnance établie sur papier, sauf si le patient exprime le souhait de la recevoir exclusivement au moyen de la messagerie sécurisée mentionnée à l'article L. 1111-13-1.
2393023954
23931Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.
23955**Article LEGIARTI000048629017**
2393223956
23933**Article LEGIARTI000042753015**
23957Lorsque le patient est une personne mineure non émancipée, les droits prévus à la présente sous-section sont exercés par le représentant légal, qui est destinataire des informations attachées à l'exercice de ce droit.
23958
23959Lorsque sa prise en charge est réalisée sans le consentement de son représentant légal dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-4, L. 2212-7, L. 5134-1 et L. 6211-3-1, le patient mineur est, indépendamment de l'exercice éventuel des droits d'opposition prévus par les dispositions des articles R. 1111-33 et R. 1111-50, réputé s'opposer à ce que le titulaire de l'autorité parentale accède, dans le cadre des traitements de données mis en œuvre en application du présent titre, aux informations relatives à cette prise en charge. Il en est informé par le professionnel de santé qui le prend en charge. L'exemplaire papier mentionné à l'article R. 4072-3 est remis au seul patient mineur. L'envoi de la prescription dématérialisée pour la facturation de la prestation est réalisé selon les modalités prises pour l'application des dispositions de l'article L. 162-1-18-1 du code de la sécurité sociale.
2393423960
23935Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
23961**Article LEGIARTI000048629019**
23962
23963Lorsqu'une personne prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse demande que celle-ci soit couverte par l'anonymat en application de l'article L. 2212-10, seuls le prescripteur et le professionnel qui exécute la prescription peuvent accéder, par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, aux informations qui s'y réfèrent. L'échange des données relatives à la facturation de la prescription s'opère selon les modalités prises pour l'application des dispositions de l'article L. 162-1-18-1 du code de la sécurité sociale.
23964
23965## Section 3 : Exceptions à l'obligation de dématérialisation
23966
23967**Article LEGIARTI000048629023**
23968
23969Les dispositions de l'article L. 4071-4 sont applicables aux hôpitaux des armées.
23970
23971**Article LEGIARTI000048629025**
23972
23973Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
23974
239751° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
23976
239772° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
23978
239793° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
23980
239814° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
23982
239835° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
23984
239856° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ;
23986
239877° Pour les professionnels du service de santé des armées, conditions d'exercice des missions faisant obstacle à la mise en œuvre de cette obligation.
23988
23989Dans tous ces cas, le prescripteur établit une prescription sous format papier, sans préjudice des obligations de versement dans le dossier médical partagé de l'assuré ou de transmission par messagerie sécurisée en application des articles L. 1111-14 et L. 1111-15.
23990
23991## Titre VIII : Le service sanitaire des étudiants en santé
2393623992
23937**Article LEGIARTI000042803647**
23993**Article LEGIARTI000048627958**
2393823994
2393923995Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements et environnements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires.
2394023996
23941**Article LEGIARTI000042803650**
23997**Article LEGIARTI000048627963**
2394223998
2394323999Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation de leur formation le prévoit.
2394424000
Article LEGIARTI000042803653 L23947→24003
2394724003
2394824004Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d'une ou plusieurs unités d'enseignement composées de temps de formation théorique et pratique et donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2394924005
23950**Article LEGIARTI000042803653**
24006**Article LEGIARTI000048627968**
2395124007
2395224008Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de promotion de la santé incluant la prévention, définis et mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
2395324009
2395424010Les objectifs pédagogiques, les compétences à acquérir, l'organisation générale et les modalités de mise en œuvre et de suivi du service sanitaire sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense.
2395524011
23956**Article LEGIARTI000042803657**
24012**Article LEGIARTI000048627973**
24013
24014Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
24015
24016**Article LEGIARTI000048627978**
2395724017
2395824018Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire, a pour mission de définir la stratégie de mise en œuvre du service sanitaire, consistant notamment à :
2395924019
Article LEGIARTI000042803660 L23967→24027
2396724027
2396824028-présenter chaque année auprès du comité mentionné à l'article D. 4071-7 le suivi et l'évaluation des actions réalisées.
2396924029
23970**Article LEGIARTI000042803660**
24030**Article LEGIARTI000048627983**
24031
24032Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé.
24033
24034Une convention type est établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. Cette convention type prend en compte es spécificités des étudiants en santé et des structures d'accueil militaires, relevant de l'autorité du ministre de la défense.
24035
24036**Article LEGIARTI000048627988**
24037
24038Pour la réalisation du service sanitaire,
24039
240401° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;
24041
240422° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.
24043
24044Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.
24045
24046**Article LEGIARTI000048627994**
2397124047
2397224048Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.
2397324049
Article LEGIARTI000048651678 L7083→7083
70837083
70847084L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont situées les antennes médicales contre le dopage.
70857085
7086## Chapitre unique
7087
7088**Article LEGIARTI000048651678**
7089
7090La mention “ Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation ”, conforme au modèle et aux caractéristiques figurant en annexe au présent article, est apposée sur l'emballage des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ou, lorsque ceux-ci sont vendus à l'unité, sur leur conditionnement primaire.
7091
7092La mention est présentée dans un encadré rouge sur fond blanc comprenant le message “ Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation ”.
7093
7094L'encadré et son contenu ne sont ni cachés, ni dissimulés et doivent être regroupés dans le même champ visuel que celui où figure la dénomination de vente.
7095
7096**Article LEGIARTI000048651680**
7097
7098Les dispositions de l'article D. 3621-1 ne font pas obstacle à la commercialisation des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote également fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le même article.
7099
70867100## Section 1 : Médecins coordonnateurs
70877101
70887102**Article LEGIARTI000006912416**