Version du 1984-05-30

N
Nomoscope
30 mai 1984 2de0db24815d84f23a7656e69151d09fa43c66a0
Version précédente : 5c924908
Résumé IA

Ces changements instaurent une Commission nationale de la pharmacovigilance et un réseau de centres régionaux chargés de recueillir et d'évaluer systématiquement les effets indésirables des médicaments après leur mise sur le marché. Ils imposent aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes l'obligation légale de déclarer immédiatement tout effet inattendu ou toxique suspecté, renforçant ainsi la sécurité sanitaire des patients. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure surveillance de la sécurité des traitements et une réponse plus rapide des autorités pour faire cesser les risques liés à l'usage des médicaments.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +114 -0

Article LEGIARTI000006800542 L4100→4100
41004100
41014101Le ministre chargé de la santé publique peut faire opposition à la poursuite de l'exécution dudit programme dans le délai d'un mois suivant la réception de celui-ci.
41024102
4103## Section 1 : Organisation de la pharmacovigilance.
4104
4105**Article LEGIARTI000006800542**
4106
4107Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de la pharmacovigilance dont la mission est :
4108
41091° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ;
4110
41112° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre, notamment en application des articles L. 601 et L. 605, pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments ;
4112
41133° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.
4114
4115**Article LEGIARTI000006800544**
4116
4117La Commission nationale de la pharmacovigilance comprend :
4118
41191° Cinq membres de droit :
4120
4121Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4122
4123Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
4124
4125Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
4126
4127Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) ou son représentant ;
4128
4129Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant.
4130
41312° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
4132
4133Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
4134
4135Dix toxicologues ou pharmacologues ;
4136
4137Trois pharmaciens hospitaliers ;
4138
4139Un pharmacien d'officine ;
4140
4141Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
4142
4143Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique.
4144
4145Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
4146
4147Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
4148
4149En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
4150
4151La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
4152
4153**Article LEGIARTI000006800548**
4154
4155Les travaux de la Commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
4156
4157Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-6.
4158
4159Le comité est chargé notamment de coordonner la collecte des informations ainsi que les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux.
4160
4161Il peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5144-2.
4162
4163**Article LEGIARTI000006800553**
4164
4165Le secrétariat de la Commission nationale et celui du comité technique sont assurés par la direction de la pharmacie et du médicament.
4166
4167**Article LEGIARTI000006800558**
4168
4169La Commission nationale rassemble et exploite :
4170
41711° Les informations que recueillent les centres régionaux mentionnés à l'article R. 5144-6 sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments ;
4172
41732° Les informations qui doivent lui être transmises en application de l'article R. 5144-9 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament au sujet des effets inattendus ou toxiques de ce médicament.
4174
4175La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens.
4176
4177**Article LEGIARTI000006800561**
4178
4179La création et l'organisation des centres régionaux de pharmacovigilance ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de la santé soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications.
4180
4181**Article LEGIARTI000006800565**
4182
4183Les centres régionaux sont chargés pour le compte de la Commission nationale de pharmacovigilance :
4184
41851° De recueillir les déclarations que doivent leur transmettre, en application de l'article R 5144-8, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
4186
41872° De recueillir systématiquement les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments qui doivent leur être communiquées par les établissements publics d'hospitalisation ou les établissements participant à l'exécution du service public hospitalier ;
4188
41893° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements d'hospitalisation, ou, à titre individuel, notamment par des pharmaciens et des infirmières ou infirmiers ;
4190
41914° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ;
4192
41935° De contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance ;
4194
41956° De contribuer au progrès scientifique concernant les méthodes de pharmacovigilance ainsi que la connaissance de la nature et des mécanismes des effets inattendus ou toxiques des médicaments.
4196
4197## Section 2 : Déclarations obligatoires.
4198
4199**Article LEGIARTI000006800569**
4200
4201Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, ayant constaté un effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à un médicament qu'il a prescrit doit en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
4202
4203**Article LEGIARTI000006800573**
4204
4205Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doit déclarer à la Commission nationale de la pharmacovigilance tout effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à ce médicament et dont il a connaissance.
4206
4207Cette déclaration est effectuée semestriellement au cours de la première année qui suit la commercialisation du médicament ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché, consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration. Elle est effectuée annuellement pour les années suivantes.
4208
4209**Article LEGIARTI000006800576**
4210
4211Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un pharmacien ou un médecin est chargé de la pharmacovigilance, le nom de ce pharmacien ou de ce médecin doit être communiqué à la Commission nationale de la pharmacovigilance par le pharmacien responsable de l'établissement.
4212
4213**Article LEGIARTI000006800581**
4214
4215Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
4216
41034217## Section 3 : Dispositions communes.
41044218
41054219**Article LEGIARTI000006801062**