Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 (2017-11-25)

N
Nomoscope
25 nov. 2017 2a4f64854ad615f8b48f9466d4945bbcd030969e
Version précédente : bc29c272
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique précis pour l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens, médecins et chirurgiens-dentistes spécialistes étrangers, en clarifiant les conditions d'accueil et les procédures de validation par le Centre national de gestion. Ils modifient les droits des praticiens en leur offrant une voie d'accès temporaire au système de santé français sous réserve d'une convention d'accueil et d'un stage, tout en imposant des délais stricts de réponse administrative pour éviter les blocages. Pour les citoyens, cela permet de renforcer l'offre de soins spécialisée dans les établissements de santé en facilitant l'intégration de professionnels qualifiés, tout en garantissant un encadrement rigoureux de leur activité.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000036081271 L250→250
250250
251251La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
252252
253## Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
254
255**Article LEGIARTI000036081271**
256
257Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article [L. 4221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919816&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations suivantes :
258
2591° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;
260
2612° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article [D. 633-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865112&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
262
2633° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
264
253265## Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
254266
255267**Article LEGIARTI000022918683**
Article LEGIARTI000036081211 L19506→19518
1950619518
1950719519Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
1950819520
19521## Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
19522
19523**Article LEGIARTI000036081211**
19524
19525I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé.
19526
19527L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion.
19528
19529Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire d'exercice pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de rejet.
19530
19531Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir.
19532
19533II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article [R. 4111-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-33 \(V\)"). L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33.
19534
19535III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.
19536
19537**Article LEGIARTI000036081213**
19538
19539I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :
19540
195411° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;
19542
195432° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au premier alinéa.
19544
19545Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
19546
19547Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives au statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V du présent article.
19548
19549Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code du travail.
19550
19551II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :
19552
195531° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
19554
195552° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;
19556
195573° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article [L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid).
19558
19559III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article [R. 6152-407](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918638&dateTexte=&categorieLien=cid), la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.
19560
19561Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.
19562
19563IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article [R. 6152-418-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028033&dateTexte=&categorieLien=cid)sous les réserves suivantes :
19564
195651° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;
19566
195672° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions constaté par un médecin agréé ;
19568
195693° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération lié à l'état de santé ne sont pas applicables.
19570
19571Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique ou ses activités de recherche.
19572
19573V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent article, les dispositions des articles [R. 6152-416 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918651&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
19574
19575Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D. 6152-417.
19576
19577VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.
19578
19579En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle.
19580
19581Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.
19582
19583Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
19584
19585VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de l'article [R. 632-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
19586
19587Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à l'article [R. 634-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865277&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
19588
19589Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.
19590
19591VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation complémentaire suivie.
19592
19593Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d'une spécialité prévue à l'article [R. 632-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l'article [R. 632-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ou un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.
19594
19595**Article LEGIARTI000036081215**
19596
19597A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article [L. 4111-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid) est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.
19598
19599**Article LEGIARTI000036081217**
19600
19601Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :
19602
196031° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article [L. 4111-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid), à la date d'effet de la dénonciation ;
19604
196052° De dénonciation de la convention d'accueil du praticien par le directeur de l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;
19606
196073° D'abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.
19608
19609Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.
19610
19611Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
19612
19613La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.
19614
19615**Article LEGIARTI000036081219**
19616
19617Les établissements de santé d'accueil soumettent pour avis les projets d'accord de coopération mentionnés au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé. Dans l'hypothèse d'un accord qui n'associe pas d'établissement de santé, l'université signataire soumet celui-ci pour avis à ces mêmes ministres. L'avis des ministres est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission des projets d'accord.
19618
19619Il est placé auprès du ministre chargé de la santé un groupe de suivi des accords de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2. Les établissements de santé d'accueil transmettent à ce groupe de suivi le rapport d'évaluation prévu par l'article [R. 4111-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081215&dateTexte=&categorieLien=cid).
19620
19621**Article LEGIARTI000036081221**
19622
19623Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
19624
196251° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans sa spécialité ;
19626
196272° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;
19628
196293° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément mentionnée dans le dossier prévu par l'article [R. 4111-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081211&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19630
196314° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales ou odontologiques en application des dispositions des articles [R. 632-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 634-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865281&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
19632
196335° La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.
19634
1950919635## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
1951019636
1951119637**Article LEGIARTI000021942835**
Article LEGIARTI000024469010 L11540→11540
1154011540
1154111541Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des hautes études en santé publique.
1154211542
11543**Article LEGIARTI000024469010**
11543**Article LEGIARTI000033548289**
1154411544
11545Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à [l'article L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid):
11545Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6311-2 \(V\)") peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
1154611546
115471° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée. Les dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d'internes prévues aux [articles R. 6153-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du quatrième alinéa, et [R. 6153-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918843&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, à l'exception des premier et dernier alinéas, leur sont applicables. Leurs obligations de service sont fixées à dix demi-journées par semaine sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux [articles R. 6153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du deuxième alinéa, [R. 6153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918797&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du dernier alinéa, [R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-22 à R. 6153-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918817&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
11547**Article LEGIARTI000033548296**
1154811548
115492° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
11549Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier. En application de l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)"), chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(V\)"). Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
1155011550
11551Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
11551**Article LEGIARTI000036081574**
1155211552
11553**Article LEGIARTI000033548289**
11553Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à [l'article L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid):
1155411554
11555Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6311-2 \(V\)") peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
115551° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée. Les dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d'internes prévues aux [articles R. 6153-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du quatrième alinéa, et [R. 6153-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918843&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, à l'exception des premier et dernier alinéas, leur sont applicables. Leurs obligations de service sont fixées à dix demi-journées par semaine sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux [articles R. 6153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du deuxième alinéa, [R. 6153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918797&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du dernier alinéa, [R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-22 à R. 6153-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
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11557**Article LEGIARTI000033548296**
115572° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation ;
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11559Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier. En application de l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)"), chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(V\)"). Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
115593° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes mentionnés au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies aux articles [R. 4111-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081191&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 4111-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081219&dateTexte=&categorieLien=cid);
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115614° Les pharmaciens spécialistes mentionnés au 2° de l'article [L. 4221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919816&dateTexte=&categorieLien=cid)titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies à l'article [R. 4221-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081265&dateTexte=&categorieLien=cid).
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11563Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au 1° et au 2° du présent article.
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1156111565## Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
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