Version du 2008-06-29

N
Nomoscope
29 juin 2008 29872664b3715bbd74c4409ed4b0c2a751d52f8e
Version précédente : 4108a3ae
Résumé IA

Ces changements introduisent des critères financiers précis et obligatoires pour déclencher des plans de redressement ou des saisines de la chambre régionale des comptes lorsque les établissements de santé dépassent certains seuils de déficit ou d'insuffisance de capacité d'autofinancement. Ils renforcent le pouvoir de contrôle de l'Agence régionale de santé en lui donnant des outils juridiques clairs pour intervenir préventivement face aux déséquilibres financiers, protégeant ainsi la pérennité du service public hospitalier. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure stabilité des établissements de santé et une continuité des soins, tout en imposant une gestion plus rigoureuse des fonds publics.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +44 -16

Article LEGIARTI000019102981 L9904→9904
99049904
99059905Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
99069906
9907## Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.
9908
9909**Article LEGIARTI000019102981**
9910
9911Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
9912
99131° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
9914
9915Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :
9916
9917a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à [l'article D. 6141-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917375&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de [l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ; ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000261230&idArticle=LEGIARTI000006726429&dateTexte=&categorieLien=cid)
9918
9919b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;
9920
99212° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à [l'article R. 6145-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917702&dateTexte=&categorieLien=cid)représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;
9922
99233° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à [l'article R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid), compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.
9924
9925L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :
9926
9927a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de [l'article R. 6145-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917823&dateTexte=&categorieLien=cid); dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;
9928
9929b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à [l'article R. 6145-43.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917776&dateTexte=&categorieLien=cid)
9930
9931**Article LEGIARTI000019102992**
9932
9933Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
9934
99351° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
9936
99372° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
9938
9939Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
9940
9941Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :
9942
9943a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à [l'article D. 6141-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917375&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de [l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000261230&idArticle=LEGIARTI000006726429&dateTexte=&categorieLien=cid), le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
9944
9945b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
9946
99079947## Sous-section 1 : Attributions.
99089948
99099949**Article LEGIARTI000006917610**
Article LEGIARTI000006917822 L11974→12014
1197412014
1197512015L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.
1197612016
11977**Article LEGIARTI000006917822**
11978
11979Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-3 \(V\)")sont :
11980
119811° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
11982
119832° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
11984
11985Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
11986
11987Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :
11988
11989a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à [l'article D. 6141-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6141-15 \(V\)")et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de [l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005,](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000261230&idArticle=LEGIARTI000006726429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 1 \(V\)") le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
11990
11991b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
11992
1199312017## Section 2 : Programmes d'investissement.
1199412018
1199512019**Article LEGIARTI000006917832**
Article LEGIARTI000019106979 L19112→19136
1911219136
1911319137II.-Pour l'application de l'article [R. 6145-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917771&dateTexte=&categorieLien=cid) aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article [L. 6161-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691158&dateTexte=&categorieLien=cid).
1911419138
19139**Article LEGIARTI000019106979**
19140
19141Les dispositions de [l'article D. 6143-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019083233&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'exception du a du 1° et sous réserve du remplacement de la référence au I de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid)par la référence à [l'article L. 6161-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691158&dateTexte=&categorieLien=cid) du 1°.
19142
1911519143## Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
1911619144
1911719145**Article LEGIARTI000006918957**