Version du 2016-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2016 27fc68a57e16517a4b0529e5599908ec83c1807d
Version précédente : 405d0d54
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire clair définissant les diplômes requis pour exercer en pharmacie à usage intérieur, tout en prévoyant des dérogations pour les pharmaciens déjà en activité avant 2016 et en ouvrant l'accès à la profession aux ressortissants européens et internationaux sous conditions. Les droits des professionnels sont ainsi modifiés en élargissant les critères d'éligibilité par reconnaissance d'expérience ou de formation étrangère, tout en maintenant des exceptions spécifiques pour les pharmaciens militaires et pompiers volontaires. Pour les citoyens, cela garantit la continuité des soins au sein des établissements hospitaliers et des services de secours en assurant que le personnel pharmaceutique possède les qualifications nécessaires, même dans des contextes particuliers ou grâce à une mobilité professionnelle accrue.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 2 fichiers +78 -8

Article LEGIARTI000030071186 L10000→10000
1000010000
1000110001Les dispositions des articles R. 5126-45 et R. 5126-46 sont applicables aux autres pharmaciens exerçant dans la pharmacie à usage intérieur.
1000210002
10003## Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur
10004
10005**Article LEGIARTI000030071186**
10006
10007Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
10008
100091° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
10010
100112° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
10012
100133° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.
10014
10015Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens militaires réservistes exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur militaires une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
10016
10017**Article LEGIARTI000030071197**
10018
10019Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(VD\)"), peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui :
10020
100211° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
10022
100232° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
10024
10025**Article LEGIARTI000030071204**
10026
10027I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux [articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-14-1 \(V\)")et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(VD\)"), sont titulaires :
10028
100291° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
10030
100312° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ;
10032
100333° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
10034
10035Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les [articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4221-13-5 \(V\)")
10036
10037II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à [l'article L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-9 \(V\)") et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
10038
10039III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
10040
10041La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.
10042
10043**Article LEGIARTI000030071211**
10044
10045Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse qui :
10046
100471° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
10048
100492° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
10050
10051**Article LEGIARTI000030071218**
10052
10053A compter du 1er septembre 2016, peuvent également exercer ou reprendre un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens lauréats des épreuves de vérification des connaissances prévues à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-12 \(V\)") du présent code ou à l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne, organisées au plus tard au titre de l'année 2015, et ayant obtenu une autorisation d'exercice de la pharmacie au plus tard le 1er septembre 2024, lorsqu'ils justifient avoir effectué la totalité des fonctions hospitalières, exigées en application des dispositions susmentionnées, au sein d'une pharmacie à usage intérieur.
10054
10055**Article LEGIARTI000030071237**
10056
10057Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux [articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-2 \(VD\)"), sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10058
10059**Article LEGIARTI000030071257**
10060
10061Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux [articles R. 5126-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915339&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5126-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915401&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 5126-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915434&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé :
10062
100631° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
10064
100652° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.
10066
10067Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
10068
10069Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense.
10070
1000310071## Paragraphe 1 : Installation et fonctionnement.
1000410072
1000510073**Article LEGIARTI000006915403**
Article LEGIARTI000006915437 L10084→10152
1008410152
1008510153Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément au contrat qui les lie à l'établissement.
1008610154
10087## Section 3 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.
10155## Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.
1008810156
1008910157**Article LEGIARTI000006915437**
1009010158
Article LEGIARTI000006915465 L10146→10214
1014610214
1014710215Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.
1014810216
10149## Section 4 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
10217## Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
1015010218
1015110219**Article LEGIARTI000006915465**
1015210220
Article LEGIARTI000029502388 L124→124
124124
125125Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
126126
127**Article LEGIARTI000029502388**
127**Article LEGIARTI000029502399**
128
129La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
130
131**Article LEGIARTI000030076900**
128132
129133I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :
130134
Article LEGIARTI000029502399 L146→150
146150
1471513° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral.
148152
149III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2010-1208](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022915389&idArticle=JORFARTI000022915393&categorieLien=cid) du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.
153Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de [l'article R. 5126-101-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-3 \(VD\)")elle comprend également un pharmacien titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à [l'article R. 5126-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030071140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-101-1 \(VD\)").
154
155III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2010-1208 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022915389&idArticle=JORFARTI000022915393&categorieLien=cid)du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.
150156
151157IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
152158
153159Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
154160
155**Article LEGIARTI000029502399**
156
157La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
158
159161## Sous-section 2 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne.
160162
161163**Article LEGIARTI000022152468**