Version du 2012-12-02

N
Nomoscope
2 déc. 2012 26029361b90e8f2c7a4cec7accee2da0c329d960
Version précédente : e73aa2f2
Résumé IA

Ces changements clarifient le fonctionnement des conférences régionales de santé et renforcent les pouvoirs de représentation des agences régionales de santé devant la justice administrative. Ils introduisent notamment la possibilité pour les membres titulaires de se faire remplacer par un autre membre en l'absence de suppléant, tout en interdisant aux présidents de donner ou recevoir de tels mandats. De plus, les directeurs généraux des agences obtiennent explicitement la qualité de représentant de l'État et bénéficient d'une dispense de ministère d'avocat dans certains litiges, ce qui simplifie les procédures contentieuses pour les citoyens et les professionnels de santé.

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Article LEGIARTI000022051812 L12212→12212
1221212212
1221312213Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
1221412214
12215**Article LEGIARTI000022051812**
12216
12217Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12218
12219Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.
12220
12221Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
12222
12223En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
12224
1222512215**Article LEGIARTI000022051814**
1222612216
1222712217La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.
Article LEGIARTI000026708590 L12254→12244
1225412244
1225512245Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.
1225612246
12247**Article LEGIARTI000026708590**
12248
12249Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12250
12251Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.
12252
12253Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
12254
12255En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
12256
12257Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.
12258
12259Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.
12260
1225712261## Sous-section 4 : Coordination interrégionale
1225812262
1225912263**Article LEGIARTI000024847834**
Article LEGIARTI000022051368 L12262→12266
1226212266
1226312267Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations relatives à l'état des eaux du bassin hydrographique détenues par les agences régionales de santé compétentes sur ce territoire au titre du contrôle sanitaire qu'elles exercent en application des dispositions prévues par le code de la santé publique, notamment celles relatives aux eaux destinées à l'alimentation humaine et aux eaux de baignade.
1226412268
12265## Section 2 : Régime financier des agences
12266
12267**Article LEGIARTI000022051368**
12268
12269Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
12269## Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
1227012270
1227112271**Article LEGIARTI000022051370**
1227212272
Article LEGIARTI000026708592 L12354→12354
1235412354
1235512355A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
1235612356
12357**Article LEGIARTI000026708592**
12358
12359Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
12360
12361Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
12362
12363Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à [l'article R. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449964&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
12364
1235712365## Paragraphe 1 : Représentation syndicale
1235812366
1235912367**Article LEGIARTI000023383090**
Article LEGIARTI000023383021 L12612→12620
1261212620
1261312621Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
1261412622
12615**Article LEGIARTI000023383021**
12616
12617Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
12618
12619Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
12620
12621En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des [dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
12622
12623Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des [dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée.
12624
1262512623**Article LEGIARTI000023383025**
1262612624
1262712625Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux [articles 19,20,21](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454759&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 19 \(V\)"), à l'exception du b, et [22 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454770&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 22 \(V\)")du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-78 \(V\)").
Article LEGIARTI000026708596 L12636→12634
1263612634
1263712635Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
1263812636
12637**Article LEGIARTI000026708596**
12638
12639Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
12640
12641Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
12642
12643En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de [l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
12644
12645Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
12646
1263912647## Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
1264012648
1264112649**Article LEGIARTI000023383033**
Article LEGIARTI000022238178 L13086→13094
1308613094
1308713095## Section 1 : Projet régional de santé
1308813096
13089**Article LEGIARTI000022238178**
13097**Article LEGIARTI000026708599**
1309013098
13091Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
13099Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à [l'article L. 1434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid).
1309213100
13093Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid), qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
13101Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid), qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à [l'article L. 1434-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont les modalités d'établissement sont précisées aux [articles R. 1434-9 à R. 1434-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
1309413102
13095Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
13103Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
1309613104
13097Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
13105Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
13106
13107La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
1309813108
1309913109## Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
1310013110
Article LEGIARTI000022238150 L13220→13230
1322013230
1322113231## Sous-section 6 : Dispositions diverses
1322213232
13223**Article LEGIARTI000022238150**
13233**Article LEGIARTI000026708619**
1322413234
13225Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
13235Les consultations prévues à [l'article L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux [articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237762&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
1322613236
1322713237## Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
1322813238
Article LEGIARTI000022453775 L14912→14922
1491214922
1491314923Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de [l'article 9-9](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682461&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
1491414924
14915**Article LEGIARTI000022453775**
14916
14917Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
14918
14919Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
14920
14921Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
14922
14923Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
14924
1492514925**Article LEGIARTI000022453777**
1492614926
1492714927[L'article R. 1434-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-1 \(VT\)")le dernier alinéa de [l'article R. 1434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-2 \(V\)")et [l'article R. 1434-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-5 \(V\)") ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1492814928
14929**Article LEGIARTI000026708613**
14930
14931Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à [l'article L. 1434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid).
14932
14933Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les [articles L. 1434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019579&dateTexte=&categorieLien=cid)qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et [L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid) le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
14934
14935Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
14936
14937Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
14938
14939La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
14940
1492914941## Section 4 : Programme pluriannuel territorial de gestion du risque
1493014942
1493114943**Article LEGIARTI000022838277**
Article LEGIARTI000022059991 L1586→1586
15861586
15871587L'autorisation mentionnée à l'[article L. 6322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691338&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique.
15881588
1589**Article LEGIARTI000022059991**
1590
1591Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
1592
1593Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
1594
15951° Un dossier administratif comportant :
1596
1597a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
1598
1599b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
1600
1601c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
1602
1603d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article [R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)"), en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
1604
1605e) Le cas échéant, la convention mentionnée à [l'article R. 5126-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5126-112 \(V\)");
1606
1607f) Un document attestant l'adoption du système prévu à [l'article L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)")et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de [l'article R. 6111-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6111-21 \(V\)");
1608
1609g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'[article L. 376-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
1610
16112° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
1612
16133° Un dossier technique et financier comportant :
1614
1615a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de [l'article L. 6322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6322-1 \(V\)") ;
1616
1617b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
1618
16194° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
1620
1621a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
1622
1623b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
1624
1625c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
1626
1627-les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
1628
1629-le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
1630
1631-les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
1632
1633d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
1634
1635e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
1636
1637Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
1638
1639Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
1640
16411589**Article LEGIARTI000022059994**
16421590
16431591Les dispositions des [articles R. 6113-12 à R. 6113-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6113-12 \(V\)")relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de [l'article L. 6322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6322-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000026708641 L1764→1712
17641712
17651713Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance est réputé non déposé.
17661714
1715**Article LEGIARTI000026708641**
1716
1717Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
1718
1719Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
1720
17211° Un dossier administratif comportant :
1722
1723a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
1724
1725b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
1726
1727c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
1728
1729d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article [R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
1730
1731e) Le cas échéant, la convention mentionnée à [l'article R. 5126-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915458&dateTexte=&categorieLien=cid);
1732
1733f) Un document attestant l'adoption du système prévu à [l'article L. 6111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à [l'article R. 6111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916536&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1734
1735g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'[article L. 376-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
1736
17372° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
1738
17393° Un dossier technique et financier comportant :
1740
1741a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de [l'article L. 6322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691338&dateTexte=&categorieLien=cid);
1742
1743b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
1744
17454° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
1746
1747a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
1748
1749b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
1750
1751c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
1752
1753-les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
1754
1755-le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
1756
1757-les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
1758
1759d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
1760
1761e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
1762
1763Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
1764
1765Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
1766
17671767## Section 2 : Délai de réflexion.
17681768
17691769**Article LEGIARTI000006919322**
Article LEGIARTI000022059778 L2240→2240
22402240
22412241Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
22422242
2243**Article LEGIARTI000022059778**
2243**Article LEGIARTI000026708660**
22442244
2245L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'[article R. 6313-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919291&dateTexte=&categorieLien=cid).
2245L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
22462246
22472247Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
22482248
Article LEGIARTI000022498484 L2620→2620
26202620
26212621Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
26222622
2623**Article LEGIARTI000022498484**
2623**Article LEGIARTI000026708657**
26242624
2625Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
2626
26271° De représentants des collectivités territoriales :
2628
2629a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
2630
2631b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2632
26332° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
2634
2635a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
2636
2637b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
2638
2639c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
2640
2641d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
2642
2643e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
2644
2645f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2646
26473° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
2648
2649a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2650
2651b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
2652
2653c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
2654
2655d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
2656
2657e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
2658
2659f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
2660
2661g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
2662
2663h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
2664
2665i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
2666
2667j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
2668
2669k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
2670
2671l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
2672
2673m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
2674
2675n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2676
2677o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
2678
26794° Un représentant des associations d'usagers.
2680
2681Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
2682
2683Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
2625Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
26842626
2685## Section 2 : Sous-comité médical.
26271° De représentants des collectivités territoriales :
26862628
2687**Article LEGIARTI000022498469**
2629a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
26882630
2689Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 6313-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid), coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
2631b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
26902632
2691
26332° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
26922634
2635a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
26932636
2694Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2637b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
26952638
2696## Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
2639c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ;
26972640
2698**Article LEGIARTI000022498460**
2641d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
26992642
2700En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
2643e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
27012644
2702
2645f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
27032646
26473° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
27042648
2705Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 6313-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919291&dateTexte=&categorieLien=cid) est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
2649a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
27062650
2707**Article LEGIARTI000022498463**
2651b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
27082652
2709Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article [L. 6312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid).
2653c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
27102654
2711
2655d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
27122656
2657e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
27132658
2714Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
2659f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
27152660
2716
2661g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
27172662
2663h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;
27182664
2719Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
2665i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental.
27202666
2721**Article LEGIARTI000022498466**
2667j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
27222668
2723Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
2669k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
27242670
2725
2671l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
27262672
2673m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
27272674
27281° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2675n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
27292676
2730
2677o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
27312678
26794° Un représentant des associations d'usagers.
27322680
27332° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
2681Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
27342682
2735
2683Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
27362684
2685Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000006552169&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 3 \(V\)") du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
27372686
27383° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
2739
2740
2687## Section 2 : Sous-comité médical.
27412688
2689**Article LEGIARTI000022498469**
27422690
27434° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2691Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 6313-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid), coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
27442692
27452693
27462694
27472695
27485° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article [R. 6313-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2696Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
27492697
2750
2698## Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
27512699
2700**Article LEGIARTI000026707428**
27522701
27536° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
2702L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
27542703
2755
2704A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
27562705
2706Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
27572707
27587° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
2708**Article LEGIARTI000026708649**
27592709
2760
2710En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
27612711
2712**Article LEGIARTI000026708651**
27622713
27638° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
2714Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à [l'article L. 6312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid).
27642715
2765
2716Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
27662717
2718Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
27672719
27689° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
2720**Article LEGIARTI000026708654**
27692721
2770
2722Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
27712723
27241° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
27722725
2773a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
27262° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
27742727
2775
27283° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
27762729
27304° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
27772731
2778b) Un médecin d'exercice libéral.
27325° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article [R. 6313-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
27792733
2780
27346° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
27812735
27367° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
27822737
2783Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
27388° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
27842739
2785
27409° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
27862741
2742a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
2743
2744b) Un médecin d'exercice libéral.
2745
2746Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
27872747
27882748Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
27892749
Article LEGIARTI000026708623 L4466→4426
44664426
4467442716° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
44684428
4429**Article LEGIARTI000026708623**
4430
4431Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
4432
44331° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4434
44352° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
4436
44373° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
4438
44394° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
4440
4441**Article LEGIARTI000026708627**
4442
4443Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4444
4445**Article LEGIARTI000026708629**
4446
4447Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
4448
4449**Article LEGIARTI000026708631**
4450
4451Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
4452
4453Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
4454
4455Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4456
4457Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
4458
4459Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
4460
4461Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
4462
4463Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
4464
4465**Article LEGIARTI000026708633**
4466
4467L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4468
4469**Article LEGIARTI000026708635**
4470
4471Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
4472
4473**Article LEGIARTI000026708637**
4474
4475Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4476
4477Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de [l'article R. 6122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916724&dateTexte=&categorieLien=cid), il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article [R. 6144-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917633&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
4478
4479Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
4480
4481La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
4482
4483En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
4484
44694485## Section 2 : Comité régional de l'organisation sanitaire.
44704486
44714487**Article LEGIARTI000006916720**
Article LEGIARTI000022059448 L4578→4594
45784594
45794595Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 6122-18 ainsi que les articles R. 6122-19 et R. 6122-20 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
45804596
4581**Article LEGIARTI000022059448**
4582
4583Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4584
4585**Article LEGIARTI000022059450**
4586
4587Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
4588
4589**Article LEGIARTI000022059458**
4590
4591Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4592
4593Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de [l'article R. 6122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-12 \(VT\)"), il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article [R. 6144-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-19 \(V\)") ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
4594
4595Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
4596
4597La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
4598
4599En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
4600
4601**Article LEGIARTI000024190646**
4602
4603Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
4604
4605Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
4606
4607Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4608
4609Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
4610
4611Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
4612
4613Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
4614
4615Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
4616
4617**Article LEGIARTI000024190649**
4618
4619L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4620
4621**Article LEGIARTI000024190651**
4622
4623Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
4624
46254597## Section 4 : Autorisations
46264598
46274599**Article LEGIARTI000006916685**
Article LEGIARTI000022838387 L4970→4942
49704942
49714943## Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
49724944
4973**Article LEGIARTI000022838387**
4974
4975Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de [l'article R. 6122-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916690&dateTexte=&categorieLien=cid) une phrase ainsi rédigée :
4976
4977" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”
4978
49794945**Article LEGIARTI000022838390**
49804946
49814947Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de [l'article R. 6122-24,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins" sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ".
49824948
4949**Article LEGIARTI000026707182**
4950
4951Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
4952
4953" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”
4954
49834955## Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
49844956
49854957**Article LEGIARTI000006916742**
Article LEGIARTI000022153527 L21465→21437
2146521437
21466214389° A l'article R. 6145-69, le mot : " fixe ” est remplacé par les mots : " présente au conseil d'administration ”.
2146721439
21468**Article LEGIARTI000022153527**
21440**Article LEGIARTI000026708662**
2146921441
21470Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles [D. 6143-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019083233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6143-39 \(V\)")à l'exception du a du 1°, [R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-2 \(V\)"), [R. 6145-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-13 \(V\)")à l'exception du 2°, R. 6145-16, [R. 6145-18 à R. 6145-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-18 \(V\)"), [R. 6145-24 à R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-24 \(V\)"), [R. 6145-28 à R. 6145-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-28 \(V\)"), D. 6145-32 à D. 6145-34, [R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-36 \(V\)"), R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, [R. 6145-47, R. 6145-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-47 \(V\)"), [R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-65 \(V\)").
21471
21472Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21442Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles [D. 6143-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019083233&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du a du 1°, [R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917687&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 2°, [R. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-16 \(V\)"), [R. 6145-18 à R. 6145-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917719&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-24 à R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917731&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-28 à R. 6145-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917742&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6145-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022151372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6145-31 \(V\)")à [D. 6145-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022151437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6145-34 \(V\)"), [R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917776&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des premier et dernier alinéas, [R. 6145-45, R. 6145-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917782&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du premier alinéa, [R. 6145-47, R. 6145-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917787&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid).
21443
21444Toutefois, les arrêtés prévus aux [articles R. 6145-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917689&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917782&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2147321445
2147421446## Section 4 : Fonctionnement de l'institut Gustave Roussy
2147521447
Article LEGIARTI000006911917 L2313→2313
23132313
23142314Dans les conditions définies par la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
23152315
2316**Article LEGIARTI000006911917**
2316**Article LEGIARTI000022052125**
23172317
2318Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
2318Le comité de coordination est chargé de :
23192319
23201° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
2320\- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
23212321
23222° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
2322\- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
23232323
23243° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
2324\- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
23252325
23264° Des personnalités qualifiées.
2326Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.
23272327
2328Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
2328Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
23292329
2330Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
2330**Article LEGIARTI000026708605**
23312331
2332**Article LEGIARTI000022052125**
2332Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
23332333
2334Le comité de coordination est chargé de :
23341° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
23352335
2336\- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
23362° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
23372337
2338\- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
23383° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
23392339
2340\- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
23404° Des personnalités qualifiées.
23412341
2342Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.
2342Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
23432343
2344Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
2344Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
23452345
23462346## Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
23472347
Article LEGIARTI000022052259 L3799→3799
37993799
38003800Le préfet peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.
38013801
3802**Article LEGIARTI000022052259**
3802**Article LEGIARTI000026708608**
38033803
3804L'habilitation mentionnée à [l'article L. 3115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3115-1 \(V\)") est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés.
3804L'habilitation mentionnée à [l'article L. 3115-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687823&dateTexte=&categorieLien=cid)est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés dans les conditions prévues aux [articles R. 1312-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1312-4 à R. 1312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909436&dateTexte=&categorieLien=cid).
38053805
38063806## Section 2 : Redevance pour services rendus
38073807