Version du 2007-03-27

N
Nomoscope
27 mars 2007 251017993c98fa62b00beb8fe010f5cf367ba446
Version précédente : 9b88317a
Résumé IA

Ces changements élargissent le droit d'initier une action disciplinaire contre un pharmacien en y incluant explicitement les particuliers, renforçant ainsi la capacité des citoyens à signaler des manquements professionnels. Parallèlement, la procédure d'appel est modernisée pour exiger des décisions de justice plus détaillées et transparentes, tout en simplifiant les voies de recours administratives. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection grâce à un accès facilité à la justice disciplinaire et une plus grande clarté dans les motifs des sanctions prononcées.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006913595 L522→522
522522
523523## Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
524524
525**Article LEGIARTI000006913595**
525**Article LEGIARTI000006913596**
526526
527L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.
527L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier.
528528
529529Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
530530
531531Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.
532532
533Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales intéressé.
534
533535**Article LEGIARTI000006913597**
534536
535537Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
536538
537**Article LEGIARTI000006913598**
539**Article LEGIARTI000006913599**
538540
539Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
541Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de [l'article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. L721-1 \(V\)") du code de justice administrative.
540542
541543**Article LEGIARTI000006913600**
542544
Article LEGIARTI000006913609 L576→578
576578
577579Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
578580
579**Article LEGIARTI000006913609**
581**Article LEGIARTI000006913610**
580582
581Les décisions des chambres de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
583Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide".
582584
583585Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
584586
Article LEGIARTI000006913614 L610→612
610612
611613## Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
612614
613**Article LEGIARTI000006913614**
615**Article LEGIARTI000006913615**
614616
615Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
617Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
616618
617**Article LEGIARTI000006913617**
619**Article LEGIARTI000006913618**
618620
619Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
621Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
620622
621**Article LEGIARTI000006913619**
623**Article LEGIARTI000006913620**
622624
623Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
625Dès réception du dossier, le président du conseil national statuant en chambre de discipline désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
624626
625627**Article LEGIARTI000006913621**
626628
Article LEGIARTI000006913623 L630→632
630632
631633Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
632634
633**Article LEGIARTI000006913623**
634
635Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, ou à défaut, le vice-président ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.
636
637**Article LEGIARTI000006913625**
635**Article LEGIARTI000006913624**
638636
639637Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
640638
641**Article LEGIARTI000006913627**
639**Article LEGIARTI000006913626**
642640
643641Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
644642
645**Article LEGIARTI000006913629**
643**Article LEGIARTI000006913628**
646644
647645L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
648646
649**Article LEGIARTI000006913631**
647**Article LEGIARTI000006913630**
650648
651649Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
652650
653**Article LEGIARTI000006913633**
651**Article LEGIARTI000006913632**
654652
655Les décisions du conseil national sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
653Les décisions du conseil national sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide".
656654
657655Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
658656
Article LEGIARTI000006913637 L672→670
672670
6736715° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
674672
675**Article LEGIARTI000006913637**
673Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
674
675Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
676
677**Article LEGIARTI000006913634**
676678
677679Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
678680
679681## Section 3 : Dispositions communes.
680682
681**Article LEGIARTI000006913640**
683**Article LEGIARTI000006913638**
682684
683685Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
684686
685687Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
686688
687**Article LEGIARTI000006913642**
689**Article LEGIARTI000006913641**
688690
689Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
691Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à [l'article L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. L721-1 \(V\)")du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les [articles R. 721-1 à R. 721-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R721-1 \(V\)") du même code.
690692
691**Article LEGIARTI000006913644**
693**Article LEGIARTI000006913643**
692694
693695Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
694696
697**Article LEGIARTI000006913645**
698
699Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
700
7011° Donner acte des désistements ;
702
7032° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
704
7053° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
706
7074° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
708
709Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
710
7111° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
712
7132° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
714
715**Article LEGIARTI000006913646**
716
717Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.
718
719**Article LEGIARTI000006913647**
720
721Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.
722
723En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
724
725**Article LEGIARTI000006913648**
726
727Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.
728
729Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.
730
731Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
732
733**Article LEGIARTI000006913649**
734
735Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.
736
695737## Section 1 : Dispositions générales.
696738
697739**Article LEGIARTI000006913651**
Article LEGIARTI000006914123 L1988→2030
19882030
19892031Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
19902032
2033## Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
2034
2035**Article LEGIARTI000006914123**
2036
2037Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
2038
20391° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2040
2041"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."
2042
20432° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
2044
2045"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."
2046
2047## Section 2 : Règles communes d'exercice.
2048
2049**Article LEGIARTI000006914124**
2050
2051Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
2052
2053## Section 3 : Procédure disciplinaire
2054
2055**Article LEGIARTI000006914127**
2056
2057Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
2058
19912059## Section 1 : Actes professionnels
19922060
19932061**Article LEGIARTI000006913983**
Article LEGIARTI000006914380 L4996→5064
49965064
499750653° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
49985066
4999**Article LEGIARTI000006914380**
5067**Article LEGIARTI000006914381**
50005068
50015069La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.
50025070
Article LEGIARTI000006914384 L5020→5088
50205088
50215089Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.
50225090
5091Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10.
5092
50235093**Article LEGIARTI000006914384**
50245094
50255095La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
Article LEGIARTI000006914428 L5130→5200
51305200
51315201Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
51325202
5133**Article LEGIARTI000006914428**
5203**Article LEGIARTI000006914429**
51345204
51355205La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
51365206
5207Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33.
5208
51375209**Article LEGIARTI000006914432**
51385210
51395211La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :
Article LEGIARTI000006912746 L5804→5876
58045876
58055877## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
58065878
5807**Article LEGIARTI000006912746**
5879**Article LEGIARTI000006912747**
5880
5881Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
5882
5883Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
5884
5885Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
5886
5887Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
5888
5889Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
5890
5891Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
5892
5893Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
5894
5895La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental.
5896
5897**Article LEGIARTI000006912749**
5898
5899Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
5900
5901Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional. Le rapport des experts leur est communiqué.
5902
5903La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
5904
5905**Article LEGIARTI000006912750**
5906
5907La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au préfet de département.
5908
5909La notification mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
5910
5911Les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le conseil régional ou interrégional informe en outre de la décision de suspension le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui la communique au directeur de l'établissement.
5912
5913Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
5914
5915L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.
58085916
5809Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
5917**Article LEGIARTI000006912751**
58105918
5811Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
5919Les dispositions des articles [R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912749&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3-1 \(V\)") sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
58125920
5813Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
5921**Article LEGIARTI000006912752**
58145922
5815Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
5923Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies au premier alinéa de l'article [R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3 \(V\)"), à une nouvelle expertise.
58165924
5817Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
5925Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.
5926
5927Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle demande de suspension temporaire.
5928
5929La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.
5930
5931**Article LEGIARTI000006912753**
5932
5933Les pouvoirs définis aux articles [R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3 \(V\)"), [R. 4124-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912749&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3-1 \(V\)"), [R. 4124-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3-2 \(V\)"), [R. 4124-3-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3-3 \(V\)") et [R. 4124-3-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3-4 \(V\)")sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
5934
5935**Article LEGIARTI000006912754**
5936
5937Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article [R. 4112-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-6-1 \(V\)").
58185938
58195939## Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
58205940
Article LEGIARTI000006912776 L5902→6022
59026022
59036023## Section 1 : Action disciplinaire
59046024
5905**Article LEGIARTI000006912776**
6025**Article LEGIARTI000006912774**
6026
6027Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intéressé.
6028
6029**Article LEGIARTI000006912775**
6030
6031Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article [R. 4112-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-6-1 \(V\)").
6032
6033**Article LEGIARTI000006912777**
59066034
5907Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
6035L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
6036
60371° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
6038
60392° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
6040
60413° Un syndicat ou une association de praticiens.
6042
6043Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
6044
6045Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
6046
6047Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
59086048
59096049## Section 2 : Praticiens prestataires de services.
59106050
Article LEGIARTI000006912785 L5924→6064
59246064
59256065Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
59266066
6067## Section 3 : Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
6068
6069**Article LEGIARTI000006912785**
6070
6071Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
6072
60731° Donner acte des désistements ;
6074
60752° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
6076
60773° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
6078
60794° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
6080
6081Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
6082
60831° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
6084
60852° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6086
6087Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4° du présent article.
6088
6089Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
6090
6091**Article LEGIARTI000006912786**
6092
6093Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
6094
6095Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l'ordre après avis du président de la chambre.
6096
6097Le personnel du greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l'instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
6098
6099**Article LEGIARTI000006912787**
6100
6101Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
6102
6103Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.
6104
6105Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6106
6107## Sous-section 1 : Compétence
6108
6109**Article LEGIARTI000006912788**
6110
6111La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
6112
6113Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
6114
6115**Article LEGIARTI000006912789**
6116
6117Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.
6118
6119Il est toutefois compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
6120
6121Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
6122
6123Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
6124
6125Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
6126
6127Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
6128
6129Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
6130
6131## Sous-section 2 : Délais
6132
6133**Article LEGIARTI000006912790**
6134
6135Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
6136
6137A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
6138
6139Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
6140
6141Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.
6142
6143## Sous-section 3 : Requête et pièces jointes
6144
6145**Article LEGIARTI000006912796**
6146
6147Les dispositions des articles [R. 411-3 à R. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-3 \(V\)"), [R. 412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R412-2 \(V\)")et [R. 413-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R413-5 \(V\)")du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.
6148
6149Ces dispositions, ainsi que celles de l'article [R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-1 \(V\)") du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
6150
6151## Sous-section 4 : Procédure
6152
6153**Article LEGIARTI000006912797**
6154
6155Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.
6156
6157La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de [l'article L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-14 \(V\)"), le délai prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.
6158
6159Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des [articles R. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-3 \(V\)")et [R. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-5 \(V\)") du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
6160
6161Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
6162
6163**Article LEGIARTI000006912798**
6164
6165Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.
6166
6167Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
6168
6169Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
6170
6171Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
6172
6173Les parties qui ont fait choix d'un défenseur en informent le greffe par écrit.
6174
6175**Article LEGIARTI000006912799**
6176
6177Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
6178
6179Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.
6180
6181**Article LEGIARTI000006912800**
6182
6183Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
6184
6185La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à [l'article R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-7 \(V\)")du code de justice administrative.
6186
6187S'agissant de l'irrecevabilité prévue à [l'article R. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-3 \(V\)") du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
6188
6189**Article LEGIARTI000006912801**
6190
6191Les articles du code de justice administrative [R. 611-2 à R. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-2 \(V\)")relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de [l'article R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-7 \(V\)")et les [articles R. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R613-1 \(V\)"), à l'exception de sa dernière phrase, à [R. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R613-4 \(V\)") relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
6192
6193## Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur
6194
6195**Article LEGIARTI000006912806**
6196
6197Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
6198
6199**Article LEGIARTI000006912807**
6200
6201Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
6202
6203Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
6204
6205Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
6206
6207Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
6208
6209## Sous-section 2 : Expertise
6210
6211**Article LEGIARTI000006912808**
6212
6213Les [articles R. 621-1 à R. 621-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R621-1 \(V\)")et [R. 621-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R621-14 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.
6214
6215## Sous-section 3 : Enquête
6216
6217**Article LEGIARTI000006912809**
6218
6219Les [articles R. 623-1 à R. 623-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R623-1 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
6220
6221## Sous-section 4 : Dispositions diverses
6222
6223**Article LEGIARTI000006912810**
6224
6225Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
6226
6227**Article LEGIARTI000006912811**
6228
6229Les [articles R. 626-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R626-4 \(V\)")et [R. 636-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R636-1 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
6230
6231## Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation
6232
6233**Article LEGIARTI000006912816**
6234
6235Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
6236
6237En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
6238
6239**Article LEGIARTI000006912817**
6240
6241Les [articles R. 721-2 à R. 721-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R721-2 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
6242
6243## Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
6244
6245**Article LEGIARTI000006912818**
6246
6247Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
6248
6249Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
6250
6251Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
6252
6253Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d'un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
6254
6255**Article LEGIARTI000006912819**
6256
6257Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
6258
6259**Article LEGIARTI000006912820**
6260
6261Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
6262
6263En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6264
6265**Article LEGIARTI000006912821**
6266
6267Les [articles R. 731-1, R. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R731-1 \(V\)")et [R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R721-5 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
6268
6269## Sous-section 3 : Décision
6270
6271**Article LEGIARTI000006912822**
6272
6273La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
6274
6275Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
6276
6277La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos.
6278
6279La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
6280
6281Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
6282
6283Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
6284
6285La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
6286
6287**Article LEGIARTI000006912825**
6288
6289Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition.
6290
6291Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
6292
6293**Article LEGIARTI000006912826**
6294
6295Les articles du code de justice administrative [R. 741-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-11 \(V\)")relatif à la rectification des erreurs matérielles, [R. 741-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-12 \(V\)")relatif à l'amende pour recours abusif, [R. 742-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R742-2 \(V\)")à l'exception du dernier alinéa et [R. 742-4 à R. 742-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R742-4 \(V\)") relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la chambre disciplinaire de première instance.
6296
6297## Sous-section 4 : Notification de la décision
6298
6299**Article LEGIARTI000006912827**
6300
6301La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
6302
6303La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
6304
6305**Article LEGIARTI000006912828**
6306
6307Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au préfet et au procureur de la République dans ce même département, au préfet de région, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
6308
6309Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
6310
6311Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.
6312
6313**Article LEGIARTI000006912829**
6314
6315Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui les communique au directeur de cet établissement.
6316
6317**Article LEGIARTI000006912830**
6318
6319Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de [l'article L. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)") ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.
6320
6321**Article LEGIARTI000006912831**
6322
6323Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
6324
6325Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
6326
6327L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
6328
6329**Article LEGIARTI000006912832**
6330
6331La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage.
6332
6333Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
6334
6335Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.
6336
6337**Article LEGIARTI000006912833**
6338
6339Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.
6340
6341**Article LEGIARTI000006912837**
6342
6343Font l'objet des notifications prévues aux [articles R. 4126-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-36 \(V\)")et [R. 4126-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-38 \(V\)")les ordonnances prises en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-5 \(V\)") et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdiction d'exercer ou pour la peine de radiation.
6344
6345**Article LEGIARTI000006912838**
6346
6347Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.
6348
6349Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.
6350
6351## Sous-section 5 : Frais et dépens
6352
6353**Article LEGIARTI000006912839**
6354
6355Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-5 \(V\)") devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.
6356
6357Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national.
6358
6359Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
6360
6361Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l'ordre doit mettre en oeuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.
6362
6363Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.
6364
6365**Article LEGIARTI000006912840**
6366
6367[L'article R. 761-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R761-1 \(V\)") du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.
6368
6369En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
6370
6371## Section 7 : Voies de recours
6372
6373**Article LEGIARTI000006912841**
6374
6375Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
6376
6377## Sous-section 1 : Appel
6378
6379**Article LEGIARTI000006912842**
6380
6381Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
6382
6383Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
6384
6385Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
6386
6387Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
6388
6389**Article LEGIARTI000006912843**
6390
6391L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
6392
6393Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
6394
6395Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de [l'article R. 4126-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-5 \(V\)") les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
6396
6397Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
6398
6399## Sous-section 2 : Notification de la décision
6400
6401**Article LEGIARTI000006912847**
6402
6403Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
6404
6405Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
6406
6407**Article LEGIARTI000006912848**
6408
6409La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-5 \(V\)") devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
6410
6411Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
6412
6413Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
6414
6415Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
6416
6417**Article LEGIARTI000006912849**
6418
6419La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
6420
6421Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
6422
6423Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux [articles R. 821-5 et R. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R821-5 \(V\)") du code de justice administrative.
6424
6425## Sous-section 3 : Opposition
6426
6427**Article LEGIARTI000006912850**
6428
6429Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par [l'article L. 4126-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4126-4 \(V\)").
6430
6431Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
6432
6433**Article LEGIARTI000006912851**
6434
6435La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
6436
6437**Article LEGIARTI000006912852**
6438
6439Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
6440
6441## Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle
6442
6443**Article LEGIARTI000006912853**
6444
6445Les dispositions de [l'article R. 833-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R833-1 \(V\)") du code de justice administrative sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
6446
6447## Sous-section 5 : Recours en révision
6448
6449**Article LEGIARTI000006912857**
6450
6451La révision d'une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l'ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :
6452
64531° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;
6454
64552° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
6456
64573° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien.
6458
6459**Article LEGIARTI000006912858**
6460
6461Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.
6462
6463Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
6464
6465Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
6466
6467Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.
6468
6469Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
6470
6471Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
6472
6473Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
6474
59276475## Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
59286476
59296477**Article LEGIARTI000006912859**
Article LEGIARTI000006913221 L7692→8240
76928240
76938241## Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
76948242
7695**Article LEGIARTI000006913221**
8243**Article LEGIARTI000006913222**
76968244
76978245Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
76988246
7699Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables, en deux fractions, l'une de six membres et l'autre de sept membres.
8247Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en trois fractions, dont deux de six membres et une de sept membres.
77008248
77018249Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
77028250
7703Les conseillers nationaux participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
8251Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
77048252
7705**Article LEGIARTI000006913223**
8253**Article LEGIARTI000006913224**
77068254
77078255Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
77088256
Article LEGIARTI000006913225 L7710→8258
77108258
771182592° Pour le troisième groupe : deux membres.
77128260
7713Dans chacune de ses deux sections, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de Corse.
8261La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
77148262
77158263**Article LEGIARTI000006913225**
77168264
Article LEGIARTI000006912516 L9204→9752
92049752
920597537° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
92069754
9207**Article LEGIARTI000006912516**
9755**Article LEGIARTI000006912517**
92089756
9209A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
9757A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
92109758
9211Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
9759Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article [R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3 \(V\)"), une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours.
92129760
9213Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
9761Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
92149762
92159763La décision de refus est motivée.
92169764
9217**Article LEGIARTI000006912518**
9765**Article LEGIARTI000006912519**
9766
9767En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
9768
9769Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article [R. 4112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-2 \(V\)")et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée.
92189770
9219En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
9771Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
92209772
9221Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
9773Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article [R. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-4 \(V\)").
92229774
9223**Article LEGIARTI000006912520**
9775**Article LEGIARTI000006912521**
92249776
92259777Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
92269778
9227**Article LEGIARTI000006912523**
9779La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
9780
9781Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
9782
9783Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9784
9785Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
9786
9787**Article LEGIARTI000006912524**
9788
9789L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
9790
9791Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
92289792
9229L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
9793Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
92309794
9231Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
9795Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
92329796
9233Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9797Le président désigne un rapporteur.
9798
9799Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
9800
9801La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
9802
9803Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
9804
9805Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-4 \(V\)"), sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours.
9806
9807Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
9808
9809**Article LEGIARTI000006912525**
9810
9811Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
9812
9813Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article [R. 4112-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-5 \(V\)")sont applicables devant le conseil national.
9814
9815Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
9816
9817La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article [R. 4112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-4 \(V\)")ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
9818
9819La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
9820
9821Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
9822
9823Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
92349824
92359825**Article LEGIARTI000006912526**
92369826
92379827Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
92389828
9829**Article LEGIARTI000006912527**
9830
9831Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
9832
98331° Les mots : "préfet du département" et "préfet de la région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
9834
98352° Le mot : "département" est remplacé par le mot : "collectivité" ;
9836
98373° Les mots : "conseil de l'ordre du département" et "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre, le représentant de l'Etat ou l'organe qui en exerce les fonctions" ;
9838
98394° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
9840
92399841## Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
92409842
92419843**Article LEGIARTI000006912531**
Article LEGIARTI000006912640 L9840→10442
984010442
984110443Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de [l'article 16](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 16 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
984210444
9843**Article LEGIARTI000006912640**
10445**Article LEGIARTI000006912641**
984410446
9845La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
10447La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
984610448
984710449**Article LEGIARTI000006912642**
984810450
Article LEGIARTI000006919205 L2740→2740
27402740
27412741Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
27422742
2743## Section 3 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
2744
2745**Article LEGIARTI000006919205**
2746
2747La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :
2748
27491° D'émettre un avis technique :
2750
2751a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;
2752
2753b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;
2754
2755c) sur les équivalences et validations d'acquis.
2756
27572° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
2758
27593° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
2760
27614° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;
2762
27635° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
2764
27656° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.
2766
2767Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la commission nationale.
2768
27697° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.
2770
2771La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2772
2773**Article LEGIARTI000006919206**
2774
2775Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l'urgence médicale, en situation quotidienne et d'exception, ainsi qu'à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de santé.
2776
2777Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.
2778
2779**Article LEGIARTI000006919207**
2780
2781Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.
2782
2783Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
2784
2785Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :
2786
27871° Du médecin responsable ;
2788
27892° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;
2790
27913° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;
2792
27934° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.
2794
2795Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.
2796
2797Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.
2798
2799Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.
2800
2801Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.
2802
2803Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le préfet de région après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.
2804
2805Les modalités de fonctionnement d'un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2806
2807**Article LEGIARTI000006919208**
2808
2809Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels de santé.
2810
2811A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
2812
2813La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
2814
2815Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
2816
2817**Article LEGIARTI000006919209**
2818
2819Chaque établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
2820
2821Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.
2822
2823**Article LEGIARTI000006919210**
2824
2825L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.
2826
2827Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances.
2828
2829Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.
2830
27432831## Section unique
27442832
27452833**Article LEGIARTI000006919303**