Version du 2001-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2001 22b8ca51fdd9d2815c561e7543f48d4857d1b8a3
Version précédente : 4ce5dcd1
Résumé IA

Ces changements remplacent le terme « chambre d'accusation » par « chambre de l'instruction » dans le code de la santé publique, alignant ainsi la terminologie sur la réforme de la procédure pénale. Les droits des justiciables à former un recours contre les décisions de mainlevée restent identiques, mais la dénomination de la juridiction compétente est modernisée. Pour les citoyens, cela n'entraîne aucune modification concrète de leurs garanties procédurales, seulement une mise à jour du vocabulaire juridique utilisé.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +6 -6

Article LEGIARTI000006688097 L1142→1142
11421142
11431143La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
11441144
1145**Article LEGIARTI000006688097**
1145**Article LEGIARTI000006688098**
11461146
11471147Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
11481148
@@ -1154,9 +1154,9 @@ Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confisca
11541154
11551155La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
11561156
1157Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1157Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
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1159La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
1159La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
11601160
11611161## Chapitre V : Dispositions communes.
11621162
Article LEGIARTI000006688233 L1660→1660
16601660
16611661Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
16621662
1663**Article LEGIARTI000006688233**
1663**Article LEGIARTI000006688234**
16641664
16651665Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 500 000 F d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
16661666
@@ -1672,9 +1672,9 @@ Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les person
16721672
16731673La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
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1675Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1675Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
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1677La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
1677La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
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16791679## Chapitre Ier : Dispositions communes.
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