Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2021-04-08)

N
Nomoscope
8 avr. 2021 1607d9d73e43d8a6bbe652627ad33e0edd1d2e91
Version précédente : 91c62a1b
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète de la section réglementaire encadrant le classement, l'étiquetage et les conditions de conditionnement des substances et mélanges dangereux dans le code de la santé publique. Les droits des citoyens à une information claire sur les dangers des produits de consommation et les obligations strictes imposées aux fabricants en matière de sécurité des emballages sont ainsi retirés de ce texte spécifique. L'impact pour le public réside dans la disparition de ces garanties légales directes, les règles de sécurité étant désormais probablement transférées ou régies par d'autres textes législatifs ou réglementaires non listés ici.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006910626 L12228→12228
1222812228
1222912229III.-Les informations susmentionnées susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et à tout secret protégé par la loi ne peuvent faire l'objet d'une diffusion au public.
1223012230
12231## Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances et mélanges dangereux.
12232
12233**Article LEGIARTI000006910626**
12234
12235Les contenants et emballages prévus à [l'article R. 1342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617481&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-4 \(Ab\)") doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
12236
12237Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
12238
12239Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
12240
12241Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
12242
12243**Article LEGIARTI000006910632**
12244
12245Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des [articles R. 1342-8 et R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-8 \(Ab\)"), et notamment :
12246
122471° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
12248
122492° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
12250
12251Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
12252
12253**Article LEGIARTI000028617454**
12254
12255Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories de substances et mélanges définies à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
12256
12257Lorsque l'étiquetage d'une substance ou d'un mélange dangereux doit comporter plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
12258
12259**Article LEGIARTI000028617460**
12260
12261Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
12262
12263Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article [R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617465&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-9 \(Ab\)").
12264
12265**Article LEGIARTI000028617465**
12266
12267Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)doit porter les mentions suivantes :
12268
122691° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article [R. 1342-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910632&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12270
122712° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
12272
122733° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;
12274
122754° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
12276
122775° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
12278
12279Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.
12280
12281**Article LEGIARTI000028617470**
12282
12283Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
12284
122851° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ;
12286
122872° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
12288
122893° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
12290
12291**Article LEGIARTI000028617473**
12292
12293Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
12294
12295**Article LEGIARTI000028617477**
12296
12297Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
12298
12299**Article LEGIARTI000028617481**
12300
12301Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
12302
12303**Article LEGIARTI000028617485**
12304
12305Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.
12306
12307Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou un mélange mentionné à l'article L. 1342-2, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".
12308
12309Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et mélanges peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
12310
12311**Article LEGIARTI000028617489**
12312
12313Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
12314
12315Le classement des mélanges dangereux résulte :
12316
123171° Du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
12318
123192° Du type de mélange.
12320
12321Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des mélanges dans les catégories mentionnées à l'article L. 1342-2 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou un mélange dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
12322
12323**Article LEGIARTI000028617493**
12324
12325L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
12326
1232712231## Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
1232812232
1232912233**Article LEGIARTI000028617501**
Article LEGIARTI000006910648 L12414→12318
1241412318
12415123197° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
1241612320
12417## Section unique
12321## Section 3 : Dispositions diverses concernant la mise sur le marché et l'utilisation des substances et mélanges classés dangereux
1241812322
12419**Article LEGIARTI000006910648**
12323**Article LEGIARTI000043334562**
1242012324
12421La récidive des contraventions prévues à [l'article R. 1343-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1343-1 \(V\)")est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
12325I.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342-20, ainsi que les substances et mélanges classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1A et 1B sont détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ils ne sont pas directement accessibles au public.
12326
12327Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux substances et mélanges mentionnés au paragraphe 2 de la deuxième colonne des entrées 28 à 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH).
12328
12329II.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du I sont détenus par des professionnels en vue de leur emploi, ils sont entreposés dans un lieu ou un emplacement dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées.
1242212330
12423**Article LEGIARTI000028617549**
12331**Article LEGIARTI000043335118**
1242412332
12425Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
12333Sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit, à une personne mineure, des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1,2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles après exposition, unique ou répétée, de catégorie 1, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
12334
12335La personne qui vend ou distribue à titre gratuit des substances ou mélanges mentionnés ci-dessus peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
1242612336
124271° La production ou la mise sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de [l'article R. 1342-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910623&dateTexte=&categorieLien=cid)
12337## Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
1242812338
124292° La publicité concernant ces mêmes substances et mélanges sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
12339**Article LEGIARTI000006910626**
1243012340
124313° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et mélanges, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
12341Les contenants et emballages prévus à [l'article R. 1342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617481&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-4 \(Ab\)") doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
1243212342
124334° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de [l'article R. 1342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910636&dateTexte=&categorieLien=cid).
12343Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
12344
12345Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
12346
12347Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
12348
12349**Article LEGIARTI000006910632**
12350
12351Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des [articles R. 1342-8 et R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-8 \(Ab\)"), et notamment :
12352
123531° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
12354
123552° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
12356
12357Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
12358
12359**Article LEGIARTI000028617460**
12360
12361Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
12362
12363Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article [R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617465&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-9 \(Ab\)").
12364
12365**Article LEGIARTI000028617465**
12366
12367Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)doit porter les mentions suivantes :
12368
123691° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article [R. 1342-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910632&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12370
123712° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
12372
123733° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;
12374
123754° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
1243412376
12435Les peines complémentaires prévues à l'article [L. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292308&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.
123775° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
12378
12379Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.
12380
12381**Article LEGIARTI000028617470**
12382
12383Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
12384
123851° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ;
12386
123872° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
12388
123893° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
12390
12391**Article LEGIARTI000028617473**
12392
12393Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
12394
12395**Article LEGIARTI000028617477**
12396
12397Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
12398
12399**Article LEGIARTI000028617481**
12400
12401Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
12402
12403**Article LEGIARTI000028617493**
12404
12405L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
12406
12407**Article LEGIARTI000043335038**
12408
12409Lorsqu'une substance ou un mélange présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'article 52 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, y compris, le cas échéant, des restrictions ou des prescriptions particulières pour la mise sur le marché de la substance ou du mélange.
12410
12411**Article LEGIARTI000043335046**
12412
12413Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
12414
12415**Article LEGIARTI000043335054**
12416
12417Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance classée dangereuse, un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse au titre de ce règlement, permettant à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, comporte la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ”.
12418
12419Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
12420
124211° Aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
12422
124232° Aux produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
12424
12425## Section unique
12426
12427**Article LEGIARTI000043334629**
12428
12429Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R. 1343-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 et l'article 131-43 du code pénal, exécutée selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
12430
12431**Article LEGIARTI000043335129**
12432
12433La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1343-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12434
12435**Article LEGIARTI000043335139**
12436
12437Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
12438
124391° Ne pas faire figurer sur une publicité la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ” dans les cas prévus à l'article R. 1342-1 ;
12440
124412° Ne pas respecter l'interdiction d'utiliser un contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, en violation de l'article R. 1342-2 ;
12442
124433° Ne pas mentionner les classes et catégories de danger sur une publicité pour une substance classée dangereuse, en violation du paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
12444
124454° Ne pas mentionner le ou les types de danger d'un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse sur une publicité autorisant un particulier à conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, en violation du paragraphe 2 de l'article 48 du même règlement ;
12446
124475° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article R. 1342-3 ;
12448
124496° De ne pas respecter l'interdiction de vente ou de distribution à titre gratuit à une personne mineure des substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342-20 ;
12450
124517° De ne pas respecter les conditions de vente, de distribution à titre gratuit ou de détention des substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342-21.
1243612452
1243712453## Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
1243812454
Article LEGIARTI000037807787 L12789→12805
1278912805
1279012806Dans l'exercice de ses missions de coordination des activités de vigilance des organismes chargés de la toxicovigilance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'appuie sur un comité stratégique placé auprès d'elle, qui regroupe notamment les acteurs mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article [R. 1340-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626581&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont elle assure la présidence et le secrétariat. La composition de ce comité est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1279112807
12792**Article LEGIARTI000037807787**
12808**Article LEGIARTI000043335031**
1279312809
1279412810Les données du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033626694&dateTexte=&categorieLien=cid)sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires :
1279512811
12796128121° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
1279712813
128141° bis A l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12815
12798128162° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
1279912817
12800128183° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article [R. 1341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910598&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
@@ -12803,7 +12821,7 @@ Les données du système d'information mentionné à l'article [R. 1340-6 ](/aff
1280312821
12804128225° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
1280512823
12806Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés au 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.
12824Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés aux 1° bis, 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.
1280712825
1280812826## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
1280912827
Article LEGIARTI000031443657 L13633→13651
1363313651
1363413652Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles [R. 1311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018150110&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1311-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018150122&dateTexte=&categorieLien=cid)sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article [L. 1312-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid)
1363513653
13636**Article LEGIARTI000031443657**
13654**Article LEGIARTI000043335021**
1363713655
1363813656Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles [L. 513-10-1 à L. 513-10-10. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690183&dateTexte=&categorieLien=cid)
1363913657
13640Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article [R. 5132-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915610&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.
13658Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.
1364113659
1364213660## Chapitre Ier bis : Entretien des chaudières
1364313661