Version du 1958-10-26

N
Nomoscope
26 oct. 1958 155b6ec2c71675d8edaffea96d41cf6e8ea8bf3e
Version précédente : 2c75e3df
Résumé IA

Ces changements imposent l'obligation stricte de raccordement des immeubles aux réseaux d'assainissement public, en transférant la charge financière des branchements publics aux communes tout en faisant supporter aux propriétaires les coûts des branchements privés et des installations d'évacuation. Les citoyens voient leurs droits modifiés par l'instauration de redevances spécifiques et de pénalités financières en cas de non-respect, tandis que les propriétaires doivent désormais financer l'entretien des parties publiques de leurs branchements ou s'acquitter d'une participation au coût des installations évitées. L'impact principal réside dans la sécurisation de la santé publique par une couverture totale du réseau, mais aussi dans l'augmentation des charges financières directes pour les propriétaires qui doivent assumer les frais de mise en conformité et de raccordement.

Informations

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Article LEGIARTI000006692215 L180→180
180180
181181## Section 1 : Evacuation des eaux usées.
182182
183**Article LEGIARTI000006692215**
184
185Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
186
187Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
188
189**Article LEGIARTI000006692217**
190
191Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
192
193Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
194
195Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien.
196
197La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure.
198
199**Article LEGIARTI000006692219**
200
201Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34.
202
203**Article LEGIARTI000006692220**
204
205Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33.
206
207**Article LEGIARTI000006692222**
208
209Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
210
211**Article LEGIARTI000006692223**
212
213Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
214
215**Article LEGIARTI000006692224**
216
217Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
218
219Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation.
220
221**Article LEGIARTI000006692225**
222
223Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.
224
225**Article LEGIARTI000006692228**
226
227Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
228
183229**Article LEGIARTI000006692229**
184230
185231texte abrogé.
186232
233**Article LEGIARTI000006692230**
234
235Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
236
237L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
238
239Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
240
241Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 ; les dispositions de l'article L. 35-6 lui sont applicables.
242
243**Article LEGIARTI000006692231**
244
245Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet.
246
247Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
248
187249## Section 2 : Des ilôts insalubres
188250
189251**Article LEGIARTI000006692233**