Version du 1995-03-24

N
Nomoscope
24 mars 1995 14e3989ec4cf801aeed21247961e00acbff265ef
Version précédente : 96437d2d
Résumé IA

Ces changements imposent un régime d'autorisation préalable strict par l'Agence française du sang pour l'exercice de nouvelles activités techniques, l'acquisition d'équipements coûteux ou la transformation des locaux des établissements de transfusion. Les droits des établissements sont désormais conditionnés à l'obtention de ces agréments spécifiques, renouvelables tous les cinq ans, et assortis d'obligations de contrôle et de reporting annuel. Pour les citoyens, cela garantit une sécurité accrue dans la qualité et la traçabilité des produits sanguins et des soins associés, tout en renforçant la maîtrise de l'organisation nationale de la transfusion.

Informations

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Article LEGIARTI000006801909 L1106→1106
11061106
11071107Le président de l'Agence française du sang établit la liste des établissements agréés.
11081108
1109## Section 3 : Des autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine
1110
1111**Article LEGIARTI000006801909**
1112
1113En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang la mise en oeuvre ou l'extension par les établissements de transfusion sanguine des activités suivantes :
1114
11151\. Parmi les activités de transfusion sanguine :
1116
1117a) La préparation de plasma viro-atténué ;
1118
1119b) Les recherches et essais relatifs à de nouveaux produits sanguins labiles.
1120
11212\. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
1122
1123a) Les tests et analyses de dépistage de maladies transmissibles pratiqués sur des receveurs de produits sanguins labiles dans le cadre de l'hémovigilance ;
1124
1125b) La transfusion autologue péri-opératoire ;
1126
1127c) La distribution en gros et la dispensation de médicaments dérivés du sang.
1128
11293\. Au titre des autres activités de santé exercées à titre accessoire :
1130
1131a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
1132
1133b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
1134
1135c) La préparation et la conservation de tissus humains et de cellules autres que celles du sang ;
1136
1137d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du présent code, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
1138
1139e) La dispensation de soins.
1140
1141**Article LEGIARTI000006801911**
1142
1143En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang :
1144
11451\. L'acquisition d'irradiateurs de produits sanguins labiles, de séparateurs de cellules, d'automates de groupage et de tout équipement de cryobiologie ;
1146
11472\. La création, l'extension ou la transformation d'équipements, y compris l'aménagement de locaux, dont le coût est au moins égal à 500 000 F.
1148
1149**Article LEGIARTI000006801912**
1150
1151Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2 sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
1152
1153Elles doivent être obtenues avant la mise en oeuvre de l'activité ou avant le début des travaux ou de l'installation de l'équipement.
1154
1155Le président de l'Agence française du sang peut subordonner la mise en oeuvre d'une des activités mentionnées au 1 et aux a et b du 2 de l'article R. 668-4-1, ou la mise en service d'un des équipements visés aux 1 et 2 de l'article R. 668-4-2, à une inspection préalablement effectuée par un inspecteur de l'Agence française du sang en vue de s'assurer de la conformité de cette activité ou de cet équipement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3. Cette inspection a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le titulaire de l'autorisation avertit l'Agence française du sang qu'il est en mesure de procéder à la mise en oeuvre de l'activité ou à la mise en service de l'équipement.
1156
1157Les autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine en application des dispositions de la présente section ne dispensent pas ces établissements de demander les autorisations éventuellement prévues par la réglementation applicable aux activités ou équipements concernés, ni de se conformer à celles-ci.
1158
1159**Article LEGIARTI000006801914**
1160
1161La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation adressée à l'Agence française du sang est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par celle-ci. Ce dossier doit permettre d'apprécier notamment si l'activité, la production ou l'équipement est compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine.
1162
1163**Article LEGIARTI000006801915**
1164
1165Outre les modalités particulières d'évaluation qui peuvent être définies dans les autorisations mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2, les établissements de transfusion sanguine bénéficiant de ces autorisations doivent envoyer chaque année à l'Agence française du sang un bilan synthétique de la mise en oeuvre de ces autorisations.
1166
1167Le président de l'agence peut transmettre ce bilan pour avis au conseil scientifique mentionné à l'article L. 667-6.
1168
11091169## Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
11101170
11111171**Article LEGIARTI000006802369**