Décret n°2016-1012 du 22 juillet 2016 (2017-01-24)
N
Nomoscope1461889118cd025cb15831d1cfb23952ee367280Version précédente : 733b2794
Résumé IA
Ces changements unifient et clarifient le cadre juridique de la permanence des soins en remplaçant les anciennes dispositions par un nouvel article qui précise l'usage des numéros 15 et 116 117 pour l'accès au médecin, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité des appels et des prescriptions, garantissant une régulation médicale plus transparente et coordonnée sur l'ensemble du territoire. Pour les professionnels et les établissements, cela simplifie les procédures de conventionnement tout en imposant des standards stricts de collaboration avec les centres d'appel des associations.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
Ce qui a changé 1 fichier +8 -16
| Article LEGIARTI000006919306 L4741→4741 | ||
| 4741 | 4741 | |
| 4742 | 4742 | ## Section 1 : Permanence des soins en médecine générale |
| 4743 | 4743 | |
| 4744 | **Article LEGIARTI000006919306** | |
| 4745 | ||
| 4746 | L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. | |
| 4747 | ||
| 4748 | Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. | |
| 4749 | ||
| 4750 | La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article [R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-1 \(VT\)"), en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée. | |
| 4751 | ||
| 4752 | 4744 | **Article LEGIARTI000022497197** |
| 4753 | 4745 | |
| 4754 | 4746 | Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à [l'article R. 6315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919305&dateTexte=&categorieLien=cid), décide de la réponse adaptée à la demande de soins. |
| Article LEGIARTI000022497203 L4757→4749 | ||
| 4757 | 4749 | |
| 4758 | 4750 | En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale. |
| 4759 | 4751 | |
| 4760 | **Article LEGIARTI000022497203** | |
| 4761 | ||
| 4762 | L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à [l'article R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente. | |
| 4763 | ||
| 4764 | L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. | |
| 4765 | ||
| 4766 | Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 6315-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919308&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé. | |
| 4767 | ||
| 4768 | 4752 | **Article LEGIARTI000025414889** |
| 4769 | 4753 | |
| 4770 | 4754 | Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. |
| Article LEGIARTI000032934534 L4779→4763 | ||
| 4779 | 4763 | |
| 4780 | 4764 | L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article [R. 6313-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6313-1 \(V\)") de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
| 4781 | 4765 | |
| 4766 | **Article LEGIARTI000032934534** | |
| 4767 | ||
| 4768 | L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article [R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid). Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. Lorsqu'un médecin assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente. | |
| 4769 | ||
| 4770 | L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. | |
| 4771 | ||
| 4772 | Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 6315-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919308&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé. | |
| 4773 | ||
| 4782 | 4774 | **Article LEGIARTI000038464829** |
| 4783 | 4775 | |
| 4784 | 4776 | I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois. |