LOI n°2022-270 du 28 février 2022 (2022-03-02)

N
Nomoscope
2 mars 2022 1404abd453b15c50baa125cecf56fd94533beef7
Version précédente : 0e841224
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des assurés en interdisant l'application simultanée d'une majoration de tarifs et d'une exclusion de garantie pour les pathologies à risque aggravé. Ils élargissent également la protection aux personnes atteintes d'hépatite C et réduisent le délai de collecte d'informations médicales à cinq ans après la fin du traitement, remplaçant l'ancien délai de dix ans. En conséquence, les citoyens bénéficient d'un accès plus équitable à l'assurance-crédit sans subir de pénalités cumulées ni de discrimination prolongée basée sur leur historique médical.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +11 -11

Article LEGIARTI000031923626 L8409→8409
84098409
8410841010° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
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8412**Article LEGIARTI000031923626**
8412**Article LEGIARTI000031923633**
84138413
8414La convention nationale mentionnée à l'article [L. 1141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)")détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.
8414Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article [L. 1141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)").
84158415
8416Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l'institut mentionné à l'article [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1415-2 \(V\)"), la liste des pathologies et les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence, définie par ladite convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.
8416**Article LEGIARTI000045272010**
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8418Cette grille de référence est rendue publique.
8418La convention nationale mentionnée à l'article [L. 1141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid)détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.
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8420Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique ou, pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans, cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.
8420Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l'institut mentionné à l'article [L. 1415-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des pathologies et les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence, définie par ladite convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.
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8422Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.
8422Cette grille de référence est rendue publique.
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8424Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
8424Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.
84258425
8426Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article.
8426Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.
84278427
8428La convention prévoit l'extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.
8428Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
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8430**Article LEGIARTI000031923633**
8430Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article.
84318431
8432Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article [L. 1141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)").
8432La convention prévoit l'extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.
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84348434## Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
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