Version du 1959-03-28
N
Nomoscope13473b303615d5e82ab0fc7c3fdbeaa71502f616Version précédente : cf4302b0
Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre procédural strict pour suspendre temporairement l'exercice d'un pharmacien en cas d'infirmité ou d'état pathologique dangereux, en imposant une expertise médicale contradictoire et des délais de décision précis. Ils renforcent les droits de la défense du professionnel concerné tout en garantissant la sécurité des patients, car la reprise de l'activité est désormais conditionnée à une nouvelle expertise d'aptitude. Parallèlement, la suppression de l'article interdisant toute fonction même subalterne aux pharmaciens frappés d'une interdiction d'exercer modifie les conséquences de cette sanction, permettant potentiellement une réinsertion dans des rôles non cliniques au sein de l'établissement.
Informations
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| Article LEGIARTI000006799107 L1312→1312 | ||
| 1312 | 1312 | |
| 1313 | 1313 | A défaut de cette désignation le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil. |
| 1314 | 1314 | |
| 1315 | **Article LEGIARTI000006799107** | |
| 1316 | ||
| 1317 | Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole et en Algérie, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister. | |
| 1318 | ||
| 1319 | Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé. | |
| 1320 | ||
| 1321 | Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise ci-dessus prévue doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif. | |
| 1322 | ||
| 1323 | Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le conseil national de l'Ordre. | |
| 1324 | ||
| 1325 | Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national. | |
| 1326 | ||
| 1315 | 1327 | ## Section 1 : Organisation |
| 1316 | 1328 | |
| 1317 | 1329 | **Article LEGIARTI000006799113** |
| Article LEGIARTI000006799334 L1868→1880 | ||
| 1868 | 1880 | |
| 1869 | 1881 | Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article 378 du code de procédure civile. |
| 1870 | 1882 | |
| 1871 | **Article LEGIARTI000006799334** | |
| 1872 | ||
| 1873 | Il est interdit à un pharmacien frappé d'une peine d'interdiction d'exercer la pharmacie, d'occuper dans l'officine ou l'établissement dont il était responsable ou auquel il était attaché, une fonction quelconque, même subalterne et même non rétribuée. | |
| 1874 | ||
| 1875 | 1883 | ## Section 1 : Dispositions générales. |
| 1876 | 1884 | |
| 1877 | 1885 | **Article LEGIARTI000006799346** |