Version du 2012-11-01
N
Nomoscope133fb8518e834b8a3aa3d3544bac65e45bd25caaVersion précédente : b64c248a
Résumé IA
Ces changements renforcent le contrôle financier de l'État sur les projets d'investissement des établissements de santé en exigeant l'accord préalable et simultané des ministres de la Santé, de la Sécurité sociale, du Budget et de l'Économie avant toute signature de contrat ou lancement de procédure. Les droits des directeurs d'établissements sont désormais conditionnés par cette validation ministérielle élargie, qui s'ajoute à l'avis de l'agence régionale de santé et des organismes d'appui spécialisés. Pour les citoyens, cela se traduit par une garantie accrue de la pérennité financière du service public hospitalier, bien que les délais de mise en œuvre des projets puissent s'allonger en raison de cette nouvelle chaîne de validation.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +32 -18
| Article LEGIARTI000022153511 L14962→14962 | ||
| 14962 | 14962 | |
| 14963 | 14963 | ## Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé |
| 14964 | 14964 | |
| 14965 | **Article LEGIARTI000022153511** | |
| 14965 | **Article LEGIARTI000026449766** | |
| 14966 | 14966 | |
| 14967 | Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature. | |
| 14968 | ||
| 14969 | Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois. | |
| 14967 | Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 14970 | 14968 | |
| 14971 | **Article LEGIARTI000022153513** | |
| 14969 | Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations. | |
| 14972 | 14970 | |
| 14973 | Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à [l'article R. 6148-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022151907&dateTexte=&categorieLien=cid) au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat. | |
| 14974 | ||
| 14975 | Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois. | |
| 14971 | Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat. | |
| 14976 | 14972 | |
| 14977 | **Article LEGIARTI000022153516** | |
| 14973 | Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat. | |
| 14978 | 14974 | |
| 14979 | Le recours au bail emphytéotique prévu à [l'article L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au contrat de partenariat prévu à l'[ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid)modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé : | |
| 14980 | ||
| 14981 | ― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ; | |
| 14982 | ||
| 14983 | ― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ; | |
| 14984 | ||
| 14985 | ― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement. | |
| 14986 | ||
| 14987 | Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. | |
| 14975 | **Article LEGIARTI000026449769** | |
| 14976 | ||
| 14977 | La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie. | |
| 14978 | ||
| 14979 | Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article [L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid), soit de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à l'article [R. 6148-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026449773&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6148-1 \(VT\)"). | |
| 14980 | ||
| 14981 | Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées de ses observations. | |
| 14982 | ||
| 14983 | L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de l'évaluation préalable et de l'étude. | |
| 14984 | ||
| 14985 | Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat. | |
| 14986 | ||
| 14987 | **Article LEGIARTI000026449773** | |
| 14988 | ||
| 14989 | Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article [L. 6148-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au contrat de partenariat prévu à l'[ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid)relative aux contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé : | |
| 14990 | ||
| 14991 | 1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé ; | |
| 14992 | ||
| 14993 | 2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ; | |
| 14994 | ||
| 14995 | 3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. | |
| 14996 | ||
| 14997 | Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable. | |
| 14998 | ||
| 14999 | Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert mentionné par le [décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806686&categorieLien=cid)portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article [L. 6113-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690716&dateTexte=&categorieLien=cid) qui est saisie pour avis sur l'évaluation préalable. | |
| 15000 | ||
| 15001 | Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat. | |
| 14988 | 15002 | |
| 14989 | 15003 | ## Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier |
| 14990 | 15004 | |