Version du 2012-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2012 133fb8518e834b8a3aa3d3544bac65e45bd25caa
Version précédente : b64c248a
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle financier de l'État sur les projets d'investissement des établissements de santé en exigeant l'accord préalable et simultané des ministres de la Santé, de la Sécurité sociale, du Budget et de l'Économie avant toute signature de contrat ou lancement de procédure. Les droits des directeurs d'établissements sont désormais conditionnés par cette validation ministérielle élargie, qui s'ajoute à l'avis de l'agence régionale de santé et des organismes d'appui spécialisés. Pour les citoyens, cela se traduit par une garantie accrue de la pérennité financière du service public hospitalier, bien que les délais de mise en œuvre des projets puissent s'allonger en raison de cette nouvelle chaîne de validation.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +32 -18

Article LEGIARTI000022153511 L14962→14962
1496214962
1496314963## Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
1496414964
14965**Article LEGIARTI000022153511**
14965**Article LEGIARTI000026449766**
1496614966
14967Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature.
14968
14969Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois.
14967Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l'agence régionale de santé.
1497014968
14971**Article LEGIARTI000022153513**
14969Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations.
1497214970
14973Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à [l'article R. 6148-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022151907&dateTexte=&categorieLien=cid) au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat.
14974
14975Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
14971Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat.
1497614972
14977**Article LEGIARTI000022153516**
14973Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat.
1497814974
14979Le recours au bail emphytéotique prévu à [l'article L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au contrat de partenariat prévu à l'[ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid)modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
14980
14981― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
14982
14983― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
14984
14985― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.
14986
14987Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
14975**Article LEGIARTI000026449769**
14976
14977La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie.
14978
14979Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article [L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid), soit de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à l'article [R. 6148-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026449773&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6148-1 \(VT\)").
14980
14981Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées de ses observations.
14982
14983L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de l'évaluation préalable et de l'étude.
14984
14985Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat.
14986
14987**Article LEGIARTI000026449773**
14988
14989Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article [L. 6148-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au contrat de partenariat prévu à l'[ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid)relative aux contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
14990
149911° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé ;
14992
149932° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
14994
149953° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
14996
14997Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.
14998
14999Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert mentionné par le [décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806686&categorieLien=cid)portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article [L. 6113-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690716&dateTexte=&categorieLien=cid) qui est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.
15000
15001Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.
1498815002
1498915003## Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
1499015004