Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 (+9 textes) (2017-10-01)

N
Nomoscope
1 oct. 2017 1221240f7c3b8c07dbd72e77d209bad5a5b36dbd
Version précédente : 4af7fbe4
Résumé IA

Ces changements modernisent les procédures administratives en autorisant la transmission électronique signée des informations relatives aux produits de santé, remplaçant ainsi l'ancien décret de 2001 par celui de 2017 pour simplifier les échanges entre professionnels et autorités. Par ailleurs, la réorganisation des dispositions sur la publicité renforce la transparence en instaurant une consultation annuelle obligatoire des acteurs économiques pour définir les campagnes de prévention nutritionnelle et étend l'obligation d'information sur l'état de santé des mannequins à l'ensemble des supports publicitaires, y compris numériques et presse. Les citoyens bénéficient ainsi d'un cadre plus clair pour l'information sanitaire et d'une meilleure protection contre les images publicitaires trompeuses, tandis que les professionnels de santé et les annonceurs gagnent en flexibilité grâce à la dématérialisation des démarches.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 6 fichiers +768 -336

Article LEGIARTI000033201811 L12321→12321
1232112321
1232212322Lorsque la nature des opérations envisagées l'exige, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut subordonner la délivrance de l'autorisation à des conditions particulières qu'il notifie au demandeur dans sa décision d'autorisation.
1232312323
12324**Article LEGIARTI000033201811**
12324**Article LEGIARTI000035680281**
12325
12326La transmission d'informations mentionnées aux [articles R. 5139-4, R. 5139-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415658&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5139-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415674&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5139-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415678&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
1232512327
12326La transmission d'informations mentionnées aux [articles R. 5139-4, R. 5139-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415658&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5139-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415674&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5139-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022415678&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour l'application de [l'article 1316-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
12327
1232812328La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation peut également être transmise dans ces conditions en cas d'urgence.
1232912329
1233012330## Section 2 : Prévention des risques
Article LEGIARTI000006911333 L1963→1963
19631963
19641964L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.
19651965
1966## Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
1966## Section 1 : Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés
19671967
1968**Article LEGIARTI000006911333**
1968**Article LEGIARTI000034588412**
19691969
1970Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de [l'article L. 3323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3323-4 \(V\)")tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de [l'article L. 2133-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-1 \(V\)")
1970Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
19711971
1972**Article LEGIARTI000032481578**
1972**Article LEGIARTI000034588419**
19731973
1974Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
1974Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de [l'article L. 3323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688013&dateTexte=&categorieLien=cid)tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de [l'article L. 2133-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid)
19751975
1976**Article LEGIARTI000032481585**
1976**Article LEGIARTI000034588428**
19771977
19781978Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à [l'article L. 2133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687414&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique.
19791979
19801980Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition.
19811981
1982## Section 2 : Photographies de mannequins
1983
1984**Article LEGIARTI000034587062**
1985
1986L'obligation prévue à l'article [L. 2133-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-2 \(V\)")est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° [2004-575 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421540&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 1 \(V\)")du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° [86-897](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451&idArticle=JORFARTI000001491773&categorieLien=cid "Loi n° 86-897 du 1er août 1986 - art. 1 \(V\)") du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public.
1987
1988**Article LEGIARTI000034587064**
1989
1990La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article [L. 2133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-2 \(V\)"), qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
1991
1992**Article LEGIARTI000034587074**
1993
1994L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles [L. 2133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-2 \(V\)"), R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin.
1995
19821996## Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
19831997
19841998**Article LEGIARTI000025788248**
Article LEGIARTI000033201842 L9985→9985
99859985
998699863° Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants : les dispositifs piquants ou coupants pouvant être utilisés par le patient lui-même ou par son entourage sans l'intervention d'un professionnel de santé et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2.
99879987
9988**Article LEGIARTI000033201842**
9988**Article LEGIARTI000035680302**
99899989
9990Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour l'application de [l'article 1316-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
9990Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017.
99919991
99929992## Section 2 : Elimination des pièces anatomiques.
99939993
Article LEGIARTI000032475108 L17578→17578
1757817578
1757917579Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par le code du patrimoine, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
1758017580
17581**Article LEGIARTI000032475108**
17582
17583Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
17584
17585Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel".
17586
17587Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
17588
17589Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17590
1759117581**Article LEGIARTI000032475111**
1759217582
1759317583La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
Article LEGIARTI000035680269 L17624→17614
1762417614
1762517615L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les conditions de travail les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'agence, après délibération du conseil d'administration.
1762617616
17617**Article LEGIARTI000035680269**
17618
17619Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
17620
17621Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".
17622
17623Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
17624
17625Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17626
1762717627## Sous-section 3 : Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé
1762817628
1762917629**Article LEGIARTI000032475573**
Article LEGIARTI000033201845 L23702→23702
2370223702
2370323703Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre ces finalités, qui ne peut excéder un an, les informations en cause, au choix de la personne ou de l'organisme qui les a transmises, lui sont restituées dans des conditions identiques à celles prévues pour leur transmission à la commission nationale ou sont détruites.
2370423704
23705**Article LEGIARTI000033201845**
23705**Article LEGIARTI000035680122**
2370623706
2370723707La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article [L. 1142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686010&dateTexte=&categorieLien=cid), d'informations couvertes par le secret médical fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son président ou de son vice-président dans laquelle il désigne, parmi les médecins ou, le cas échéant, les chirurgiens-dentistes, le ou les membres auxquels ces informations sont rendues accessibles et, lorsque la demande concerne l'accès prévu au sixième alinéa du présent article, la durée pour laquelle ce dernier doit être ouvert. Cette communication concerne, notamment, les informations détenues par l'office mentionné à l'article [L. 1142-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid)concernant les activités des commissions mentionnées à l'article [L. 1142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid)et nécessaires à la commission nationale pour l'exercice de ses missions, comme les missions d'expertise, les avis rendus et les rapports d'expertise sur lesquels ils sont fondés.
2370823708
@@ -23710,9 +23710,9 @@ Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettan
2371023710
2371123711Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention " secret médical ".
2371223712
23713Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article [1316-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art.
23713Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° [2017-1416 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid)du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art.
2371423714
23715Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
23715Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la [loi n° 78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'[ordonnance n° 2005-1516](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 \(V\)") du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
2371623716
2371723717Lorsque ces informations sont rendues accessibles sous la forme d'un accès extranet à une base de données, il est attribué à cet effet, et pour une durée déterminée, un code d'accès aux membres désignés en application du premier alinéa.
2371823718
Article LEGIARTI000033118805 L26056→26056
2605626056
2605726057Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux données de santé à caractère personnel sur support papier.
2605826058
26059## Sous-section 4 : Catégories d'incidents et conditions de mise en œuvre du signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information
26060
26061**Article LEGIARTI000033118805**
26062
26063Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article [D. 1111-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033118343&dateTexte=&categorieLien=cid) sont :
26064
26065
26066
26067-les établissements de santé ;
26068
26069-les hôpitaux des armées ;
26070
26071-les laboratoires de biologie médicale ;
26072
26073-les centres de radiothérapie.
26074
26075**Article LEGIARTI000033118808**
26076
26077La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de l'établissement de santé, de l'organisme ou du service exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, ou la personne déléguée à cet effet, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé est responsable de la qualification des incidents signalés.
26078
26079Les incidents de sécurité des systèmes d'information jugés significatifs sont transmis sans délai par l'agence régionale de santé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid). Le groupement d'intérêt public assure :
26080
26081
26082
26083-l'analyse des incidents significatifs ;
26084
26085-l'appui aux agences régionales de santé, la prévention des incidents en organisant les retours d'expérience au niveau national, la proposition de mesures d'aide au traitement des incidents ;
26086
26087-la gestion et la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux signalements.
26088
26089
26090
26091Le groupement d'intérêt public informe sans délai le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales de tout signalement analysé.
26092
26093Le groupement d'intérêt public informe sans délai les services compétents de la direction générale de la santé de tout signalement susceptible d'avoir un impact sanitaire direct ou indirect, notamment en cas de dysfonctionnement de l'offre de soins.
26094
26095Le groupement d'intérêt public établit, au vu des informations communiquées par les agences régionales de santé, un rapport annuel à caractère statistique relatif aux signalements anonymisés des incidents de sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est rendu public.
26096
26097Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de signalement et de traitement des incidents, en définissant notamment un formulaire de déclaration.
26098
26099**Article LEGIARTI000033118811**
26100
26101I.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article [L. 1111-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031921128&dateTexte=&categorieLien=cid) est destinée à :
26102
261031° Fournir aux autorités compétentes de l'Etat les informations nécessaires pour décider des mesures de prévention en matière de sécurité des systèmes d'information ;
26104
261052° Aider les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins à prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d'incidents graves de sécurité des systèmes d'information ou en limiter les effets.
26106
26107II.-Sont considérés comme incidents graves de sécurité des systèmes d'information les événements générateurs d'une situation exceptionnelle au sein d'un établissement, organisme ou service, et notamment :
26108
26109
26110
26111-les incidents ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la sécurité des soins ;
26112
26113-les incidents ayant des conséquences sur la confidentialité ou l'intégrité des données de santé ;
26114
26115-les incidents portant atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, de l'organisme ou du service.
26116
26117
26118
26119III.-Parmi les incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sont jugés significatifs les incidents ayant un retentissement potentiel ou avéré sur l'organisation départementale, régionale ou nationale du système de santé et les incidents susceptibles de toucher d'autres établissements, organismes ou services.
26120
2605926121## Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie
2606026122
2606126123**Article LEGIARTI000032973637**
Article LEGIARTI000006913553 L592→592
592592
593593Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
594594
595**Article LEGIARTI000006913553**
596
597Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
598
5991° La date de l'élection ;
600
6012° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;
602
6033° Les modalités du scrutin fixées à [l'article D. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913542&dateTexte=&categorieLien=cid);
604
6054° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux [articles D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid);
606
6075° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des [articles D. 4233-5, D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid)
608
609595**Article LEGIARTI000023092250**
610596
611597Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à [l'article D. 4233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-3 \(V\)") la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.
Article LEGIARTI000035689581 L690→676
690676
691677En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
692678
679**Article LEGIARTI000035689581**
680
681I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article [L. 4233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030960658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4233-6 \(V\)").
682
683Chaque binôme de candidats aux fonctions de conseiller ordinal titulaire se présente avec ses suppléants. Chaque électeur vote pour autant de binômes de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
684
685Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
686
687II.-Pour les sièges à pourvoir dans les conditions prévues aux articles [L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-4 \(V\)"), [L. 4232-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-13 \(V\)")et [L. 4232-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-14 \(V\)") et au deuxième alinéa de l'article L. 4233-6, l'électeur vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour des candidats qui se présentent avec leur candidat suppléant.
688
689III.-Sont proclamés élus, les binômes de candidats ou candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
690
691En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au binôme de candidats comportant le candidat titulaire le plus âgé ou au candidat le plus âgé.
692
693**Article LEGIARTI000035689629**
694
695Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
696
6971° La date de l'élection ;
698
6992° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ;
700
7013° Les modalités du scrutin fixées aux articles [L. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030960658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4233-6 \(V\)")et [R. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035689565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4233-1 \(VD\)");
702
7034° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles [D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-2 \(V\)")et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-4 \(V\)");
704
7055° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles [D. 4233-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-5 \(V\)"), [D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-6 \(V\)")et [D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-9 \(V\)").
706
693707## Section 2 : Du vote électronique.
694708
695709**Article LEGIARTI000006913564**
Article LEGIARTI000006913573 L730→744
730744
731745Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à [l'article D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)") comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.
732746
733**Article LEGIARTI000006913573**
747**Article LEGIARTI000035690361**
734748
735Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.
749Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, l'identification de l'électeur.
736750
737751L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.
738752
739753## Section 4 : Du dépouillement du scrutin
740754
741**Article LEGIARTI000006913572**
742
743Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
744
745755**Article LEGIARTI000006913575**
746756
747757Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
Article LEGIARTI000035705264 L805→815
805815
806816Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
807817
818**Article LEGIARTI000035705264**
819
820Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
821
822Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
823
808824## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
809825
810826**Article LEGIARTI000029980373**
Article LEGIARTI000006914044 L4831→4847
48314847
48324848## Sous-section 1 : Dispositions générales.
48334849
4834**Article LEGIARTI000006914044**
4835
4836Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
4850**Article LEGIARTI000035705365**
48374851
4838Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
4852Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article [R. 4125-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-22 \(VD\)").
48394853
4840**Article LEGIARTI000006914045**
4854**Article LEGIARTI000035705369**
48414855
4842L'article [D. 4124-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4124-2-1 \(VT\)"), modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
4856Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 4125-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux articles [D. 4125-33 et D. 4125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4125-33 \(VD\)") sous réserve de la modification suivante :
48434857
48441° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;
4858La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " [L. 4322-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689376&dateTexte=&categorieLien=cid)".
48454859
48462° Les 22° et 23° sont supprimés.
4860**Article LEGIARTI000035705375**
48474861
4848**Article LEGIARTI000022165271**
4862Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des ordres des professions médicales.
48494863
4850Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 4125-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux [articles D. 4125-8 et D. 4125-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164775&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de la modification suivante :
4864Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)")et de l'article [L. 145-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-5-3 \(V\)")du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
48514865
4852La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " [L. 4322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689376&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
4866Le premier alinéa de l'article [R. 4125-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-3 \(VD\)") n'est pas applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues.
48534867
48544868## Sous-section 2 : Conseil national.
48554869
4856**Article LEGIARTI000006914046**
4870**Article LEGIARTI000035705355**
48574871
4858Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4872Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article [L. 4322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034055708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4322-10-1 \(V\)"). Cette formation comporte en outre le membre du Conseil d'État qui assiste le Conseil national ou son suppléant, membre de droit. La formation restreinte du Conseil national est composée de huit membres élus et siège en formation de cinq membres.
48594873
4860**Article LEGIARTI000021943076**
4874**Article LEGIARTI000035705362**
48614875
4862Les dispositions des articles [R. 4122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912687&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 4122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021889940&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
4876Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4877
4878Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :
4879
48801° Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ;
4881
48822° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes.
48634883
48644884## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
48654885
Article LEGIARTI000021943074 L4867→4887
48674887
48684888Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles [R. 4122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912697&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4122-8.
48694889
4870**Article LEGIARTI000021943074**
4890**Article LEGIARTI000035705353**
48714891
48724892La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
48734893
48741° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres ;
48941° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil ;
48754895
48762° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléantsdes conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
48962° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
48774897
48784898Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
48794899
48804900La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
48814901
4882## Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
4883
4884**Article LEGIARTI000021943069**
4902**Article LEGIARTI000036592753**
48854903
4886Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
4904La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
48874905
4888Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants renouvelés par une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
49061° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ;
48894907
4890**Article LEGIARTI000022053062**
49082° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
48914909
4892Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux [articles R. 4123-1 à R. 4123-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-1 \(V\)")et [R. 4123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912718&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 4123-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-14 \(V\)")
4910Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
48934911
4894Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
4912La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
48954913
4896L'article [R. 4124-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912743&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux pédicures-podologues.
4914## Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
48974915
48984916**Article LEGIARTI000033480475**
48994917
49004918Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
49014919
4920**Article LEGIARTI000035705341**
4921
4922Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article [L. 4322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034055708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4322-10-1 \(V\)").
4923
4924Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.
4925
4926**Article LEGIARTI000035705351**
4927
4928Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 1 000, supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 2 000, supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 3 000, ou supérieur à 3 000.
4929
49024930## Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
49034931
49044932**Article LEGIARTI000021943055**
Article LEGIARTI000021943062 L4915→4943
49154943
49164944Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre.
49174945
4918**Article LEGIARTI000021943062**
4946**Article LEGIARTI000035705339**
49194947
4920La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'[article L. 4322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689379&dateTexte=&categorieLien=cid).
4948La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
4949
49501° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
4951
49522° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article [L. 4322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4322-10 \(VD\)").
49214953
4922Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
4954Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
49234955
4924La chambre siège au complet.
4956La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
49254957
49264958Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
49274959
4960**Article LEGIARTI000036592747**
4961
4962La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
4963
49641° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;
4965
49662° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article [L. 4322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689379&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
4967
4968Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
4969
4970La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
4971
49284972## Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
49294973
49304974**Article LEGIARTI000026653574**
Article LEGIARTI000022165276 L5909→5953
59095953
59105954Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
59115955
5912**Article LEGIARTI000022165276**
5913
5914Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 4125-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux [articles D. 4125-8 et D. 4125-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164775&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de la modification suivante :
5915
5916La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " [L. 4321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689335&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
5917
59185956**Article LEGIARTI000034168896**
59195957
59205958Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Article LEGIARTI000034180529 L5931→5969
59315969
59325970Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
59335971
5934**Article LEGIARTI000034180529**
5972**Article LEGIARTI000035705329**
5973
5974Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 4125-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux articles [D. 4125-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4125-33 \(VD\)")et [D. 4125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4125-34 \(VD\)") sous réserve de la modification suivante :
5975
5976La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " [L. 4321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689335&dateTexte=&categorieLien=cid)".
5977
5978**Article LEGIARTI000035705335**
59355979
5936Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
5980Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
59375981
5938Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
5982Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
59395983
5940Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
5984Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
59415985
59425986Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
59435987
Article LEGIARTI000021943041 L5973→6017
59736017
59746018Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'[article R. 4321-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914009&dateTexte=&categorieLien=cid).
59756019
5976**Article LEGIARTI000021943041**
6020**Article LEGIARTI000035705327**
6021
6022La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
6023
60241° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses anciens membres ;
6025
60262° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
6027
6028Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
6029
6030La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
6031
6032**Article LEGIARTI000036592730**
6033
6034Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
6035
6036Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.
6037
6038**Article LEGIARTI000036592738**
59776039
59786040La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
59796041
59801° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres ;
60421° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil national parmi ses anciens membres ;
59816043
59822° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
60442° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
59836045
59846046Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
59856047
Article LEGIARTI000021943015 L6137→6199
61376199
61386200Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles [R. 4124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912760&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4124-7.
61396201
6140**Article LEGIARTI000021943015**
6202**Article LEGIARTI000035705321**
61416203
61426204La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
61436205
61441° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres ;
62061° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
61456207
61462° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
62082° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux et régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
6209
6210Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
6211
6212La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
6213
6214**Article LEGIARTI000036592724**
6215
6216La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
6217
62181° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
6219
62202° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
61476221
61486222Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
61496223
Article LEGIARTI000021942865 L9140→9214
91409214
91419215## Sous-section 1 : Dispositions générales
91429216
9143**Article LEGIARTI000021942865**
9144
9145Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les [articles R. 4125-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912763&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
9146
9147En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
9148
91499217**Article LEGIARTI000022165267**
91509218
91519219Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid), celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité.
Article LEGIARTI000035705297 L9200→9268
92009268
92019269Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.
92029270
9271**Article LEGIARTI000035705297**
9272
9273Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
9274
9275En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
9276
92039277## Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
92049278
92059279**Article LEGIARTI000034180363**
Article LEGIARTI000034180343 L9272→9346
92729346
92739347Les dispositions des articles [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
92749348
9275**Article LEGIARTI000034180343**
9276
9277Les dispositions des articles [R. 4123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R. 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ".
9278
92799349**Article LEGIARTI000034180349**
92809350
92819351Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000035705293 L9294→9364
92949364
92959365Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
92969366
9367**Article LEGIARTI000035705293**
9368
9369Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article [R. 4125-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-28 \(VD\)"), le mot : ‟ huit ” est remplacé par le mot : ‟ dix ”.
9370
92979371## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
92989372
92999373**Article LEGIARTI000021942892**
Article LEGIARTI000034100512 L12823→12897
1282312897
1282412898Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
1282512899
12826**Article LEGIARTI000034100512**
12827
12828Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
12900**Article LEGIARTI000035705020**
1282912901
12830Les électeurs adressent leur vote au conseil national.
12831
12832Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
12833
12834**Article LEGIARTI000034100515**
12902Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)"), le Conseil national élit en son sein les membres qui la constituent. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article [L. 4122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-1-1 \(V\)").
12903
12904Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, la formation restreinte est composée de douze membres élus et siège en formation de cinq à sept membres.
12905
12906Pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la formation restreinte est composée de neuf membres élus et siège en formation de cinq membres. ;
12907
12908Pour le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, la formation restreinte est composée de trois membres élus et siège en formation de trois membres.
1283512909
12836La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'[article R. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid).
12910**Article LEGIARTI000035705022**
1283712911
12838Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
12912Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
1283912913
12840Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
12914Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article [R. 4125-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-22 \(VD\)"), par voie électronique.
1284112915
1284212916Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
1284312917
Article LEGIARTI000021942797 L12883→12957
1288312957
1288412958Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'[article R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021942761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4123-13 \(Ab\)").
1288512959
12886**Article LEGIARTI000021942797**
12887
12888La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'[article R. 4122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912687&dateTexte=&categorieLien=cid). Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues à l'[article R. 4123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912706&dateTexte=&categorieLien=cid).
12889
12890L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national.
12891
12892**Article LEGIARTI000021942801**
12893
12894La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
12895
128961° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.
12897
128982° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux [articles R. 4122-6 à R. 4122-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4122-6 \(V\)") parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
12899
12900Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
12901
12902## Section 2 : Commission de conciliation
12903
12904**Article LEGIARTI000006912732**
12905
12906A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
12907
12908**Article LEGIARTI000006912733**
12909
12910Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)").
12911
12912Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.
12913
12914**Article LEGIARTI000006912735**
12915
12916Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.
12917
12918Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
12960**Article LEGIARTI000035705038**
1291912961
12920Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
12962L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.
1292112963
12922En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
12964**Article LEGIARTI000035705044**
1292312965
12924**Article LEGIARTI000006912736**
12966La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
1292512967
12926La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.
129681° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.
1292712969
12928## Section unique
129702° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
1292912971
12930**Article LEGIARTI000006912709**
12972Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
1293112973
12932Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
12974## Section 1 : Elections des conseils départementaux
1293312975
1293412976**Article LEGIARTI000006912711**
1293512977
Article LEGIARTI000006912717 L12941→12983
1294112983
1294212984\- élection du (date de l'élection).
1294312985
12944**Article LEGIARTI000006912717**
12945
12946Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.
12947
12948Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.
12949
12950A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.
12951
1295212986**Article LEGIARTI000006912718**
1295312987
1295412988Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
Article LEGIARTI000021942782 L13035→13069
1303513069
1303613070La liste des candidats est paraphée par le président.
1303713071
13038**Article LEGIARTI000021942782**
13039
13040Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
13041
13042Cette convocation indique :
13043
130441° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;
13045
130462° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
13047
130483° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'[article R. 4123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912706&dateTexte=&categorieLien=cid);
13049
130504° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'[article L. 4121-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688697&dateTexte=&categorieLien=cid)
13051
13052**Article LEGIARTI000021942786**
13053
13054La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
13055
13056Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée.
13057
13058Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
13059
13060Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
13061
1306213072**Article LEGIARTI000022052472**
1306313073
1306413074Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé.
1306513075
1306613076Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans un journal des annonces légales du département.
1306713077
13068## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
13069
13070**Article LEGIARTI000006912743**
13078**Article LEGIARTI000035705057**
1307113079
13072A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(V\)").
13080Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence.
1307313081
13074Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
13082**Article LEGIARTI000035705066**
1307513083
13076Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.
13084Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article [R. 4125-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-22 \(VD\)"), par voie électronique.
1307713085
13078**Article LEGIARTI000022052474**
13079
13080La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'[article R. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid).
13081
13082Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
13083
13084Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
13085
13086La liste des candidats est paraphée par le président.
13087
13088Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'[article R. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid), les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
13089
13090Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux [articles R. 4123-4 à R. 4123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-4 \(V\)"). Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
13091
13092Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues aux articles [R. 4123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912724&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
13093
13094En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
13095
13096Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid). Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
13097
13098## Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
13099
13100**Article LEGIARTI000006912738**
13101
13102Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins est fixé comme suit :
13103
131041° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
13105
131062° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
13086## Section 2 : Commission de conciliation
1310713087
131083° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
13088**Article LEGIARTI000006912732**
1310913089
131104° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
13090A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
1311113091
131125° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
13092**Article LEGIARTI000006912733**
1311313093
131146° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;
13094Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)").
1311513095
131167° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;
13096Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.
1311713097
131188° Conseil régional de Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ;
13098**Article LEGIARTI000006912735**
1311913099
131209° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
13100Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.
1312113101
1312210° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
13102Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
1312313103
1312411° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
13104Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
1312513105
1312612° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
13106En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
1312713107
1312813° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
13108**Article LEGIARTI000006912736**
1312913109
1313014° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
13110La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.
1313113111
1313215° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13112## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
1313313113
1313416° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
13114**Article LEGIARTI000035705125**
1313513115
1313617° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
13116Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid).
1313713117
1313818° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
13118Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
13119
13120Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
13121
131221° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
13123
131242° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
13125
13126Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.
1313913127
1314019° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
13128**Article LEGIARTI000035705131**
1314113129
1314220° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne ;
13130Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article [R. 4125-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-22 \(VD\)"), par voie électronique.
13131
13132En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales du conseil interrégional sont effectuées par le Conseil national.
13133
13134Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.
1314313135
1314421° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse ;
13136**Article LEGIARTI000036592670**
1314513137
1314622° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
13138Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de [l'article L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
1314713139
1314823° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
13140Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
13141
13142Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
13143
131441° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
13145
131462° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
13147
13148Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.
1314913149
1315024° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et collectivité de Mayotte.
13150## Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
1315113151
1315213152**Article LEGIARTI000006912739**
1315313153
Article LEGIARTI000035705122 L13161→13161
1316113161
1316213162c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°.
1316313163
13164**Article LEGIARTI000035705122**
13165
13166Sous réserve des dispositions des articles [L. 4124-12 à L. 4124-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-12 \(V\)"), les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions administratives.
13167
13168Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article [L. 4152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4152-1 \(V\)").
13169
13170**Article LEGIARTI000036592662**
13171
13172Sous réserve des dispositions des articles [L. 4124-12 à L. 4124-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688778&dateTexte=&categorieLien=cid), les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions et collectivité administratives.
13173
13174Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article [L. 4152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688948&dateTexte=&categorieLien=cid).
13175
1316413176## Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
1316513177
1316613178**Article LEGIARTI000029000469**
Article LEGIARTI000021942739 L13285→13297
1328513297
1328613298Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'[article R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
1328713299
13288**Article LEGIARTI000021942739**
13300**Article LEGIARTI000022052485**
1328913301
13290La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'[article R. 4124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912740&dateTexte=&categorieLien=cid).
13302Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article [R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid).
1329113303
13292Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'[article R. 4123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912706&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
13304Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
1329313305
13294L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux.
13306**Article LEGIARTI000035705112**
1329513307
13296**Article LEGIARTI000021942743**
13308L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.
1329713309
13298La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
13310**Article LEGIARTI000035705118**
1329913311
133001\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.
13312La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
1330113313
133022\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux [articles R. 4124-5 à R. 4124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-5 \(V\)"), parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
133141\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.
1330313315
13304**Article LEGIARTI000022052485**
133162\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
1330513317
13306Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article [R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid).
13318## Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires
1330713319
13308Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
13320**Article LEGIARTI000022165240**
1330913321
13310## Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
13322Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article [D. 4125-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4125-8 \(VT\)"), peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4125-3-1 \(V\)"), est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)") du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
13323
13324Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
13325
13326Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article [L. 4122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2 \(VD\)").
1331113327
13312**Article LEGIARTI000006912765**
13328**Article LEGIARTI000022165246**
1331313329
13314Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
13330Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
13331
13332Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4125-3-1 \(V\)"), ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)") du code de la sécurité sociale.
13333
13334Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article [L. 4122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2 \(VD\)").
13335
13336## Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
13337
13338**Article LEGIARTI000035680803**
1331513339
13316**Article LEGIARTI000006912767**
13340Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article [R. 4125-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-10 \(VD\)"). Le retrait de candidature d'un seul des membres du binôme entraine le retrait de la candidature de l'ensemble du binôme.
13341
13342Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
13343
13344Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
1331713345
13318Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
13346**Article LEGIARTI000035680812**
1331913347
13320Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
13348Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
13349
13350Cette convocation indique :
13351
133521° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
13353
133542° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
13355
133563° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article [R. 4125-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912769&dateTexte=&categorieLien=cid);
13357
133584° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article [L. 4121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688697&dateTexte=&categorieLien=cid).
1332113359
13322**Article LEGIARTI000006912768**
13360**Article LEGIARTI000035680823**
1332313361
13324Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
13362Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l'élection, la liste des binômes de candidats ou candidats, imprimée à partir du nom du candidat composant le binôme, le plus avancé, dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort, des noms des candidats composant le binôme, sur papier blanc, en indiquant leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant par les binômes de candidats, à l'attention des électeurs, ainsi que toutes indications sur les modalités du vote.
13363
13364Le président envoie en même temps aux électeurs les instruments de vote, comportant une ou deux enveloppes opaques. La première enveloppe est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde enveloppe, qui n'est envoyée que pour les scrutins comportant un vote par correspondance, est destinée à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
13365
133661° Nom du conseil (national, nom de la région, de l'interrégion, du territoire ou du département) ;
13367
133682° Election du (date de l'élection).
1332513369
13326Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
13370**Article LEGIARTI000035680831**
1332713371
13328Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article [L. 4123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-8 \(V\)"), le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
13372Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné.
13373
13374Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections.
13375
13376Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
1332913377
13330Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
13378**Article LEGIARTI000035680887**
1333113379
13332**Article LEGIARTI000021942724**
13380Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
13381
13382Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément à l'article [R. 4125-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-10 \(VD\)"), il coche sur cette liste les binômes de candidats ou les candidats qu'il entend élire.
13383
13384L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
13385
13386En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les noms, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, revêtue de la signature manuscrite du votant.
1333313387
13334En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des [articles R. 4122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912755&dateTexte=&categorieLien=cid), afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
13388**Article LEGIARTI000035680891**
1333513389
13336**Article LEGIARTI000021942728**
13390Les votes par correspondance sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil concerné. Les noms, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
1333713391
13338Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
13392**Article LEGIARTI000035680901**
1333913393
13340Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
13394Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
1334113395
13342Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
13396**Article LEGIARTI000035680909**
1334313397
13344**Article LEGIARTI000021942731**
13398En cas de vote sur place, l'assemblée générale des électeurs et des électrices est réunie pour procéder au vote.
13399
13400Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
1334513401
13346Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection.
13402**Article LEGIARTI000035680917**
1334713403
13348Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
13404Lors du scrutin sur place, des listes de binômes de candidats ou de candidats, identiques à celles mentionnées à l'article [R. 4125-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-10 \(VD\)"), ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
13405
13406L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
13407
13408A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
13409
13410Il est ensuite procédé au vote.
13411
13412Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote.
13413
13414Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
1334913415
13350Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
13416**Article LEGIARTI000035680921**
1335113417
13352Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'[article R. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid).
13418Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d'un bureau de vote, composé, sauf dans le cas mentionné au second alinéa de l'article [R. 4125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-15 \(VD\)"), d'un président et d'au moins deux assesseurs, désignés par le président du conseil concerné sur proposition du bureau de ce conseil.
13419
13420Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des binômes de candidats ou candidats.
13421
13422Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal.
13423
13424Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les binômes de candidats ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Lorsque le conseil ou la chambre disciplinaire comporte des suppléants, sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les binômes de candidats ou les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le binôme de candidats comportant le candidat le plus âgé ou le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1335313425
13354Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
13426**Article LEGIARTI000035680928**
1335513427
13356Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
13428Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque binôme de candidats ou candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.
13429
13430Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
13431
13432Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.
13433
13434Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.
13435
13436L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
13437
13438Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement :
13439
134401° Pour les élections des conseils départementaux, au conseil régional ou interrégional, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ;
13441
134422° Pour les élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ;
13443
134443° Pour les élections du Conseil national et de la chambre disciplinaire nationale, au ministre chargé de la santé.
1335713445
13358Le vote par procuration n'est pas admis.
13446**Article LEGIARTI000035680932**
1335913447
13360Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
13448Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
1336113449
13362Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
13450**Article LEGIARTI000035680940**
1336313451
13364**Article LEGIARTI000022052488**
13452I.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des modalités fixées par le règlement électoral pour déterminer ceux des binômes de candidats ou candidats dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
13453
13454II.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des modalités fixées par le règlement électoral pour répartir les membres mentionnés au 2° des articles [R. 4122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4122-5 \(VD\)")et [R. 4124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-4 \(VD\)") dans chaque moitié.
13455
13456Les renouvellements suivants des chambres disciplinaires ont lieu dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'élection suivante du conseil a lieu.
1336513457
13366Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
13458**Article LEGIARTI000035680944**
1336713459
13460Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
13461
1336813462Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
1336913463
13370**Article LEGIARTI000022165240**
13464**Article LEGIARTI000035705157**
1337113465
13372Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article [D. 4125-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4125-8 \(VT\)"), peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4125-3-1 \(V\)"), est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)") du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
13466Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
1337313467
13374Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
13468Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
1337513469
13376Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article [L. 4122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2 \(VD\)").
13470Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article [R. 4125-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4125-9 \(VD\)"). Le binôme de candidats produit une seule profession de foi.
13471
13472La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre.
1337713473
13378**Article LEGIARTI000022165246**
13474**Article LEGIARTI000035705159**
1337913475
13380Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
13476Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13477
13478Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
13479
13480Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
13481
13482**Article LEGIARTI000035705165**
13483
13484Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
13485
13486Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
13487
13488Les membres sortants des conseils ou des chambres disciplinaires, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
13489
13490Un membre suppléant d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature aux mêmes instances sans devoir préalablement démissionner.
13491
13492**Article LEGIARTI000035705170**
13493
13494I.-La liste des électeurs praticiens inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.
13495
13496Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
13497
13498II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
13499
13500Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au [premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid).
13501
13502Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13503
13504La décision n'est pas susceptible d'opposition.
13505
13506Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R15-2 \(V\)") du code électoral.
13507
13508La procédure est sans frais.
13509
13510III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège.
13511
13512Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
13513
13514**Article LEGIARTI000035705174**
13515
13516Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion concernée par l'élection.
13517
13518Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
13519
13520**Article LEGIARTI000035705177**
13521
13522Pour les élections à une chambre disciplinaire ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
13523
13524Le vote par procuration n'est pas admis.
13525
13526**Article LEGIARTI000035705180**
13527
13528La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce indique le nombre de binômes ou de candidats à élire au sein de l'instance concernée et comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [R. 4125-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4125-9 \(V\)"). Cette publication tient lieu d'appel à candidature.
13529
13530**Article LEGIARTI000036591136**
13531
13532Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
13533
13534Cette convocation indique :
13535
135361° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
13537
135382° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
13539
135403° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions des articles R. 4125-6 et R. 4125-7 ;
13541
135424° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.
13543
13544**Article LEGIARTI000036591192**
13545
13546En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote.
13547
13548Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
13549
13550**Article LEGIARTI000036591203**
13551
13552Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.
13553
13554**Article LEGIARTI000036591212**
13555
13556Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
13557
13558Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
13559
13560**Article LEGIARTI000036592645**
13561
13562Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
13563
13564Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
13565
13566Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article [R. 4125-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680542&dateTexte=&categorieLien=cid). Le binôme de candidats produit une seule profession de foi.
13567
13568La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre.
13569
13570**Article LEGIARTI000036592650**
13571
13572I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.
13573
13574Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
13575
13576II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
13577
13578Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au [premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid).
13579
13580Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13581
13582La décision n'est pas susceptible d'opposition.
13583
13584Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles [R. 15-2 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354423&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
13585
13586La procédure est sans frais.
13587
13588III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège.
13589
13590Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
13591
13592**Article LEGIARTI000036592658**
13593
13594Le vote par procuration n'est pas admis.
13595
13596Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents.
13597
13598## Section 2 : Dispositions communes relatives au vote électronique
13599
13600**Article LEGIARTI000035680955**
13601
13602Le Conseil national peut décider d'avoir recours au vote par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
13603
13604**Article LEGIARTI000035680960**
13605
13606Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
13607
13608**Article LEGIARTI000035680964**
13609
13610Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.
13611
13612Le traitement du fichier dénommé “ fichier des électeurs ” a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.
13613
13614Le traitement “ fichier des candidats ” a pour objet de constituer le site de vote, à disposition des électeurs, pour le recueil des suffrages et le site gestionnaire, à disposition du bureau de vote, pour procéder au dépouillement des votes par voie électronique.
13615
13616Le traitement du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ” a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
13617
13618Le Conseil national de chaque ordre est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la [loi du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") mentionnée ci-dessus.
13619
13620**Article LEGIARTI000035680975**
13621
13622Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre concerné.
13623
13624## Section 3 : Elections aux bureaux des différents conseils
13625
13626**Article LEGIARTI000035680986**
13627
13628Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
13629
13630**Article LEGIARTI000035681000**
13631
13632Pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
13633
13634Le vote par procuration n'est pas admis.
13635
13636**Article LEGIARTI000035681020**
13637
13638A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les membres du bureau parmi les membres titulaires.
13639
13640Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
13641
13642L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.
13643
13644L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.
13645
13646En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
13647
13648La composition du bureau et les modalités d'élection de chaque conseil peuvent être précisées par le règlement électoral propre à chaque ordre.
13649
13650**Article LEGIARTI000035681036**
13651
13652Lorsque le président ou un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant le prochain renouvellement par moitié, le conseil concerné procède à l'élection d'un nouveau président ou d'un nouveau membre dans les conditions prévues à la présente section.
13653
13654**Article LEGIARTI000036591223**
13655
13656Le vote par procuration n'est pas admis.
13657
13658Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
13659
13660**Article LEGIARTI000036591242**
13661
13662A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau parmi les membres titulaires.
13663
13664Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
13665
13666L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.
13667
13668L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.
13669
13670En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
13671
13672La composition du bureau peut être précisé par le règlement électoral propre à chaque ordre.
13673
13674## Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires
13675
13676**Article LEGIARTI000035681058**
13677
13678Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
13679
13680Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.
13681
13682**Article LEGIARTI000035681128**
13683
13684Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
13685
13686**Article LEGIARTI000035681138**
13687
13688Dans les conseils comportant des membres suppléants et dans les chambres disciplinaires, les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
13689
13690Le siège vacant est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix. Sauf pour les membres élus dans le cadre d'un scrutin uninominal, le membre suppléant qui remplace le membre titulaire est du même sexe que ce dernier.
13691
13692Les modalités de suppléance au sein des conseils et des chambres disciplinaires peuvent être précisées par les ordres dans leur règlement intérieur.
13693
13694**Article LEGIARTI000035681158**
13695
13696Le président et les membres du bureau d'un conseil de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
1338113697
1338213698Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4125-3-1 \(V\)"), ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)") du code de la sécurité sociale.
1338313699
13384Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article [L. 4122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2 \(VD\)").
13700Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales, dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le Conseil national conformément aux dispositions de l'article [L. 4122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2 \(VD\)"). Elles sont publiées dans les conditions prévues par l'article L. 4125-3-1.
13701
13702**Article LEGIARTI000035681172**
13703
13704Les membres élus d'un conseil, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article [D. 4125-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035680723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4125-33 \(VD\)"), peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils.
13705
13706Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4125-3-1 \(V\)"), est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)")du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.
13707
13708Ces dispositions sont également applicables aux membres des chambres disciplinaires.
13709
13710Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales, dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le Conseil national conformément aux dispositions de l'article [L. 4122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2 \(VD\)"). Elles sont publiées dans les conditions prévues par l'article L. 4125-3-1.
1338513711
1338613712## Section 1 : Action disciplinaire
1338713713
Article LEGIARTI000006913219 L15709→16035
1570916035
1571016036## Section 1 : Composition des conseils départementaux.
1571116037
15712**Article LEGIARTI000006913219**
15713
15714Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cent. Il comprend douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres titulaires et douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres suppléants suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cent, à cinq cents, à mille ou à deux mille.
16038**Article LEGIARTI000035705238**
1571516039
15716Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.
16040Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de six binômes titulaires et de six binômes suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cinq cents. Il comprend huit, dix, douze ou quatorze binômes titulaires, et autant de suppléants, suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cinq cents, à deux mille, à sept mille ou à vingt mille.
1571716041
1571816042## Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
1571916043
15720**Article LEGIARTI000021942815**
15721
15722La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.
15723
15724La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
15725
15726**Article LEGIARTI000021942817**
15727
15728La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
15729
1573016044**Article LEGIARTI000021942820**
1573116045
1573216046Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
Article LEGIARTI000035705234 L15737→16051
1573716051
1573816052Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'[article L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid).
1573916053
15740## Section 2 : Election des conseils départementaux.
16054**Article LEGIARTI000035705234**
1574116055
15742**Article LEGIARTI000006913220**
16056Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 4124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-4 \(VD\)"), la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte comprend, outre le président, trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte, élus par les membres du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte.
16057
16058Ces membres sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
16059
16060La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
1574316061
15744Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
16062**Article LEGIARTI000035705236**
1574516063
15746Le conseil départemental est renouvelable par tiers tous les deux ans.
16064Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
16065
16066Immédiatement après le dépouillement, il est procédé à un tirage au sort afin de répartir les membres des chambres disciplinaires de première instance d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse en sections.
16067
16068**Article LEGIARTI000035705245**
16069
16070Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement.
16071
160721° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;
16073
160742° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;
16075
160763° Compris entre 20 001 et 25 000 ;
16077
160784° Supérieur à 25 000.
16079
16080Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
1574716081
1574816082## Section 1 : Contenu de l'obligation
1574916083
Article LEGIARTI000021942829 L16927→17261
1692717261
1692817262Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
1692917263
16930**Article LEGIARTI000021942829**
16931
16932Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
16933
169341° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
17264**Article LEGIARTI000035705262**
1693517265
169362° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
17266Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant chacun deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants.
1693717267
1693817268## Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
1693917269
Article LEGIARTI000021942827 L16953→17283
1695317283
1695417284La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
1695517285
16956**Article LEGIARTI000021942827**
17286**Article LEGIARTI000035705254**
1695717287
16958Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, renouvelable en une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
17288Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
1695917289
16960Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en une fraction de six membres et une fraction de sept membres.
17290**Article LEGIARTI000035705260**
1696117291
16962Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
17292Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de :
17293
172941° Huit binômes pour les conseils régionaux métropolitains ;
17295
172962° Quatre binômes pour les conseils régionaux et interrégionaux de Corse, de La Réunion-Mayotte et des Antilles Guyane.
17297
17298Chaque conseil départemental est représenté par au moins un binôme. Toutefois, le cas échéant, le Conseil national peut décider qu'un même binôme représente plusieurs conseils départementaux.
1696317299
1696417300## Section 1 : Contenu de l'obligation
1696517301
Article LEGIARTI000033201823 L18179→18515
1817918515
1818018516Pour les étudiants mentionnés à l'article [L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil compétent est le conseil départemental ou, en l'absence de conseil départemental, le conseil régional dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'enseignement dont relève l'étudiant. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.
1818118517
18182**Article LEGIARTI000033201823**
18518**Article LEGIARTI000035680295**
1818318519
18184Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l' article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception.
18520Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article [L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception.
1818518521
1818618522## Section 5 : Suspension en cas d'urgence
1818718523
Article LEGIARTI000033201803 L18527→18527
1852718527
1852818528Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur qui assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux, qu'ils la sous-traitent à un autre établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou un autre groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur, ou la confient à un tiers.
1852918529
18530**Article LEGIARTI000033201803**
18530**Article LEGIARTI000035680274**
1853118531
18532I.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à [l'article R. 5126-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915255&dateTexte=&categorieLien=cid)peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire.
18532I. – Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à [l'article R. 5126-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915255&dateTexte=&categorieLien=cid)peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire.
1853318533
1853418534Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé.
1853518535
@@ -18537,9 +18537,9 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au
1853718537
1853818538Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'instruction du dossier de demande d'autorisation, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations.
1853918539
18540La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour l'application de [l'article 1316-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
18540La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
1854118541
18542II.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un tiers.
18542II. – Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un tiers.
1854318543
1854418544Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé.
1854518545
@@ -18547,7 +18547,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé envoie ses observations
1854718547
1854818548Lorsqu'il l'estime nécessaire, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations.
1854918549
18550La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de l'avis de l'agence régionale de santé peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
18550La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de l'avis de l'agence régionale de santé peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité.
1855118551
1855218552## Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
1855318553
Article LEGIARTI000034370139 L4759→4759
47594759
47604760Le non-respect des autres conditions prévues à l'article [R. 3115-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034370165&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-39 \(V\)")entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, la personne ou l'organisme informe le préfet des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.
47614761
4762**Article LEGIARTI000034370139**
4763
4764La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception.
4765
4766Le rapport annuel transmis par la personne ou l'organisme agréé comprend notamment :
4767
47681° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection et des principales mesures préconisées, répartis suivant les types de certificats délivrés ;
4769
47702° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.
4771
47724762**Article LEGIARTI000034370147**
47734763
47744764I. – Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39 et selon les modalités prévues à l'article R. 3115-38.
Article LEGIARTI000034370172 L4819→4809
48194809
48204810Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément et la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
48214811
4822**Article LEGIARTI000034370172**
4812**Article LEGIARTI000035680137**
4813
4814Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections.
4815
4816La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 pris pour son application. Le préfet en accuse réception.
4817
4818**Article LEGIARTI000035680307**
4819
4820La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception.
4821
4822Le rapport annuel transmis par la personne ou l'organisme agréé comprend notamment :
48234823
4824Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections.
48241° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection et des principales mesures préconisées, répartis suivant les types de certificats délivrés ;
48254825
4826La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application. Le préfet en accuse réception.
48262° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.
48274827
48284828## Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
48294829
Article LEGIARTI000034500933 L5646→5646
56465646
56475647Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
56485648
5649**Article LEGIARTI000034500933**
5650
5651Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.
5652
5653**Article LEGIARTI000034500935**
5654
5655Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article [L. 3513-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549222&dateTexte=&categorieLien=cid), une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux.
5656
5657**Article LEGIARTI000034500939**
5658
5659Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article [L. 3513-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549222&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.
5660
56495661## Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
56505662
56515663**Article LEGIARTI000033045599**
Article LEGIARTI000034500942 L6002→6014
60026014
60036015Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
60046016
6017**Article LEGIARTI000034500942**
6018
6019Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article [L. 3513-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549222&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.
6020
6021**Article LEGIARTI000034500945**
6022
6023Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article [L. 3513-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549222&dateTexte=&categorieLien=cid) en méconnaissance de l'interdiction prévue au même article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
6024
60056025## Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives
60066026
60076027**Article LEGIARTI000006912337**