Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+2 textes) (2024-05-16)

N
Nomoscope
16 mai 2024 0d9a542d55726c593f90c74537253bcf0eeb9322
Version précédente : 28c7b6ac
Résumé IA

Ces changements réorganisent la procédure d'affectation des internes en pharmacie et biologie médicale en supprimant le choix de poste par ordre de classement au profit d'une candidature directe auprès des établissements de santé. Les droits des lauréats évoluent ainsi vers une plus grande autonomie dans leur recherche d'un poste, tout en maintenant un cadre strict de sélection par les jurys et un seuil de réussite minimal. Pour les citoyens, cela vise à mieux adapter la répartition des futurs professionnels de santé aux besoins réels des structures d'accueil.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 1 fichier +32 -32

Article LEGIARTI000041963028 L356→356
356356
357357II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
358358
359**Article LEGIARTI000041963028**
359**Article LEGIARTI000041963036**
360360
361Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.
361Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
362362
363Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3631° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
364364
365Les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le cas échéant pour la spécialité de biologie médicale, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.
3652° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
366366
367Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
367Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
368368
369Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
369**Article LEGIARTI000049536589**
370370
371**Article LEGIARTI000041963034**
371Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.
372372
373Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.
373Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
374374
375Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
375Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4221-7-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription.
376376
377**Article LEGIARTI000041963036**
377Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
378378
379Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
379Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
380380
3811° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
381**Article LEGIARTI000049536978**
382382
3832° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
383Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.
384384
385Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
385Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
386386
387387## Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
388388
Article LEGIARTI000041961061 L21126→21126
2112621126
2112721127Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2112821128
21129**Article LEGIARTI000041961061**
21130
21131Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(VT\)")est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-1-1 \(V\)"), dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. La durée de ce parcours est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
21132
21133Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21134
21135Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.
21136
21137Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
21138
21139Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
21140
2114121129**Article LEGIARTI000041961063**
2114221130
2114321131I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-6 \(V\)") :
Article LEGIARTI000041962861 L21154→21142
2115421142
2115521143II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
2115621144
21157**Article LEGIARTI000041962861**
21158
21159Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
21160
21161Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
21162
2116321145**Article LEGIARTI000041962864**
2116421146
2116521147Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent :
Article LEGIARTI000049536582 L21200→21182
2120021182
2120121183Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2120221184
21185**Article LEGIARTI000049536582**
21186
21187Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960924&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. La durée de ce parcours est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
21188
21189Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21190
21191Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4111-1-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription.
21192
21193Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
21194
21195Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
21196
21197**Article LEGIARTI000049536980**
21198
21199Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
21200
21201Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
21202
2120321203## Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
2120421204
2120521205**Article LEGIARTI000034100425**