Version du 2006-09-14

N
Nomoscope
14 sept. 2006 0caceb7958fc3beece2cba947c1213af5a56b34e
Version précédente : ccc61d00
Résumé IA

Ces changements simplifient la définition de la pharmacopée en la reliant directement à sa dernière édition et ses mises à jour, tout en réduisant la taille de la commission nationale de vingt-sept à vingt-sept membres (en réalité, le texte indique une réduction de 37 à 27 membres titulaires et de 26 à 16 suppléants). Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais l'impact réside dans une gouvernance plus légère et une mise à jour plus fluide des normes pharmaceutiques pour garantir la sécurité des médicaments.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +14 -16

Article LEGIARTI000006914689 L11514→11514
1151411514
1151511515## Section 1 : Dispositions générales.
1151611516
11517**Article LEGIARTI000006914689**
11517**Article LEGIARTI000006914690**
1151811518
11519La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :
11519La pharmacopée mentionnée à l'article [L. 5112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5112-1 \(V\)")est un recueil comprenant :
1152011520
115211° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
115211° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
1152211522
115232° Une liste des dénominations communes de médicaments ;
115232° Une liste des dénominations communes de médicaments ;
1152411524
115253° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
115253° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
1152611526
115274° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
115274° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
1152811528
11529La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
11529La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
1153011530
11531La pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté.
11531La pharmacopée est constituée par sa dernière édition et par ses mises à jour, ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article [R. 5112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5112-2 \(V\)").
1153211532
1153311533Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.
1153411534
11535Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
11536
1153711535**Article LEGIARTI000006914691**
1153811536
1153911537Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000006914698 L11564→11562
1156411562
1156511563Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
1156611564
11567**Article LEGIARTI000006914698**
11565**Article LEGIARTI000006914699**
1156811566
11569La commission se compose de trente-sept membres :
11567La commission se compose de vingt-sept membres :
1157011568
11571115691° Huit membres de droit :
1157211570
Article LEGIARTI000006914700 L11594→11592
1159411592
1159511593c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
1159611594
115973° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
115953° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1159811596
11599**Article LEGIARTI000006914700**
11597**Article LEGIARTI000006914701**
1160011598
11601Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
11599Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
1160211600
1160311601En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
1160411602
11605La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
11603La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 3° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
1160611604
1160711605**Article LEGIARTI000006914702**
1160811606