Décret n°2026-49 du 2 février 2026 (2026-02-04)

N
Nomoscope
4 févr. 2026 0a5af5b0635a9daa71a7ae0dbac0f28fa81facb5
Version précédente : 2cadbfef
Résumé IA

Ces changements modifient le niveau d'études requis pour qu'un étudiant sage-femme puisse obtenir une autorisation de remplacement, en exigeant désormais la validation de la sixième année de formation au lieu de la cinquième. Cette évolution renforce les garanties de compétence et de sécurité pour les patients, tout en alignant les conditions d'exercice temporaire sur un niveau de qualification plus avancé. Pour les citoyens, cela signifie que les remplacements seront assurés par des professionnels ayant achevé un cycle de formation plus complet, garantissant ainsi un niveau de prise en charge plus élevé.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000029479391 L22593→22593
2259322593
2259422594Aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
2259522595
22596**Article LEGIARTI000029479391**
22596**Article LEGIARTI000053432845**
2259722597
22598La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
22598L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à [l'article L. 4151-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la sixième année de formation des études de maïeutique.
2259922599
22600L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à [l'article L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid) pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
22600Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à [l'article R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid).
2260122601
22602Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
22602Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
2260322603
22604**Article LEGIARTI000029479397**
22604**Article LEGIARTI000053432852**
2260522605
22606L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à [l'article L. 4151-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme.
22606La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
2260722607
22608Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à [l'article R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid).
22608L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à [l'article L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid) pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
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22610Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
22610Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique.
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2261222612## Section 4 : Aides aux étudiants.
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