Version du 2012-04-09

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Nomoscope
9 avr. 2012 09356b51da723705d213eb68d1150ea31e3d59da
Version précédente : c9c02789
Résumé IA

Ces changements suppriment des articles anciens régissant spécifiquement les qualifications pour le prélèvement de sang total et veineux dans les établissements de transfusion, pour les remplacer par des références actualisées aux techniciens de laboratoire médical. Les droits des professionnels de santé sont ainsi redéfinis pour aligner leurs compétences sur le cadre législatif moderne des laboratoires de biologie médicale, tout en maintenant la nécessité d'un contrôle médical ou d'une habilitation spécifique. Pour les citoyens, cela garantit que les prélèvements sanguins continuent d'être effectués par du personnel dont les qualifications sont clairement mises à jour et encadrées par des textes récents, assurant ainsi la sécurité et la qualité des dons de sang.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006908923 L252→252
252252
253253## Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
254254
255**Article LEGIARTI000006908923**
256
257La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
258
259Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
260
2611° Les infirmiers et infirmières ;
262
2632° Les personnes remplissant les conditions fixées par les articles R. 1222-21 à R. 1222-22 ; ces personnes doivent en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.
264
265255**Article LEGIARTI000006908925**
266256
267257Seuls les médecins, les infirmiers et infirmières peuvent exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée.
Article LEGIARTI000006908928 L272→262
272262
273263Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui, en outre, d'une part, sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ou de la capacité en technologie transfusionnelle, ou du diplôme universitaire de transfusion sanguine, et, d'autre part, justifient d'une expérience de trois ans dans une fonction d'encadrement au sein d'un établissement, d'un centre ou d'un poste de transfusion sanguine.
274264
275**Article LEGIARTI000006908928**
276
277Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
278
2791° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
280
2812° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 précité ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
282
2833° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.
284
285**Article LEGIARTI000006908929**
286
287Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
288
289265**Article LEGIARTI000020137187**
290266
291267La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
Article LEGIARTI000025668142 L294→270
294270
295271Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième alinéa.
296272
297## Sous-section 2 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles.
273**Article LEGIARTI000025668142**
298274
299**Article LEGIARTI000006908932**
275Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article [R. 1222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908928&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent effectuer, en vue d'examens de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
300276
301Le médecin ou le pharmacien, sous l'autorité duquel sont exercées les activités de distribution ou de délivrance définies à l'article R. 1221-17, justifie de qualifications complémentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
277**Article LEGIARTI000025668146**
302278
303Seuls peuvent, sous l'autorité du médecin ou du pharmacien mentionné ci-dessus, exercer les activités de distribution ou de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article R. 1221-17, à condition de justifier de qualifications complémentaires dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :
279Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
304280
3051° Les sages-femmes ;
2811° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid), entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ;
306282
3072° Les infirmiers ;
2832° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
308284
3093° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles R. 6211-7 et R. 6211-8 ;
2853° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid), titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.
310286
3114° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
287**Article LEGIARTI000025668151**
288
289La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
290
291Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
292
2931° Les infirmiers et infirmières ;
294
2952° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article [R. 1222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908928&dateTexte=&categorieLien=cid) ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
296
297## Sous-section 2 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles.
312298
313299**Article LEGIARTI000006908934**
314300
Article LEGIARTI000025668136 L326→312
326312
3273135° Diplôme spécifique à la médecine transfusionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir, en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.
328314
315**Article LEGIARTI000025668136**
316
317Le médecin ou le pharmacien, sous l'autorité duquel sont exercées les activités de distribution ou de délivrance définies à [l'article R. 1221-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-17 \(V\)"), justifie de qualifications complémentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
318
319Seuls peuvent, sous l'autorité du médecin ou du pharmacien mentionné ci-dessus, exercer les activités de distribution ou de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article R. 1221-17, à condition de justifier de qualifications complémentaires dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :
320
3211° Les sages-femmes ;
322
3232° Les infirmiers ;
324
3253° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux [articles L. 4352-2 et L. 4352-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4352-2 \(V\)") ;
326
3274° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
328
329329## Sous-section 3 : Préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles.
330330
331331**Article LEGIARTI000006908935**
Article LEGIARTI000006908938 L336→336
336336
337337La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.
338338
339**Article LEGIARTI000006908938**
339**Article LEGIARTI000025668131**
340340
341La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, que par :
341La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, que par :
342342
3431° Les infirmiers et infirmières ;
3431° Les infirmiers et infirmières ;
344344
3452° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3452° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles [L. 4352-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4352-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
346346
3473° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
3473° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
348348
349349Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.
350350
Article LEGIARTI000006908943 L370→370
370370
371371## Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don et des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion.
372372
373**Article LEGIARTI000006908943**
374
375Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
376
377373**Article LEGIARTI000006908945**
378374
379375Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion veille au respect de la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux analyses biologiques. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire.
Article LEGIARTI000025668126 L388→384
388384
389385Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
390386
387**Article LEGIARTI000025668126**
388
389Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles [L. 4352-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4352-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid), sous la responsabilité d'un biologiste médical.
390
391391## Section 1 : Conseil d'établissement.
392392
393393**Article LEGIARTI000006908957**
Article LEGIARTI000025643269 L8218→8218
82188218
82198219La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
82208220
8221## Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements sanguins
8222
8223**Article LEGIARTI000025643269**
8224
8225Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
8226
82271° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid), entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
8228
82292° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
8230
82313° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.
8232
8233Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
8234
8235Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale.
8236
82218237## Section unique : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant
82228238
82238239**Article LEGIARTI000022913134**