Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 (2023-10-12)

N
Nomoscope
12 oct. 2023 0747e008f5728af709cc40f1a988ad132827d3c1
Version précédente : df8a1ce0
Résumé IA

Ces changements instaurent un mécanisme de contrôle renforcé du cumul d'activités irrégulier au sein des établissements publics de santé en autorisant leurs directeurs et des agents habilités à consulter des données personnelles sensibles via un accès sécurisé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les droits des agents sont modifiés par la suppression de leur droit d'opposition à ce traitement de données, car l'information est désormais utilisée exclusivement pour vérifier le respect des règles légales de cumul. Pour les citoyens, cela signifie une surveillance accrue de leurs activités professionnelles secondaires par leur employeur public, avec une obligation de transparence totale de la part de l'établissement concernant cette procédure.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +58 -0

Article LEGIARTI000048187705 L25474→25474
2547425474
2547525475Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
2547625476
25477## Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
25478
25479**Article LEGIARTI000048187705**
25480
25481Les dispositions de l'[article L. 1451-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423182&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux établissements publics de santé mentionnés aux 1° et 2° de l'[article L. 5 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420589&dateTexte=&categorieLien=cid).
25482
25483Pour l'application de l'article L. 1451-5, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement public de santé est le directeur mentionné à l'[article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid).
25484
25485**Article LEGIARTI000048187707**
25486
25487Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'[article L. 1451-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423182&dateTexte=&categorieLien=cid), parmi les agents de son établissement chargés de vérifier le respect des règles de cumul d'activités. Seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des directions chargées des ressources humaines ou des affaires médicales peuvent être désignés à cet effet.
25488
25489Le directeur établit et met à jour la liste des personnes habilitées à procéder à cette consultation. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, adresse et fonctions de ces personnes.
25490
25491Le directeur communique cette liste, lors de son établissement et à chaque mise à jour, au référent mentionné à l'[article R. 1451-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048187709&dateTexte=&categorieLien=cid).
25492
25493**Article LEGIARTI000048187709**
25494
25495Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les établissements publics de santé bénéficiant de la dérogation prévue au I de l'[article L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), le référent est désigné par le directeur au sein de l'établissement.
25496
25497Le référent communique la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'[article R. 1451-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048187707&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A l'issue de cette communication et après avoir vérifié l'identité des personnes habilitées figurant sur la liste, il autorise ces dernières à accéder, par l'intermédiaire d'un moyen technique sécurisé mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux données mentionnées à l'[article R. 1451-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048187711&dateTexte=&categorieLien=cid).
25498
25499**Article LEGIARTI000048187711**
25500
25501Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'[article R. 1221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482815&dateTexte=&categorieLien=cid) auxquelles le directeur d'établissement et les personnes habilitées peuvent accéder afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités sont :
25502
255031° Les données d'identification de l'employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms, adresse et numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements et code de l'organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;
25504
255052° Les données d'identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
25506
255073° Les données relatives à l'activité professionnelle du salarié : date et heure d'embauche et numéro du dossier.
25508
25509La consultation peut porter sur tout agent exerçant au sein de l'établissement.
25510
25511**Article LEGIARTI000048187713**
25512
25513Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'[article R. 1451-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048187711&dateTexte=&categorieLien=cid).
25514
25515L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'[article L. 1451-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423182&dateTexte=&categorieLien=cid), de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.
25516
25517**Article LEGIARTI000048187715**
25518
25519Conformément à l'[article L. 121-6 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420685&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'[article R. 1451-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048187709&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'[article L. 1451-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423182&dateTexte=&categorieLien=cid).
25520
25521Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.
25522
25523**Article LEGIARTI000048187717**
25524
25525Les données mentionnées à l'[article R. 1451-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048187711&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.
25526
25527En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
25528
25529**Article LEGIARTI000048187719**
25530
25531Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'[article L. 1451-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423182&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les [articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420771&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.
25532
25533Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.
25534
2547725535## Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
2547825536
2547925537**Article LEGIARTI000041993938**