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Article LEGIARTI000006833463 L0→1
1## Livre III : Espaces naturels
2
3**Article LEGIARTI000006833463**
4
5Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier).
6
7**Article LEGIARTI000006833464**
8
9Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d'occupation des sols sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre III).
10
11## Section 1 : Dispositions générales
12
13**Article LEGIARTI000006833491**
14
15I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
16
171° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
18
192° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
20
213° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
22
234° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
24
25II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
26
27III. - Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
28
29**Article LEGIARTI000006833494**
30
31Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
32
33## Sous-section 1 : Constitution et aliénations
34
35**Article LEGIARTI000006833496**
36
37Pour la réalisation des objectifs définis à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)"), le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
38
39**Article LEGIARTI000006833497**
40
41Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L142-3 \(V\)") du code de l'urbanisme.
42
43**Article LEGIARTI000006833498**
44
45Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
46
47**Article LEGIARTI000006833499**
48
49Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
50
51Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
52
53Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
54
55**Article LEGIARTI000006833503**
56
57Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
58
59**Article LEGIARTI000006833504**
60
61Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
62
63## Sous-section 2 : Gestion
64
65**Article LEGIARTI000006833505**
66
67La gestion des immeubles dont le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
68
69**Article LEGIARTI000006833507**
70
71La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
72
73## Sous-section 1 : Conseil d'administration
74
75**Article LEGIARTI000006833515**
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77Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
78
79**Article LEGIARTI000006833516**
80
81Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
82
83## Sous-section 2 : Conseils de rivage
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85**Article LEGIARTI000006833517**
86
87Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
88
89Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
90
91Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
92
93La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
94
95## Section 4 : Dispositions financières
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97**Article LEGIARTI000006833520**
98
99Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
100
101## Section 1 : Dispositions générales
102
103**Article LEGIARTI000006833472**
104
105I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.
106
107II. - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
108
1091° La mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;
110
1112° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
112
1133° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;
114
1154° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
116
117**Article LEGIARTI000006833473**
118
119Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
120
1211° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
122
1232° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
124
125## Section 2 : Aménagement et urbanisme
126
127**Article LEGIARTI000006833474**
128
129L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à [l'article 57](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 57 \(V\)") de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
130
131**Article LEGIARTI000006833475**
132
133L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
134
135**Article LEGIARTI000006833476**
136
137Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
138
139Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
140
141**Article LEGIARTI000006833478**
142
143En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
144
145Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.
146
147**Article LEGIARTI000006833480**
148
149Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI).
150
151## Section 3 : Extraction de matériaux
152
153**Article LEGIARTI000006833481**
154
155Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.
156
157Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.
158
159## Section 4 : Accès au rivage
160
161**Article LEGIARTI000006833482**
162
163L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
164
165L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
166
167Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
168
169Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
170
171Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
172
173Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
174
175**Article LEGIARTI000006833485**
176
177Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
178
179" Art.[L. 160-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-6 \(V\)").-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
180
181L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
182
183a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
184
185b) A titre exceptionnel, la suspendre.
186
187Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. "
188
189" Art.[L. 160-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-6-1 \(V\)"). Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
190
191Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l'accès au rivage.
192
193Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. "
194
195" Art.[L. 160-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-7 \(V\)").-La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
196
197La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
198
199L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
200
201Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
202
203La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. "
204
205" Art.[L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-8 \(V\)").-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.
206
207Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (al. 5) pourra, à titre exceptionnel, être réduite. "
208
209## Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
210
211**Article LEGIARTI000006833486**
212
213A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
214
215Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
216
217Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
218
219La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
220
221Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
222
223Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
224
225## Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
226
227**Article LEGIARTI000006833488**
228
229Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :
230
231"Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
232
233\- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
234
235\- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
236
237\- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
238
239\- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 322-1 du même code ;
240
241\- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.
242
243La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
244
245La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
246
247La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
248
249Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
250
251## Sous-section 1 : Création
252
253**Article LEGIARTI000006833583**
254
255I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
256
257II. - Sont prises en considération à ce titre :
258
2591° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
260
2612° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
262
2633° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
264
2654° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
266
2675° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
268
2696° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
270
2717° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
272
273**Article LEGIARTI000006833584**
274
275La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
276
277A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
278
279**Article LEGIARTI000006833587**
280
281L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
282
283L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.
284
285**Article LEGIARTI000006833589**
286
287L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
288
289Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
290
291Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
292
293**Article LEGIARTI000006833591**
294
295Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
296
297Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement.
298
299A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
300
301**Article LEGIARTI000006833592**
302
303A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.
304
305**Article LEGIARTI000006833595**
306
307Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
308
309Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
310
311Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
312
313**Article LEGIARTI000006833597**
314
315La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
316
317## Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
318
319**Article LEGIARTI000006833600**
320
321Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
322
323## Sous-section 3 : Déclassement
324
325**Article LEGIARTI000006833602**
326
327Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
328
329Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
330
331## Section 2 : Réserves naturelles volontaires
332
333**Article LEGIARTI000006833605**
334
335Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
336
337**Article LEGIARTI000006833608**
338
339Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
340
341## Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles
342
343**Article LEGIARTI000006833610**
344
345Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
346
347Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
348
349**Article LEGIARTI000006833613**
350
351La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
352
353**Article LEGIARTI000006833614**
354
355Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
356
357Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
358
359## Sous-section 2 : Périmètre de protection
360
361**Article LEGIARTI000006833615**
362
363L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
364
365Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
366
367**Article LEGIARTI000006833617**
368
369A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3.
370
371**Article LEGIARTI000006833618**
372
373Les dispositions des [articles L. 332-7 et L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-7 \(V\)") s'appliquent aux périmètres de protection.
374
375## Sous-section 3 : Dispositions diverses
376
377**Article LEGIARTI000006833619**
378
379Les réserves naturelles créées en application de [l'article 8 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074251&idArticle=LEGIARTI000006847198&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 8 bis \(Ab\)") de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
380
381## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
382
383**Article LEGIARTI000006833622**
384
385Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
386
3871° Les agents des douanes commissionnés ;
388
3892° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
390
3913° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
392
3934° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
394
3955° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
396
397**Article LEGIARTI000006833625**
398
399Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid) font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
400
401Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
402
403**Article LEGIARTI000006833626**
404
405I. - Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
406
407II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
408
4091° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
410
4112° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
412
4133° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
414
4154° Les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
416
4175° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
418
419III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
420
421IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
422
423V. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
424
425**Article LEGIARTI000006833629**
426
427Les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
428
429Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni des peines prévues à [l'article L. 332-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les [articles 433-6 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418557&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
430
431**Article LEGIARTI000006833630**
432
433Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à [l'article 529](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 529 \(V\)") du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
434
435## Sous-section 2 : Sanctions
436
437**Article LEGIARTI000006833631**
438
439Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
440
441**Article LEGIARTI000006833634**
442
443Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux [articles L. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
444
445Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
446
447Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
448
449**Article LEGIARTI000006833635**
450
451En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
452
453Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
454
455Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
456
457## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
458
459**Article LEGIARTI000006833637**
460
461Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
462
463La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
464
465La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
466
467L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
468
469Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
470
471**Article LEGIARTI000006833641**
472
473Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 1 \(V\)")relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 7 \(V\)")de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
474
475Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 145-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-7 \(V\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
476
477**Article LEGIARTI000006833642**
478
479L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
480
481**Article LEGIARTI000006833644**
482
483Ainsi qu'il est dit au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :
484
485" Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. "
486
487## Section 1 : Création et dispositions générales
488
489**Article LEGIARTI000006833521**
490
491Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en parc national lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises.
492
493**Article LEGIARTI000006833523**
494
495Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
496
497**Article LEGIARTI000006833525**
498
499Le décret mentionné à l'article L. 331-2 peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
500
501Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
502
503**Article LEGIARTI000006833527**
504
505La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
506
507**Article LEGIARTI000006833531**
508
509Sur le territoire d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
510
511Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
512
513**Article LEGIARTI000006833533**
514
515Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 331-15.
516
517**Article LEGIARTI000006833536**
518
519Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
520
521## Section 2 : Aménagement et gestion
522
523**Article LEGIARTI000006833537**
524
525L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7.
526
527**Article LEGIARTI000006833539**
528
529Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 331-8, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 331-7.
530
531**Article LEGIARTI000006833542**
532
533Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, peuvent être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-16.
534
535**Article LEGIARTI000006833544**
536
537Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
538
539**Article LEGIARTI000006833545**
540
541A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
542
543**Article LEGIARTI000006833546**
544
545Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.
546
547L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
548
549**Article LEGIARTI000006833548**
550
551Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
552
553Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.
554
555Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
556
557Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
558
559Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
560
561## Section 3 : Mise en valeur des zones périphériques
562
563**Article LEGIARTI000006833551**
564
565Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 331-6, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 331-8, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
566
567Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-7.
568
569## Section 4 : Réserves intégrales
570
571**Article LEGIARTI000006833560**
572
573Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
574
575Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
576
577Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
578
579Les dispositions relatives aux réserves intégrales s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
580
581## Section 5 : Indemnités
582
583**Article LEGIARTI000006833562**
584
585Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
586
587## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
588
589**Article LEGIARTI000006833564**
590
591Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :
592
5931° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
594
5952° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
596
5973° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
598
599**Article LEGIARTI000006833566**
600
601I. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
602
603II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
604
6051° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
606
6072° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
608
6093° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
610
6114° Les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
612
6135° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
614
615III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
616
617IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
618
619V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
620
621**Article LEGIARTI000006833569**
622
623Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
624
625**Article LEGIARTI000006833570**
626
627Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux [articles L. 331-18 à L. 331-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833564&dateTexte=&categorieLien=cid) font foi jusqu'à preuve contraire.
628
629Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
630
631**Article LEGIARTI000006833571**
632
633Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 331-18 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
634
635**Article LEGIARTI000006833573**
636
637Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.
638
639**Article LEGIARTI000006833574**
640
641Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
642
643**Article LEGIARTI000006833576**
644
645Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
646
647## Chapitre II : Autres sites protégés
648
649**Article LEGIARTI000006833688**
650
651Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative.
652
653Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables.
654
655## Section 1 : Inventaire et classement
656
657**Article LEGIARTI000006833654**
658
659Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
660
661La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
662
663L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
664
665L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
666
667**Article LEGIARTI000006833657**
668
669Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
670
671La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
672
673Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
674
675**Article LEGIARTI000006833660**
676
677Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
678
679**Article LEGIARTI000006833661**
680
681Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
682
683Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
684
685Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
686
687**Article LEGIARTI000006833662**
688
689Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
690
691Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
692
693**Article LEGIARTI000006833663**
694
695Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
696
697A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
698
699La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
700
701Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
702
703Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
704
705En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
706
707**Article LEGIARTI000006833665**
708
709A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
710
711Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
712
713**Article LEGIARTI000006833666**
714
715Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
716
717Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
718
719**Article LEGIARTI000006833667**
720
721Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
722
723Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
724
725Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.
726
727**Article LEGIARTI000006833668**
728
729Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
730
731**Article LEGIARTI000006833669**
732
733Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
734
735Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
736
737**Article LEGIARTI000006833670**
738
739A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.
740
741**Article LEGIARTI000006833671**
742
743Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
744
745Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
746
747**Article LEGIARTI000006833673**
748
749Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
750
751Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
752
753Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
754
755**Article LEGIARTI000006833674**
756
757La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
758
759## Section 2 : Organismes
760
761**Article LEGIARTI000006833675**
762
763Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.
764
765Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.
766
767**Article LEGIARTI000006833678**
768
769Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
770
771Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.
772
773**Article LEGIARTI000006833679**
774
775Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux [articles L. 341-16 et L. 341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-16 \(V\)").
776
777## Section 3 : Dispositions pénales
778
779**Article LEGIARTI000006833680**
780
781I. - Est puni d'une amende de 60 000 F :
782
7831° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
784
7852° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
786
7873° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
788
789II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
790
7911° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
792
7932° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
794
7953° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
796
797III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
798
7991° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
800
8012° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
802
8033° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
804
805**Article LEGIARTI000006833685**
806
807Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article [322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 322-2 \(V\)") du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
808
809**Article LEGIARTI000006833686**
810
811Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux [articles L. 341-19 et L. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-19 \(VT\)") peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
812
813Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
814
815Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
816
817**Article LEGIARTI000006833687**
818
819Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.
820
821## Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
822
823**Article LEGIARTI000006833468**
824
825I. - Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.
826
827II. - Cet inventaire recense :
828
8291° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;
830
8312° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.
832
833III. - L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.
834
835IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.
836
837**Article LEGIARTI000006833469**
838
839Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
840
841Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.
842
843Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
844
845Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
846
847Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
848
849**Article LEGIARTI000006833471**
850
851Ainsi qu'il est dit à l'article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :
852
853"Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
854
855Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux."
856
857## Titre V : Paysages
858
859**Article LEGIARTI000006833689**
860
861I. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
862
863II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
864
865III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
866
867IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
868
8691° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
870
8712° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.
872
873V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
874
875## Chapitre II : Circulation motorisée
876
877**Article LEGIARTI000006833698**
878
879En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
880
881La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
882
883**Article LEGIARTI000006833700**
884
885L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
886
887Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
888
889**Article LEGIARTI000006833701**
890
891L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
892
893Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
894
895L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
896
897**Article LEGIARTI000006833703**
898
899Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
900
901**Article LEGIARTI000006833704**
902
903Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
904
905a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
906
907b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
908
909c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
910
911**Article LEGIARTI000006833706**
912
913Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 362-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L362-5 \(VT\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
914
915**Article LEGIARTI000006833707**
916
917Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
918
919Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.
920
921**Article LEGIARTI000006833710**
922
923Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
924
925## Chapitre III : Autres modes d'accès
926
927**Article LEGIARTI000006833711**
928
929Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.
930
931## Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
932
933**Article LEGIARTI000006833712**
934
935Ainsi qu'il est dit à l'article 19 II de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ci-après partiellement reproduit :
936
937"Le Comité national olympique et sportif français ... conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part."
938
939## Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
940
941**Article LEGIARTI000006833694**
942
943Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
944
945Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
946
947Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
948
949Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
950
951**Article LEGIARTI000006833697**
952
953Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-1 \(V\)"), un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
954
955Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des [articles L. 2213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 \(V\)")et [L. 2215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
Article LEGIARTI000006833370 L0→1
1## Titre II : Air et atmosphère
2
3**Article LEGIARTI000006833370**
4
5L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
6
7Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.
8
9**Article LEGIARTI000006833371**
10
11Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
12
13## Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
14
15**Article LEGIARTI000006833382**
16
17Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
18
19A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
20
21**Article LEGIARTI000006833385**
22
23Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
24
25Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.
26
27Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
28
29Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
30
31En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
32
33**Article LEGIARTI000006833390**
34
35Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
36
37## Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
38
39**Article LEGIARTI000006833392**
40
41I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
42
43II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
44
45III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
46
47IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
48
49V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
50
51**Article LEGIARTI000006833394**
52
53Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article L. 221-1, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article L. 223-1.
54
55Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.
56
57Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
58
59**Article LEGIARTI000006833395**
60
61Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
62
63Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.
64
65**Article LEGIARTI000006833396**
66
67Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
68
69## Section 3 : Plans de déplacements urbains
70
71**Article LEGIARTI000006833399**
72
73Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées aux articles 28 à 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
74
75## Chapitre III : Mesures d'urgence
76
77**Article LEGIARTI000006833401**
78
79Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
80
81**Article LEGIARTI000006833402**
82
83En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
84
85## Section 1 : Dispositions générales
86
87**Article LEGIARTI000006833403**
88
89I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
90
911° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ;
92
932° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
94
953° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
96
97II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
98
991° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
100
1012° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
102
103III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
104
105IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
106
107V. - Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois.
108
109**Article LEGIARTI000006833405**
110
111Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
112
1131° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
114
1152° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;
116
1173° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation ;
118
1194° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
120
121## Section 2 : Véhicules automobiles
122
123**Article LEGIARTI000006833408**
124
125L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
126
127Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
128
129Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
130
131**Article LEGIARTI000006833409**
132
133Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
134
135**Article LEGIARTI000006833410**
136
137Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :
138
139"Art. L. 311-1. Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
140
141Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article."
142
143"Art. L. 318-1. Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
144
145La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
146
147Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
148
149Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article."
150
151"Art. L. 318-2. Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
152
153Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
154
155"Art. L. 318-3. Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
156
157Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
158
159## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
160
161**Article LEGIARTI000006833372**
162
163I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
164
165II. - Au sens du présent titre, on entend par :
166
1671° Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;
168
1692° Seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
170
1713° Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
172
173III. - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
174
175**Article LEGIARTI000006833375**
176
177Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement doit avoir été mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
178
179Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au III de l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
180
181**Article LEGIARTI000006833376**
182
183Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
184
185**Article LEGIARTI000006833377**
186
187Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
188
189**Article LEGIARTI000006833378**
190
191Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
192
193## Section 2 : Information du public
194
195**Article LEGIARTI000006833379**
196
197Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
198
199L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
200
201Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
202
203## Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
204
205**Article LEGIARTI000006833412**
206
207Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans [l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000381337&idArticle=LEGIARTI000006848725&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 25 \(Ab\)") sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
208
209Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.
210
211**Article LEGIARTI000006833413**
212
213Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
214
215## Chapitre VI : Contrôles et sanctions
216
217**Article LEGIARTI000006833415**
218
219Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de ces dispositions.
220
221## Section 1 : Recherche et constatation des infractions
222
223**Article LEGIARTI000006833416**
224
225Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :
226
2271° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
228
2292° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ;
230
2313° Les agents des douanes ;
232
2334° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
234
235**Article LEGIARTI000006833417**
236
237Les fonctionnaires et agents désignés à l'[article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VD\)") ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.
238
239Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
240
241Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
242
243**Article LEGIARTI000006833418**
244
245I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'[article L. 226-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-3 \(VT\)"), les agents désignés à l'[article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VD\)") peuvent :
246
2471° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;
248
2492° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour son application.
250
251II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
252
253III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.
254
255IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
256
257V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
258
259VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
260
261VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.
262
263**Article LEGIARTI000006833419**
264
265Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
266
267## Section 2 : Sanctions
268
269**Article LEGIARTI000006833420**
270
271La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.
272
273**Article LEGIARTI000006833422**
274
275I.-Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'[article L. 226-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VD\)")constate l'inobservation des dispositions prévues au présent titre ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
276
277II.-Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
278
2791° Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'[article 1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1920 \(VT\)") du code général des impôts ;
280
2812° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité ;
282
2833° Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité.
284
285III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
286
287IV.-Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
288
289V.-Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du préfet ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dés lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
290
291VI.-Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
292
293**Article LEGIARTI000006833423**
294
295Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
296
297Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
298
299L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
300
301**Article LEGIARTI000006833425**
302
303I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application.
304
305II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
306
3071° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
308
3092° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
310
311III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
312
313**Article LEGIARTI000006833426**
314
315Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'[article L. 226-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-9 \(VD\)"), le tribunal peut, en application des [articles 132-66 à 132-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-66 \(V\)")du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'[article L. 226-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-8 \(VT\)")
316
317## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
318
319**Article LEGIARTI000006833427**
320
321Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, telle que modifiée et complétée par les I et II de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
322
323## Section 1 : Défense nationale
324
325**Article LEGIARTI000006833429**
326
327Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
328
329## Section 2 : Itinéraires cyclables
330
331**Article LEGIARTI000006833430**
332
333A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
334
335L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
336
337## Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
338
339**Article LEGIARTI000006832976**
340
341L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
342
343L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
344
345## Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
346
347**Article LEGIARTI000006833004**
348
349Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1.
350
351Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
352
353Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
354
355**Article LEGIARTI000006833008**
356
357Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.
358
359Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
360
361Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
362
363Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
364
365## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
366
367**Article LEGIARTI000006833014**
368
369Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.
370
371Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.
372
373**Article LEGIARTI000006833016**
374
375I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
376
377II. - Elle comprend :
378
3791° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
380
3812° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;
382
3833° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
384
385**Article LEGIARTI000006833018**
386
387Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
388
389Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
390
391Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
392
393Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
394
395**Article LEGIARTI000006833025**
396
397Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
398
399Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
400
401A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
402
403Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
404
405La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.
406
407**Article LEGIARTI000006833028**
408
409Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 212-3 à L. 212-6.
410
411## Section 1 : Comité national de l'eau
412
413**Article LEGIARTI000006833034**
414
415Le Comité national de l'eau a pour mission :
416
4171° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;
418
4192° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
420
4213° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;
422
4234° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
424
425## Section 2 : Comités de bassin
426
427**Article LEGIARTI000006833036**
428
429I. - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :
430
4311° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
432
4332° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
434
4353° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
436
437II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
438
439III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
440
441IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
442
443**Article LEGIARTI000006833038**
444
445Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
446
447Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
448
449**Article LEGIARTI000006833040**
450
451Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
452
453## Section 3 : Agences de l'eau
454
455**Article LEGIARTI000006833042**
456
457I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
458
459II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
460
4611° D'un président nommé par décret ;
462
4632° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
464
4653° De représentants des usagers ;
466
4674° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
468
4695° D'un représentant du personnel de l'agence.
470
471III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
472
473**Article LEGIARTI000006833044**
474
475L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
476
477L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
478
479**Article LEGIARTI000006833049**
480
481Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.
482
483## Section 4 : Fonds national de l'eau
484
485**Article LEGIARTI000006833051**
486
487Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
488
489" I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de développement des adductions d'eau ", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds national de l'eau ".
490
491Ce compte comporte deux sections :
492
493La première section, dénommée " Fonds national de développement des adductions d'eau ", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
494
495La deuxième section, dénommée " Fonds national de solidarité pour l'eau ", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
496
497La deuxième section retrace :
498
499En recettes :
500
501\- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
502
503\- les recettes diverses ou accidentelles.
504
505En dépenses :
506
507\- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
508
509\- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
510
511\- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
512
513\- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
514
515\- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
516
517\- les restitutions de sommes indûment perçues ;
518
519\- les dépenses diverses ou accidentelles.
520
521II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
522
523Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
524
525Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
526
527Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. "
528
529## Section 5 : Communautés locales de l'eau
530
531**Article LEGIARTI000006833088**
532
533Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau.
534
535Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés aux titres Ier et II du livre II et aux livres IV et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
536
537Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
538
539Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7.
540
541Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.
542
543Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
544
545## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
546
547**Article LEGIARTI000006833090**
548
549Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.
550
551Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.
552
553Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
554
555**Article LEGIARTI000006833094**
556
557L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
558
559**Article LEGIARTI000006833096**
560
561Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
562
563Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
564
565Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
566
567Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
568
569## Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
570
571**Article LEGIARTI000006833119**
572
573Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
574
575**Article LEGIARTI000006833121**
576
577Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
578
579Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
580
581**Article LEGIARTI000006833123**
582
583Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
584
585Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
586
587Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
588
589Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
590
591Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
592
593**Article LEGIARTI000006833127**
594
595I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
596
597II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
598
5991° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
600
6012° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
602
6033° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
604
6054° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
606
607III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
608
609**Article LEGIARTI000006833131**
610
611Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
612
613Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
614
615**Article LEGIARTI000006833132**
616
617Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
618
619Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de l'article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.
620
621**Article LEGIARTI000006833135**
622
623Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
624
625**Article LEGIARTI000006833138**
626
627Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
628
629Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
630
631Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées en application du titre Ier du livre V.
632
633**Article LEGIARTI000006833140**
634
635I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
636
637II. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
638
6391° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;
640
6412° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
642
643III. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement au 4 janvier 1992.
644
645**Article LEGIARTI000006833142**
646
647Les décisions prises en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")et [L. 214-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-8 \(V\)")peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à [l'article L. 514-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-6 \(VT\)").
648
649**Article LEGIARTI000006833143**
650
651Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.
652
653## Section 2 : Circulation des engins et embarcations
654
655**Article LEGIARTI000006833144**
656
657En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
658
659Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
660
661La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.
662
663**Article LEGIARTI000006833145**
664
665La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
666
667## Section 3 : Assainissement
668
669**Article LEGIARTI000006833146**
670
671Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre III, chapitre Ier, articles L. 1331-1 à L. 1331-16) et au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 2).
672
673## Section 4 : Prix de l'eau
674
675**Article LEGIARTI000006833148**
676
677Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
678
679Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
680
681**Article LEGIARTI000006833150**
682
683L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
684
685## Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
686
687**Article LEGIARTI000006832979**
688
689I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :
690
6911° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
692
6932° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
694
6953° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
696
6974° Le développement et la protection de la ressource en eau ;
698
6995° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
700
701II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
702
7031° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
704
7052° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
706
7073° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
708
7094° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
710
711**Article LEGIARTI000006832984**
712
713I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
714
715II. - Elles fixent :
716
7171° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
718
7192° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
720
7213° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
722
723a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
724
725b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
726
7274° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
728
7295° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
730
731**Article LEGIARTI000006832985**
732
733I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
734
735II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
736
7371° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
738
7392° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
740
7413° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.
742
743**Article LEGIARTI000006832988**
744
745Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.
746
747Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
748
749**Article LEGIARTI000006832989**
750
751Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
752
753La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
754
755Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
756
757En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
758
759Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
760
761Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
762
763Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
764
765**Article LEGIARTI000006832991**
766
767Les décisions prises en application de l'article [L. 211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-5 \(V\)")peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article [L. 514-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-6 \(VT\)").
768
769**Article LEGIARTI000006832992**
770
771I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
772
7731° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
774
7752° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
776
7773° L'approvisionnement en eau ;
778
7794° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
780
7815° La défense contre les inondations et contre la mer ;
782
7836° La lutte contre la pollution ;
784
7857° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
786
7878° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
788
7899° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
790
791II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural.
792
793III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
794
795IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
796
797**Article LEGIARTI000006832995**
798
799En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
800
801**Article LEGIARTI000006832996**
802
803Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.
804
805**Article LEGIARTI000006832997**
806
807Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
808
809**Article LEGIARTI000006832998**
810
811Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).
812
813Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II et article [L. 1336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1336-1 \(Ab\)")).
814
815## Section 1 : Droits des riverains
816
817**Article LEGIARTI000006833154**
818
819Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
820
821**Article LEGIARTI000006833155**
822
823Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
824
825Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
826
827Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24.
828
829Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
830
831**Article LEGIARTI000006833157**
832
833Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
834
835**Article LEGIARTI000006833158**
836
837Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.
838
839Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
840
841**Article LEGIARTI000006833160**
842
843Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité en contrepartie de la servitude de passage qui en résulte.
844
845Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.
846
847Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
848
849Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées par le tribunal d'instance.
850
851**Article LEGIARTI000006833161**
852
853La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des [articles 556,557](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 556 \(V\)"),[559](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 559 \(V\)"),[561 et 562](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 561 \(V\)") du code civil.
854
855## Section 2 : Police et conservation des eaux
856
857**Article LEGIARTI000006833162**
858
859L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
860
861Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
862
863**Article LEGIARTI000006833163**
864
865Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.
866
867**Article LEGIARTI000006833164**
868
869Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
870
871**Article LEGIARTI000006833165**
872
873I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
874
8751° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
876
8772° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
878
8793° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
880
8814° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
882
8835° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
884
885II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
886
887III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
888
889**Article LEGIARTI000006833167**
890
891Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
892
893**Article LEGIARTI000006833168**
894
895Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
896
897**Article LEGIARTI000006833169**
898
899La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
900
901## Sous-section 1 : Curage et entretien
902
903**Article LEGIARTI000006833170**
904
905Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
906
907**Article LEGIARTI000006833172**
908
909Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
910
911Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
912
913Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
914
915**Article LEGIARTI000006833174**
916
917A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
918
919Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
920
921Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
922
923**Article LEGIARTI000006833176**
924
925Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
926
927Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
928
929Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
930
931**Article LEGIARTI000006833178**
932
933Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
934
935**Article LEGIARTI000006833180**
936
937Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
938
939Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
940
941Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.
942
943## Sous-section 2 : Elargissement, régularisation et redressement
944
945**Article LEGIARTI000006833182**
946
947Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9, l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles L. 215-16 à L. 215-18.
948
949## Sous-section 3 : Dispositions communes
950
951**Article LEGIARTI000006833183**
952
953I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
954
955II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
956
957III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4.
958
959IV. - Le plan comprend :
960
9611° Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
962
9632° Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
964
9653° Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
966
967V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
968
969**Article LEGIARTI000006833184**
970
971Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
972
973Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
974
975**Article LEGIARTI000006833185**
976
977Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
978
979**Article LEGIARTI000006833186**
980
981Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
982
983## Section 1 : Sanctions administratives
984
985**Article LEGIARTI000006833188**
986
987I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.
988
989II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut :
990
9911° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
992
9932° Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
994
9953° Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.
996
997**Article LEGIARTI000006833192**
998
999Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
1000
1001## Sous-section 1 : Constatation des infractions
1002
1003**Article LEGIARTI000006833194**
1004
1005I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1006
10071° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
1008
10092° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
1010
10113° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
1012
10134° Les agents des douanes ;
1014
10155° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
1016
10176° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1018
10197° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1020
10218° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
1022
10239° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.
1024
1025II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
1026
1027**Article LEGIARTI000006833198**
1028
1029En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
1030
1031Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
1032
1033**Article LEGIARTI000006833200**
1034
1035Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1036
1037Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
1038
1039## Sous-section 2 : Sanctions pénales
1040
1041**Article LEGIARTI000006833205**
1042
1043Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
1044
1045Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
1046
1047Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
1048
1049**Article LEGIARTI000006833207**
1050
1051Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 80 000 F d'amende.
1052
1053**Article LEGIARTI000006833210**
1054
1055I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1056
10571° Commettre cet acte ;
1058
10592° Conduire ou effectuer cette opération ;
1060
10613° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
1062
10634° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
1064
1065II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 1 000 000 F.
1066
1067III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
1068
1069IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
1070
1071V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
1072
1073**Article LEGIARTI000006833212**
1074
1075En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1076
1077Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1078
1079L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1080
1081A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
1082
1083Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
1084
1085Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
1086
1087La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
1088
1089Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
1090
1091Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
1092
1093**Article LEGIARTI000006833215**
1094
1095Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1096
1097Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
1098
1099Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1100
1101**Article LEGIARTI000006833218**
1102
1103En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article [L. 216-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833200&dateTexte=&categorieLien=cid)le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
1104
1105**Article LEGIARTI000006833219**
1106
1107I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
1108
1109II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1110
11111° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1112
11132° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1114
1115III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1116
1117**Article LEGIARTI000006833220**
1118
1119En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles [L. 211-2, L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)")et [L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par [l'article L. 142-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-2 \(V\)") soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
1120
1121Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
1122
1123## Chapitre VII : Défense nationale
1124
1125**Article LEGIARTI000006833223**
1126
1127Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), [L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-8 \(V\)"), [L. 216-3 et L. 216-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-3 \(VT\)") aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
1128
1129## Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
1130
1131**Article LEGIARTI000006833224**
1132
1133Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1134
1135Pour l'application de la présente sous-section, les termes ou expressions " propriétaire ", " navire ", " événement ", " dommages par pollution " et " hydrocarbures " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
1136
1137**Article LEGIARTI000006833225**
1138
1139Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à [l'article L. 218-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.
1140
1141**Article LEGIARTI000006833226**
1142
1143Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention mentionnée à [l'article L. 218-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid). Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l'article V de ladite convention.
1144
1145**Article LEGIARTI000006833227**
1146
1147Les dispositions de [l'article L. 218-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833226&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat.
1148
1149**Article LEGIARTI000006833228**
1150
1151Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
1152
11531° Les administrateurs des affaires maritimes ;
1154
11552° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
1156
11573° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1158
11594° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
1160
11615° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1162
11636° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1164
11657° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1166
11678° Les agents des douanes ;
1168
11699° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
1170
1171**Article LEGIARTI000006833229**
1172
1173Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833228&dateTexte=&categorieLien=cid) font foi jusqu'à preuve contraire.
1174
1175Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
1176
1177**Article LEGIARTI000006833230**
1178
1179Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
1180
1181Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
1182
1183A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1184
1185**Article LEGIARTI000006833231**
1186
1187Est puni de 500 000 F d'amende :
1188
11891° Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-2 ;
1190
11912° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-3.
1192
1193**Article LEGIARTI000006833233**
1194
1195Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.
1196
1197## Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
1198
1199**Article LEGIARTI000006833234**
1200
1201I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1202
12031° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
1204
12052° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
1206
1207de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention.
1208
1209II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
1210
1211**Article LEGIARTI000006833237**
1212
1213Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1214
12151° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
1216
12172° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
1218
1219de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
1220
1221**Article LEGIARTI000006833240**
1222
1223Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.
1224
1225**Article LEGIARTI000006833242**
1226
1227Est puni de 25 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et de six mois d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
1228
1229**Article LEGIARTI000006833245**
1230
1231Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine d'un navire français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
1232
1233**Article LEGIARTI000006833247**
1234
1235Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
1236
1237**Article LEGIARTI000006833249**
1238
1239Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord de navires français soumis à la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de commettre les infractions définies aux articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18 dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.
1240
1241**Article LEGIARTI000006833251**
1242
1243Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13 le fait, pour tout capitaine d'un navire français, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1244
1245**Article LEGIARTI000006833253**
1246
1247Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention, d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe.
1248
1249**Article LEGIARTI000006833255**
1250
1251Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1252
1253**Article LEGIARTI000006833258**
1254
1255Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de donner l'ordre de commettre l'infraction est puni des peines prévues à ladite sous-section.
1256
1257Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue à l'alinéa précédent incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
1258
1259**Article LEGIARTI000006833261**
1260
1261Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1262
1263Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
1264
1265**Article LEGIARTI000006833264**
1266
1267Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.
1268
1269Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article.
1270
1271Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, L. 218-12 et L. 218-13, elle est punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
1272
1273Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.
1274
1275N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
1276
1277**Article LEGIARTI000006833266**
1278
1279Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en mer.
1280
1281**Article LEGIARTI000006833268**
1282
1283Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
1284
1285Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
1286
1287Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1288
1289**Article LEGIARTI000006833270**
1290
1291I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-20 et L. 218-22.
1292
1293II. - Elles encourent les peines suivantes :
1294
12951° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1296
12972° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1298
1299**Article LEGIARTI000006833273**
1300
1301I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1302
13031° Les administrateurs des affaires maritimes ;
1304
13052° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
1306
13073° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1308
13094° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
1310
13115° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
1312
13136° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
1314
13157° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
1316
13178° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
1318
13199° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1320
132110° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1322
132311° Les agents des douanes ;
1324
132512° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
1326
1327II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.
1328
1329**Article LEGIARTI000006833276**
1330
1331Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :
1332
13331° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
1334
13352° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
1336
13373° Les agents du service des phares et balises ;
1338
13394° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1340
13415° Les agents de la police de la pêche fluviale.
1342
1343**Article LEGIARTI000006833278**
1344
1345Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
1346
1347**Article LEGIARTI000006833280**
1348
1349Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.
1350
1351A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1352
1353**Article LEGIARTI000006833284**
1354
1355Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
1356
1357A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
1358
1359Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
1360
1361**Article LEGIARTI000006833287**
1362
1363Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
1364
1365## Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
1366
1367**Article LEGIARTI000006833289**
1368
1369Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de ses articles 79, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.
1370
1371Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
1372
1373Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.
1374
1375Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
1376
1377Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation.
1378
1379Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1380
1381**Article LEGIARTI000006833290**
1382
1383Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :
1384
13851° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation :
1386
1387a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
1388
1389b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ;
1390
13912° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.
1392
1393**Article LEGIARTI000006833291**
1394
1395I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
1396
1397II. - Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
1398
1399III. - Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
1400
1401IV. - Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1402
14031° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
1404
14052° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
1406
1407**Article LEGIARTI000006833293**
1408
1409Les dispositions des [articles L. 218-32 à L. 218-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-32 \(V\)") sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.
1410
1411**Article LEGIARTI000006833294**
1412
1413I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
1414
14151° Les officiers et agents de police judiciaire ;
1416
14172° Les administrateurs des affaires maritimes ;
1418
14193° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
1420
14214° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
1422
14235° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1424
14256° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;
1426
14277° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1428
14298° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1430
14319° Les agents des douanes.
1432
1433II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
1434
14351° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1436
14372° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
1438
14393° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
1440
14414° Les agents des services des phares et balises ;
1442
14435° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
1444
1445**Article LEGIARTI000006833296**
1446
1447Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-36 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
1448
1449**Article LEGIARTI000006833297**
1450
1451Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
1452
1453**Article LEGIARTI000006833298**
1454
1455Les installations et dispositifs définis à [l'article L. 218-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-33 \(V\)"), et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
1456
1457**Article LEGIARTI000006833299**
1458
1459Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1460
1461Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à [l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879846&idArticle=JORFARTI000002280376&categorieLien=cid "Loi n°76-655 du 16 juillet 1976 - art. 1 \(V\)") relative à la zone économique au large des côtes de la République.
1462
1463**Article LEGIARTI000006833300**
1464
1465Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne [l'article L. 218-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-39 \(V\)").
1466
1467## Sous-section 1 : Autorisations
1468
1469**Article LEGIARTI000006833301**
1470
1471L'immersion des substances et matériaux non visés à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, est soumise, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ladite convention, à autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.
1472
1473Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression des autorisations visées à l'alinéa précédent en tenant compte des dispositions de l'annexe II et de l'annexe III de ladite convention.
1474
1475Les dispositions des articles 5 et 6 de la convention d'Oslo peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à des substances ou matériaux qui, bien que n'étant pas visés à l'annexe I ou à l'annexe II de ladite convention, présentent des caractères analogues à ceux des substances et matériaux mentionnés auxdites annexes.
1476
1477**Article LEGIARTI000006833303**
1478
1479Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1480
1481**Article LEGIARTI000006833305**
1482
1483Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-6.
1484
1485**Article LEGIARTI000006833307**
1486
1487Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
1488
1489Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention.
1490
1491**Article LEGIARTI000006833310**
1492
1493Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
1494
1495**Article LEGIARTI000006833312**
1496
1497Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
1498
1499## Sous-section 2 : Dispositions pénales
1500
1501**Article LEGIARTI000006833314**
1502
1503Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.
1504
1505Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1506
1507**Article LEGIARTI000006833317**
1508
1509Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 25 000 F.
1510
1511Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
1512
1513**Article LEGIARTI000006833320**
1514
1515Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
1516
1517Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
1518
1519Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
1520
1521**Article LEGIARTI000006833322**
1522
1523Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des substances, matériaux ou déchets destinés à l'immersion en mer.
1524
1525**Article LEGIARTI000006833324**
1526
1527En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues aux articles L. 218-42 et L. 218-43, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des substances, matériaux et déchets destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
1528
1529**Article LEGIARTI000006833326**
1530
1531I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1532
15331° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
1534
15352° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1536
15373° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
1538
15394° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1540
15415° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
1542
15436° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
1544
15457° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
1546
15478° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1548
15499° Les agents des douanes ;
1550
155110° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
1552
1553II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
1554
15551° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
1556
15572° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
1558
15593° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
1560
1561**Article LEGIARTI000006833328**
1562
1563Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-53 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
1564
1565**Article LEGIARTI000006833329**
1566
1567Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
1568
1569A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
1570
1571Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
1572
1573**Article LEGIARTI000006833331**
1574
1575I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
1576
1577II. - Sont en outre compétents :
1578
15791° S'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé ;
1580
15812° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
1582
1583III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1584
1585**Article LEGIARTI000006833333**
1586
1587I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
1588
1589II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1590
15911° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1592
15932° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1594
1595III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1596
1597## Sous-section 3 : Défense nationale
1598
1599**Article LEGIARTI000006833334**
1600
1601Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
1602
1603Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171.
1604
1605## Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
1606
1607**Article LEGIARTI000006833336**
1608
1609L'incinération en mer est interdite.
1610
1611**Article LEGIARTI000006833337**
1612
1613Pour l'application de la présente section, on entend par :
1614
16151° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
1616
16172° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;
1618
16193° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
1620
1621**Article LEGIARTI000006833338**
1622
1623I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1624
16251° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
1626
16272° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
1628
1629II. - Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
1630
1631**Article LEGIARTI000006833340**
1632
1633Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
1634
1635**Article LEGIARTI000006833341**
1636
1637Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
1638
1639**Article LEGIARTI000006833342**
1640
1641Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
1642
1643Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
1644
1645Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1646
1647**Article LEGIARTI000006833344**
1648
1649Sans préjudice des peines prévues à [l'article L. 218-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-64 \(V\)"), si l'une des infractions est commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article [L. 218-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-60 \(V\)"), ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues à l'article L. 218-64.
1650
1651**Article LEGIARTI000006833345**
1652
1653I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1654
16551° Les administrateurs des affaires maritimes ;
1656
16572° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1658
16593° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
1660
16614° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
1662
16635° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1664
16656° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
1666
16677° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
1668
16698° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1670
16719° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
1672
167310° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
1674
167511° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1676
167712° Les agents des douanes ;
1678
167913° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
1680
1681II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
1682
16831° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
1684
16852° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
1686
16873° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
1688
1689**Article LEGIARTI000006833346**
1690
1691Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-66 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
1692
1693**Article LEGIARTI000006833347**
1694
1695Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux [articles L. 218-64 et L. 218-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-64 \(V\)")peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
1696
1697A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
1698
1699Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142 \(VT\)"),[142-2 et 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-2 \(V\)") du code de procédure pénale.
1700
1701**Article LEGIARTI000006833348**
1702
1703I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
1704
1705II. - Est en outre compétent :
1706
17071° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
1708
17092° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
1710
1711III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1712
1713**Article LEGIARTI000006833349**
1714
1715I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
1716
1717II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1718
17191° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1720
17212° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1722
1723III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1724
1725**Article LEGIARTI000006833350**
1726
1727Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
1728
1729Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses [articles 165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 165 \(Ab\)")et [171.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 171 \(Ab\)")
1730
1731## Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
1732
1733**Article LEGIARTI000006833351**
1734
1735Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
1736
1737Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
1738
1739Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
1740
1741La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
1742
1743Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.
1744
1745Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1746
1747## Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
1748
1749**Article LEGIARTI000006833353**
1750
1751Est puni d'une amende de 150 000 F le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
1752
1753**Article LEGIARTI000006833355**
1754
1755Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par [l'article L. 218-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-74 \(V\)") les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.
1756
1757Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.
1758
1759**Article LEGIARTI000006833356**
1760
1761Lorsqu'une infraction prévue par [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")a été constatée dans les conditions prévues à [l'article L. 218-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-77 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
1762
1763La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1764
1765Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
1766
1767Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.
1768
1769Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
1770
1771Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
1772
1773**Article LEGIARTI000006833357**
1774
1775En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
1776
1777L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
1778
1779**Article LEGIARTI000006833360**
1780
1781Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)"):
1782
17831° Les agents mentionnés à [l'article 16 du décret du 9 janvier 1852](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000296130&idArticle=LEGIARTI000006625778&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 9 janvier 1852 - art. 16 \(Ab\)") sur l'exercice de la pêche maritime ;
1784
17852° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
1786
17873° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
1788
1789**Article LEGIARTI000006833361**
1790
1791Les dispositions des [articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000296130&idArticle=LEGIARTI000006625781&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 9 janvier 1852 - art. 17 \(Ab\)")sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables aux infractions prévues par [l'article L. 218-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)").
1792
1793**Article LEGIARTI000006833362**
1794
1795Les personnes physiques coupables des infractions prévues par [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(V\)") du code pénal.
1796
1797**Article LEGIARTI000006833363**
1798
1799I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par l'article L. 218-73.
1800
1801II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1802
18031° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1804
18052° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1806
1807III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article LEGIARTI000006833763 L0→1
1## Titre II : Chasse
2
3**Article LEGIARTI000006833763**
4
5La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
6
7Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété.
8
9**Article LEGIARTI000006833766**
10
11Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
12
13**Article LEGIARTI000006833767**
14
15Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
16
17L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
18
19Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
20
21Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
22
23**Article LEGIARTI000006833769**
24
25Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24.
26
27## Chapitre II : Territoire de chasse
28
29**Article LEGIARTI000006833810**
30
31Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
32
33## Sous-section 1 : Dispositions générales
34
35**Article LEGIARTI000006833811**
36
37Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
38
39Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
40
41**Article LEGIARTI000006833813**
42
43Les associations sont constituées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association.
44
45L'agrément leur est donné par le préfet.
46
47**Article LEGIARTI000006833814**
48
49Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
50
51**Article LEGIARTI000006833815**
52
53Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux [articles L. 422-6 et L. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)").
54
55A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
56
57## Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
58
59**Article LEGIARTI000006833816**
60
61La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
62
63## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
64
65**Article LEGIARTI000006833817**
66
67Dans les départements autres que ceux mentionnés à [l'article L. 422-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)"), la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.
68
69Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)").
70
71## Sous-section 3 : Modalités de constitution
72
73**Article LEGIARTI000006833818**
74
75Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
76
77**Article LEGIARTI000006833819**
78
79A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)"), les personnes mentionnées aux 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
80
81## Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
82
83**Article LEGIARTI000006833820**
84
85L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
86
871° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
88
892° Entourés d'une clôture telle que définie par [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)");
90
913° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") ;
92
934° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
94
955° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
96
97Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
98
99**Article LEGIARTI000006833821**
100
101Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)"), certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
102
103**Article LEGIARTI000006833822**
104
105L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
106
107## Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
108
109**Article LEGIARTI000006833823**
110
111I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)")doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
112
113II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
114
1151° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
116
1172° A un hectare pour les étangs isolés ;
118
1193° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
120
121III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
122
123IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
124
125V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à [l'article L. 422-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-6 \(V\)") peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
126
127**Article LEGIARTI000006833824**
128
129L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
130
131Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 421-7.
132
133**Article LEGIARTI000006833826**
134
135La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
136
137Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
138
139Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
140
141## Paragraphe 3 : Apports
142
143**Article LEGIARTI000006833827**
144
145L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
146
147**Article LEGIARTI000006833828**
148
149L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
150
151Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
152
153## Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
154
155**Article LEGIARTI000006833829**
156
157L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet.
158
159L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
160
161**Article LEGIARTI000006833830**
162
163Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de [l'article L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)") changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
164
165## Paragraphe 5 : Enclaves
166
167**Article LEGIARTI000006833831**
168
169Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-13 \(V\)") doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
170
171## Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
172
173**Article LEGIARTI000006833833**
174
175I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
176
1771° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
178
1792° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
180
1813° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
182
1834° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
184
185II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
186
187III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
188
189IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
190
191**Article LEGIARTI000006833836**
192
193La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
194
195## Sous-section 6 : Réserves et garderie
196
197**Article LEGIARTI000006833837**
198
199Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
200
201La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
202
203## Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
204
205**Article LEGIARTI000006833838**
206
207Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
208
209## Sous-section 8 : Dispositions diverses
210
211**Article LEGIARTI000006833839**
212
213Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
214
215**Article LEGIARTI000006833840**
216
217Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
218
219## Section 2 : Réserves de chasse
220
221**Article LEGIARTI000006833841**
222
223Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
224
225## Section 3 : Chasse maritime
226
227**Article LEGIARTI000006833844**
228
229I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
230
2311° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
232
2332° Les étangs ou plans d'eau salés ;
234
2353° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
236
2374° Le domaine public maritime.
238
239II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
240
241III. - Elle est régie par le présent titre.
242
243## Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
244
245**Article LEGIARTI000006833845**
246
247Ainsi qu'il est dit à l'article L. 137-3 du code forestier :
248
249" En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
250
251## Chapitre III : Permis de chasser
252
253**Article LEGIARTI000006833846**
254
255Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
256
257**Article LEGIARTI000006833848**
258
259Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
260
261L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 423-24, ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 423-25.
262
263Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
264
265Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
266
267**Article LEGIARTI000006833850**
268
269Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
270
271**Article LEGIARTI000006833851**
272
273Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15, ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.
274
275Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
276
277## Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
278
279**Article LEGIARTI000006833854**
280
281La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
282
283L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
284
285Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
286
287**Article LEGIARTI000006833856**
288
289Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
290
291Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
292
293**Article LEGIARTI000006833859**
294
295Sont astreintes à l'examen prévu à [l'article L. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)"), avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
296
2971° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
298
2992° Dont le permis serait nul de plein droit en application de [l'article L. 423-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-11 \(V\)")
300
301**Article LEGIARTI000006833860**
302
303Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.
304
305Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
306
307## Sous-section 1 : Délivrance
308
309**Article LEGIARTI000006833861**
310
311Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
312
313**Article LEGIARTI000006833862**
314
315Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
316
317Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
318
319**Article LEGIARTI000006833863**
320
321Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 423-23 (3°), L. 423-24, L. 428-14 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 423-25 qui peuvent lui être opposées.
322
323Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
324
325Il peut, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
326
327Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
328
329## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
330
331**Article LEGIARTI000006833865**
332
333Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
334
335**Article LEGIARTI000006833869**
336
337Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
338
339**Article LEGIARTI000006833870**
340
341Il est perçu :
342
3431° Pour la validation du permis de chasser :
344
345a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
346
347b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
348
3492° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
350
351**Article LEGIARTI000006833872**
352
353Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
354
355**Article LEGIARTI000006833874**
356
357La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
358
359**Article LEGIARTI000006833876**
360
361Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par [l'article L. 423-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)")
362
363**Article LEGIARTI000006833877**
364
365Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
366
367La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
368
369Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
370
371## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
372
373**Article LEGIARTI000006833878**
374
375La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
376
377Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
378
379**Article LEGIARTI000006833879**
380
381Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
382
383**Article LEGIARTI000006833881**
384
385Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
386
387**Article LEGIARTI000006833883**
388
389Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
390
391Redevance cynégétique nationale : 1 270 francs
392
393Redevance cynégétique nationale temporaire : 762 francs
394
395Redevance cynégétique départementale : 250 francs
396
397Redevance cynégétique départementale temporaire : 150 francs
398
399Redevance cynégétique gibier d'eau : 96 francs
400
401La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.
402
403## Sous-section 5 : Licences
404
405**Article LEGIARTI000006833887**
406
407Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
408
409La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
410
411## Sous-section 6 : Refus et exclusions
412
413**Article LEGIARTI000006833888**
414
415La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
416
4171° Aux mineurs de seize ans ;
418
4192° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
420
4213° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
422
423**Article LEGIARTI000006833889**
424
425Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :
426
4271° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
428
4292° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
430
4313° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
432
4334° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
434
4355° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.
436
437**Article LEGIARTI000006833890**
438
439I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
440
4411° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;
442
4432° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
444
4453° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
446
4474° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
448
449II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
450
451## Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
452
453**Article LEGIARTI000006833891**
454
455Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de [l'article L. 428-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-20 \(VT\)").
456
457## Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
458
459**Article LEGIARTI000006833892**
460
461Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.
462
463## Section 1 : Protection du gibier
464
465**Article LEGIARTI000006833894**
466
467Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à [l'article L. 427-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-9 \(V\)") le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour :
468
469-prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;
470
471-reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier.
472
473## Section 2 : Temps de chasse
474
475**Article LEGIARTI000006833895**
476
477Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
478
479Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
480
481Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des dérogations peuvent être accordées.
482
483Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
484
485La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 424-3.
486
487**Article LEGIARTI000006833899**
488
489Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
490
491Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
492
493Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
494
495## Section 3 : Modes et moyens de chasse
496
497**Article LEGIARTI000006833901**
498
499Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
500
501Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.
502
503Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
504
505Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
506
507Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui.
508
509**Article LEGIARTI000006833903**
510
511Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. La chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons concernés.
512
513Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet.
514
515Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.
516
517La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.
518
519Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.
520
521**Article LEGIARTI000006833905**
522
523Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
524
5251° En zone de chasse maritime ;
526
5272° Dans les marais non asséchés ;
528
5293° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.
530
531**Article LEGIARTI000006833907**
532
533Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
534
535## Sous-section 1 : Interdiction permanente
536
537**Article LEGIARTI000006833908**
538
539La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.
540
541Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
542
543Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
544
545De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
546
547Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
548
549**Article LEGIARTI000006833911**
550
551Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
552
553**Article LEGIARTI000006833914**
554
555Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
556
557**Article LEGIARTI000006833916**
558
559Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
560
561Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
562
563## Sous-section 2 : Interdiction temporaire
564
565**Article LEGIARTI000006833918**
566
567Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
568
569**Article LEGIARTI000006833919**
570
571Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
572
573## Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
574
575**Article LEGIARTI000006833920**
576
577En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux [articles L. 424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-1 \(V\)")et [L. 424-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)") sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
578
579## Section 6 : Règles de sécurité
580
581**Article LEGIARTI000006833921**
582
583Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.
584
585**Article LEGIARTI000006833922**
586
587Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
588
589## Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
590
591**Article LEGIARTI000006834038**
592
593Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 425-4, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
594
595## Sous-section 1 : Ban communal
596
597**Article LEGIARTI000006834040**
598
599Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
600
601**Article LEGIARTI000006834041**
602
603Les dispositions de [l'article L. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-2 \(V\)") ne sont pas applicables :
604
6051° Aux terrains militaires ;
606
6072° Aux emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
608
6093° Aux forêts domaniales ;
610
6114° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
612
6135° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
614
615**Article LEGIARTI000006834042**
616
617Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
618
619Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
620
621L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
622
623**Article LEGIARTI000006834043**
624
625Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale.
626
627**Article LEGIARTI000006834044**
628
629Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de [l'article L. 429-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-4 \(V\)")ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de [l'article L. 429-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-17 \(V\)")en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à [l'article L. 429-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-13 \(V\)")
630
631Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
632
633## Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
634
635**Article LEGIARTI000006834045**
636
637I. - La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation.
638
639Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
640
641Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres.
642
643Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares.
644
645II. - La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
646
647Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire.
648
649**Article LEGIARTI000006834047**
650
651Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
652
653Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes.
654
655**Article LEGIARTI000006834048**
656
657I.-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
658
6591° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à [l'article L. 429-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-7 \(V\)") définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place au 21 juin 1996 ;
660
6612° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites, dont au moins 50 % des membres remplissent cette condition de domiciliation.
662
663II.-Les conditions mentionnées au 1° et 2° du I doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier.
664
665**Article LEGIARTI000006834049**
666
667Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à [l'article L. 429-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-6 \(V\)").
668
669La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance.
670
671**Article LEGIARTI000006834050**
672
673Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
674
675En cas de création de lots intercommunaux, le produit de location de ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune.
676
677**Article LEGIARTI000006834051**
678
679La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
680
681Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
682
683**Article LEGIARTI000006834052**
684
685Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
686
687La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers.
688
689La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse.
690
691**Article LEGIARTI000006834053**
692
693Lorsque la décision prévue à [l'article L. 429-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-13 \(V\)")a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de [l'article L. 429-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-4 \(V\)") sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
694
695**Article LEGIARTI000006834055**
696
697Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à [l'article L. 429-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-4 \(V\)")ne sont pas admises à prendre part à la décision prévue à [l'article L. 429-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-13 \(V\)").
698
699Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes se sont réservé l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à [l'article L. 429-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-14 \(V\)").
700
701**Article LEGIARTI000006834056**
702
703Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à [l'article L. 429-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-13 \(V\)").
704
705## Sous-section 3 : Enclaves
706
707**Article LEGIARTI000006834057**
708
709Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à [l'article L. 429-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-4 \(V\)"), le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
710
711Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
712
713Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à [l'article L. 429-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-6 \(V\)") en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
714
715## Sous-section 4 : Dispositions diverses
716
717**Article LEGIARTI000006834058**
718
719Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
720
721## Sous-section 1 : Temps de chasse
722
723**Article LEGIARTI000006834059**
724
725La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
726
727## Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
728
729**Article LEGIARTI000006834061**
730
731L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
732
733## Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier
734
735**Article LEGIARTI000006834062**
736
737Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
738
739Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
740
741**Article LEGIARTI000006834063**
742
743Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
744
745## Sous-section 1 : Régime général
746
747**Article LEGIARTI000006834064**
748
749Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
750
751**Article LEGIARTI000006834065**
752
753La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
754
755a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
756
757b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
758
759**Article LEGIARTI000006834066**
760
761Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
762
763**Article LEGIARTI000006834067**
764
765Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à [l'article L. 429-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-7 \(V\)").
766
767La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
768
769## Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
770
771**Article LEGIARTI000006834068**
772
773I. - Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
774
7751° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
776
7772° De tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
778
7793° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
780
781II. - Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
782
783III. - Le syndicat est investi de la capacité civile.
784
785**Article LEGIARTI000006834070**
786
787Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des préfets. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces préfets, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
788
789Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix % hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
790
791Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
792
793**Article LEGIARTI000006834072**
794
795La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le préfet.
796
797La participation au syndicat est obligatoire.
798
799**Article LEGIARTI000006834074**
800
801Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
802
8031° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 % du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
804
8052° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 429-4, une somme égale à 10 % de la contribution définie par l'article L. 429-14, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
806
8073° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
808
8094° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
810
811**Article LEGIARTI000006834076**
812
813Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
814
815Au cas où les revenus d'une année déterminés par l'article L. 429-30 seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
816
817Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 429-30 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
818
819Lorsque la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 429-30.
820
821**Article LEGIARTI000006834078**
822
823Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
824
825Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du syndicat.
826
827La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
828
829## Paragraphe 1 : Territoire
830
831**Article LEGIARTI000006834080**
832
833Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
834
835**Article LEGIARTI000006834081**
836
837Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
838
839Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
840
841**Article LEGIARTI000006834083**
842
843Pour le délit défini à [l'article L. 429-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-34 \(V\)"), les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
844
845**Article LEGIARTI000006834084**
846
847Si le coupable du délit défini à [l'article L. 429-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-34 \(V\)") se livre professionnellement à la chasse prohibée, il est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
848
849## Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
850
851**Article LEGIARTI000006834085**
852
853[L'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)") est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
854
855## Sous-section 2 : Récidive
856
857**Article LEGIARTI000006834086**
858
859Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
860
861## Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
862
863**Article LEGIARTI000006834087**
864
865Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à [l'article L. 429-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-34 \(V\)") sont confisqués, ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
866
867**Article LEGIARTI000006834088**
868
869Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de [l'article L. 429-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-20 \(V\)"), que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
870
871## Sous-section 1 : Dispositions générales
872
873**Article LEGIARTI000006833770**
874
875I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
876
877Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
878
879Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
880
881L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
882
883II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
884
885Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
886
887Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
888
889III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
890
891## Sous-section 2 : Administration générale
892
893**Article LEGIARTI000006833773**
894
895Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.
896
897**Article LEGIARTI000006833774**
898
899Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à [l'article L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610932&dateTexte=&categorieLien=cid) du code forestier.
900
901**Article LEGIARTI000006833775**
902
903I. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
904
9051° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
906
9072° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
908
909II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
910
911III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
912
913## Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
914
915**Article LEGIARTI000006833776**
916
917Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.
918
919Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
920
921Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5.
922
923Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7.
924
925Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
926
927**Article LEGIARTI000006833779**
928
929Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.
930
931**Article LEGIARTI000006833781**
932
933I. - Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.
934
935II. - Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :
936
9371° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
938
9392° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
940
9413° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;
942
9434° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.
944
945III. - Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.
946
947IV. - Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
948
949**Article LEGIARTI000006833784**
950
951Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
952
953**Article LEGIARTI000006833786**
954
955Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
956
957Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association.
958
959**Article LEGIARTI000006833790**
960
961Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.
962
963En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au préfet.
964
965**Article LEGIARTI000006833792**
966
967Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.
968
969Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
970
971## Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
972
973**Article LEGIARTI000006833796**
974
975Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
976
977Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
978
979## Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
980
981**Article LEGIARTI000006833798**
982
983Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.
984
985Elles sont consultées par le préfet de région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7.
986
987Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale.
988
989Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions des articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11.
990
991## Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
992
993**Article LEGIARTI000006833801**
994
995L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.
996
997Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.
998
999Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.
1000
1001La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
1002
1003Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
1004
1005La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
1006
1007Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
1008
1009Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.
1010
1011La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation. En cas de défaillance de la fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.
1012
1013La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
1014
1015## Section 1 : Plan de chasse
1016
1017**Article LEGIARTI000006833923**
1018
1019Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.
1020
1021**Article LEGIARTI000006833925**
1022
1023Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1024
1025Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.
1026
1027**Article LEGIARTI000006833927**
1028
1029Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.
1030
1031Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1032
1033**Article LEGIARTI000006833932**
1034
1035I. - Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
1036
1037II. - Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
1038
10391° Cerf élaphe : 600 F ;
1040
10412° Daim et mouflon : 400 F ;
1042
10433° Cerf sika et chevreuil : 200 F ;
1044
10454° Sanglier : 100 F.
1046
1047III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
1048
1049## Section 2 : Prélèvement maximal autorisé
1050
1051**Article LEGIARTI000006833935**
1052
1053Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
1054
1055Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
1056
1057## Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
1058
1059**Article LEGIARTI000006833948**
1060
1061En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.
1062
1063**Article LEGIARTI000006833950**
1064
1065Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
1066
1067**Article LEGIARTI000006833952**
1068
1069L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
1070
1071En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
1072
1073En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
1074
1075**Article LEGIARTI000006833954**
1076
1077La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
1078
1079Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
1080
1081Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
1082
1083La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
1084
1085**Article LEGIARTI000006833956**
1086
1087La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
1088
1089La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1090
1091Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
1092
1093Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
1094
1095**Article LEGIARTI000006833959**
1096
1097Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
1098
1099## Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
1100
1101**Article LEGIARTI000006833961**
1102
1103Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
1104
1105**Article LEGIARTI000006833963**
1106
1107Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
1108
1109## Sous-section 1 : Louveterie
1110
1111**Article LEGIARTI000006833965**
1112
1113Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
1114
1115**Article LEGIARTI000006833967**
1116
1117Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
1118
1119Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
1120
1121**Article LEGIARTI000006833968**
1122
1123Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
1124
1125## Sous-section 2 : Battues administratives
1126
1127**Article LEGIARTI000006833969**
1128
1129Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à [l'article L. 2122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2122-21 \(V\)") (9°) du code général des collectivités territoriales.
1130
1131**Article LEGIARTI000006833970**
1132
1133Les battues décidées par les maires en application de [l'article L. 2122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2122-21 \(V\)") (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
1134
1135**Article LEGIARTI000006833971**
1136
1137Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
1138
1139**Article LEGIARTI000006833974**
1140
1141Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
1142
1143## Section 2 : Droits des particuliers
1144
1145**Article LEGIARTI000006833976**
1146
1147Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
1148
1149**Article LEGIARTI000006833977**
1150
1151Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 425-1 à L. 425-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
1152
1153## Section 3 : Commercialisation et transport
1154
1155**Article LEGIARTI000006833979**
1156
1157Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
1158
1159## Sous-section 1 : Territoire
1160
1161**Article LEGIARTI000006833981**
1162
1163Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
1164
1165Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
1166
1167Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
1168
1169## Sous-section 2 : Permis de chasser
1170
1171**Article LEGIARTI000006833983**
1172
1173Est puni des peines prévues à [l'article 434-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 434-41 \(V\)")du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")par application de [l'article L. 428-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)"), soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de [l'article L. 428-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)")
1174
1175**Article LEGIARTI000006833984**
1176
1177I. Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.
1178
1179II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
1180
1181III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1182
11831° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
1184
11852° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
1186
11873° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
1188
1189IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
1190
1191V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
1192
1193## Section 2 : Circonstances aggravantes
1194
1195**Article LEGIARTI000006833986**
1196
1197Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de :
1198
11991° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
1200
12012° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
1202
12033° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
1204
12054° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
1206
12075° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
1208
12096° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
1210
1211lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.
1212
1213**Article LEGIARTI000006833990**
1214
1215I. - Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de :
1216
12171° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
1218
12192° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
1220
12213° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
1222
12234° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
1224
12255° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
1226
12276° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
1228
12297° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
1230
12318° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
1232
1233si l'une des conditions suivantes est remplie :
1234
12351° Etre en état de récidive ;
1236
12372° Etre déguisé ou masqué ;
1238
12393° Avoir pris une fausse identité ;
1240
12414° Avoir usé de violence envers les personnes ;
1242
12435° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
1244
1245II. - En cas d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.
1246
1247**Article LEGIARTI000006833995**
1248
1249Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.
1250
1251**Article LEGIARTI000006833996**
1252
1253Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
1254
12551° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
1256
12572° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
1258
12593° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
1260
12614° La destruction des animaux nuisibles ;
1262
12635° La visite des carniers.
1264
1265**Article LEGIARTI000006834000**
1266
1267Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :
1268
12691° Les gardes champêtres ;
1270
12712° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
1272
12733° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.
1274
1275## Sous-section 1 : Confiscation
1276
1277**Article LEGIARTI000006834001**
1278
1279Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
1280
1281Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
1282
1283**Article LEGIARTI000006834002**
1284
1285Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
1286
1287**Article LEGIARTI000006834003**
1288
1289Les objets énumérés à [l'article L. 428-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-10 \(VT\)"), abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
1290
1291## Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser
1292
1293**Article LEGIARTI000006834004**
1294
1295Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé sont condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-19.
1296
1297Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
1298
1299La portion des frais que la loi attribue aux communes est versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée.
1300
1301**Article LEGIARTI000006834007**
1302
1303Les dispositions de [l'article L. 428-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-12 \(V\)") sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.
1304
1305## Paragraphe 1 : Retrait
1306
1307**Article LEGIARTI000006834008**
1308
1309En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")ou l'autorisation mentionnée à [l'article L. 423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-3 \(V\)") pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
1310
1311Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.
1312
1313## Paragraphe 2 : Suspension
1314
1315**Article LEGIARTI000006834009**
1316
1317I. - Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
1318
13191° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
1320
13212° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
1322
1323a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
1324
1325b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
1326
1327c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
1328
1329d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
1330
1331e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
1332
1333f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
1334
1335II. - Ces infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
1336
1337**Article LEGIARTI000006834012**
1338
1339Dans les cas mentionnés à [l'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)"), une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1340
1341Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
1342
1343**Article LEGIARTI000006834013**
1344
1345La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
1346
1347## Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
1348
1349**Article LEGIARTI000006834014**
1350
1351En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire de l'auteur de l'infraction qu'il soit ou non conducteur du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
1352
1353## Sous-section 1 : Constatation des infractions
1354
1355**Article LEGIARTI000006834016**
1356
1357Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
1358
1359**Article LEGIARTI000006834017**
1360
1361I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1362
13631° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
1364
13652° Les gardes champêtres ;
1366
13673° Les lieutenants de louveterie.
1368
1369II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
1370
1371**Article LEGIARTI000006834020**
1372
1373Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
1374
1375Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1376
1377A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
1378
1379**Article LEGIARTI000006834021**
1380
1381Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1382
13831° Les officiers de police judiciaire ;
1384
13852° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
1386
13873° Le cas échéant, et dans les conditions qui sont fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
1388
1389**Article LEGIARTI000006834022**
1390
1391Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des [articles L. 424-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-8 \(V\)")et [L. 424-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-12 \(V\)").
1392
1393**Article LEGIARTI000006834023**
1394
1395Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts.
1396
1397**Article LEGIARTI000006834024**
1398
1399Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
1400
1401En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
1402
1403**Article LEGIARTI000006834025**
1404
1405Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
1406
1407## Sous-section 2 : Recherche des infractions
1408
1409**Article LEGIARTI000006834026**
1410
1411La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
1412
1413**Article LEGIARTI000006834028**
1414
1415Dans le cas prévu à [l'article L. 424-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-13 \(V\)"), la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
1416
1417**Article LEGIARTI000006834029**
1418
1419Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
1420
1421Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
1422
1423**Article LEGIARTI000006834031**
1424
1425Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à [l'article L. 428-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-22 \(VT\)"), à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
1426
1427**Article LEGIARTI000006834032**
1428
1429Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.
1430
1431En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
1432
1433**Article LEGIARTI000006834033**
1434
1435Les auteurs d'infractions prévues au présent chapitre ne peuvent être appréhendés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils sont conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assure de leur identité.
1436
1437## Sous-section 3 : Poursuites
1438
1439**Article LEGIARTI000006834035**
1440
1441Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
1442
1443Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
1444
1445## Sous-section 4 : Dispositions diverses
1446
1447**Article LEGIARTI000006834037**
1448
1449Ceux qui ont commis conjointement les infractions de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
1450
1451## Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
1452
1453**Article LEGIARTI000006834089**
1454
1455La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
1456
1457La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
1458
1459## Section 1 : Obligations générales
1460
1461**Article LEGIARTI000006834107**
1462
1463Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
1464
1465Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
1466
1467En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
1468
1469## Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
1470
1471**Article LEGIARTI000006834109**
1472
1473Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
1474
1475Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.
1476
1477**Article LEGIARTI000006834111**
1478
1479Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 120 000 F d'amende.
1480
1481L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
1482
1483**Article LEGIARTI000006834114**
1484
1485En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
1486
1487## Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
1488
1489**Article LEGIARTI000006834116**
1490
1491Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
1492
1493Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
1494
1495Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.
1496
1497L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
1498
1499Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
1500
1501A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
1502
1503L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
1504
1505Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
1506
1507**Article LEGIARTI000006834117**
1508
1509Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
1510
1511Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
1512
1513**Article LEGIARTI000006834119**
1514
1515Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.
1516
1517**Article LEGIARTI000006834121**
1518
1519Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 80 000 F d'amende.
1520
1521Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
1522
1523**Article LEGIARTI000006834123**
1524
1525Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
1526
1527Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 80 000 F d'amende.
1528
1529## Section 4 : Contrôle des peuplements
1530
1531**Article LEGIARTI000006834125**
1532
1533Est puni d'une amende de 60 000 F le fait :
1534
15351° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
1536
15372° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
1538
15393° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
1540
1541**Article LEGIARTI000006834127**
1542
1543Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1544
1545**Article LEGIARTI000006834128**
1546
1547Est puni d'une amende de 60 000 F le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1548
1549## Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
1550
1551**Article LEGIARTI000006834133**
1552
1553L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
1554
1555## Section 1 : Orientations de bassin.
1556
1557**Article LEGIARTI000006834130**
1558
1559Dans chaque bassin hydrographique, une commission comprenant notamment des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de l'environnement, est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1560
1561Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
1562
1563## Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole
1564
1565**Article LEGIARTI000006834131**
1566
1567La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1568
1569## Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
1570
1571**Article LEGIARTI000006834134**
1572
1573Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
1574
1575En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
1576
1577**Article LEGIARTI000006834135**
1578
1579Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1580
1581## Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
1582
1583**Article LEGIARTI000006834136**
1584
1585Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
1586
1587Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
1588
1589Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1590
1591**Article LEGIARTI000006834138**
1592
1593Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
1594
1595A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
1596
1597Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
1598
1599La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1600
1601**Article LEGIARTI000006834140**
1602
1603Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1604
1605## Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
1606
1607**Article LEGIARTI000006834142**
1608
1609Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
1610
1611Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
1612
1613Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1614
1615## Section 1 : Dispositions générales
1616
1617**Article LEGIARTI000006834090**
1618
1619Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à [l'article L. 431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)"), en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
1620
1621**Article LEGIARTI000006834091**
1622
1623Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
1624
1625**Article LEGIARTI000006834092**
1626
1627Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
1628
1629Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
1630
1631**Article LEGIARTI000006834094**
1632
1633Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 431-3.
1634
1635## Section 2 : Piscicultures
1636
1637**Article LEGIARTI000006834098**
1638
1639A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
1640
1641On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
1642
1643Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
1644
1645Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
1646
1647Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
1648
1649Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1650
1651Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
1652
1653Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 25 000 F d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1654
1655**Article LEGIARTI000006834102**
1656
1657A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1658
16591° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
1660
16612° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 432-6 ;
1662
16633° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 431-6.
1664
1665**Article LEGIARTI000006834105**
1666
1667A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1668
1669## Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
1670
1671**Article LEGIARTI000006834144**
1672
1673I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
1674
16751° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
1676
16772° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
1678
1679II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
1680
1681**Article LEGIARTI000006834146**
1682
1683Les dispositions de [l'article 313-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 313-6 \(V\)") du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
1684
1685Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
1686
1687**Article LEGIARTI000006834147**
1688
1689Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
1690
1691## Section 2 : Droit de pêche des riverains
1692
1693**Article LEGIARTI000006834148**
1694
1695Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
1696
1697Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
1698
1699**Article LEGIARTI000006834149**
1700
1701Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1702
1703Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
1704
1705Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
1706
1707L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 432-1 et L. 433-3.
1708
1709Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
1710
1711Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1712
1713## Section 3 : Droit de passage
1714
1715**Article LEGIARTI000006834151**
1716
1717L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
1718
1719**Article LEGIARTI000006834152**
1720
1721Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 434-3 et L. 434-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
1722
1723**Article LEGIARTI000006834155**
1724
1725L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.
1726
1727**Article LEGIARTI000006834156**
1728
1729Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
1730
1731Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
1732
1733Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
1734
1735Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
1736
1737Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
1738
1739En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
1740
1741## Section 1 : Dispositions générales
1742
1743**Article LEGIARTI000006834158**
1744
1745Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
1746
1747**Article LEGIARTI000006834160**
1748
1749Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
1750
1751A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
1752
1753**Article LEGIARTI000006834161**
1754
1755Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.
1756
1757**Article LEGIARTI000006834162**
1758
1759I. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
1760
17611° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
1762
17632° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
1764
17653° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
1766
1767II. - Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
1768
1769**Article LEGIARTI000006834165**
1770
1771Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
1772
17731° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
1774
17752° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
1776
17773° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
1778
17794° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
1780
17815° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
1782
17836° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
1784
17857° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
1786
17878° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
1788
17899° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
1790
179110° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
1792
1793a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
1794
1795b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
1796
1797**Article LEGIARTI000006834167**
1798
1799Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 25 000 F d'amende.
1800
1801Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1802
1803**Article LEGIARTI000006834169**
1804
1805Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
1806
1807Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.
1808
1809**Article LEGIARTI000006834171**
1810
1811Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
1812
1813Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
1814
1815## Section 2 : Autorisations exceptionnelles
1816
1817**Article LEGIARTI000006834172**
1818
1819L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
1820
1821Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
1822
1823## Section 3 : Estuaires
1824
1825**Article LEGIARTI000006834174**
1826
1827Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.
1828
1829Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
1830
1831**Article LEGIARTI000006834175**
1832
1833En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
1834
18351° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1836
18372° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1838
18393° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
1840
18414° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
1842
18435° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
1844
18456° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
1846
1847## Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
1848
1849**Article LEGIARTI000006834176**
1850
1851Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.
1852
1853## Section 5 : Commercialisation
1854
1855**Article LEGIARTI000006834178**
1856
1857Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
1858
1859**Article LEGIARTI000006834179**
1860
1861Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 25 000 F d'amende.
1862
1863Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.
1864
1865**Article LEGIARTI000006834182**
1866
1867I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
1868
1869II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1870
18711° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;
1872
18732° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
1874
18753° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
1876
1877**Article LEGIARTI000006834184**
1878
1879Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
1880
1881Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1882
1883## Sous-section 1 : Agents compétents
1884
1885**Article LEGIARTI000006834187**
1886
1887I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1888
18891° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1890
18912° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1892
18933° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
1894
18954° Les gardes champêtres ;
1896
18975° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1898
1899II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
1900
1901III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
1902
1903**Article LEGIARTI000006834191**
1904
1905Les agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1906
1907**Article LEGIARTI000006834192**
1908
1909En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
1910
1911## Sous-section 2 : Procès-verbaux
1912
1913**Article LEGIARTI000006834194**
1914
1915Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
1916
1917**Article LEGIARTI000006834195**
1918
1919Les procès-verbaux sont adressés à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
1920
1921## Sous-section 3 : Recherche des infractions
1922
1923**Article LEGIARTI000006834198**
1924
1925Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
1926
1927Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
1928
1929**Article LEGIARTI000006834199**
1930
1931Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
1932
1933En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
1934
1935**Article LEGIARTI000006834200**
1936
1937Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
1938
1939**Article LEGIARTI000006834201**
1940
1941Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à [l'article L. 437-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-10 \(VT\)").
1942
1943**Article LEGIARTI000006834202**
1944
1945Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
1946
1947**Article LEGIARTI000006834203**
1948
1949Les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
1950
1951**Article LEGIARTI000006834204**
1952
1953L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
1954
1955## Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
1956
1957**Article LEGIARTI000006834205**
1958
1959Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
1960
1961Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1962
1963Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
1964
1965## Section 2 : Transaction
1966
1967**Article LEGIARTI000006834207**
1968
1969Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1970
1971Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
1972
1973## Section 3 : Poursuites
1974
1975**Article LEGIARTI000006834210**
1976
1977Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
1978
1979**Article LEGIARTI000006834211**
1980
1981Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à [l'article L. 437-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-15 \(VT\)") ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
1982
1983Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
1984
1985**Article LEGIARTI000006834212**
1986
1987Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
1988
1989## Section 4 : Action civile
1990
1991**Article LEGIARTI000006834214**
1992
1993Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
1994
1995## Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
1996
1997**Article LEGIARTI000006834216**
1998
1999Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
2000
2001## Sous-section 2 : Astreinte
2002
2003**Article LEGIARTI000006834217**
2004
2005L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
2006
2007L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
2008
2009Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
2010
2011## Sous-section 3 : Confiscation
2012
2013**Article LEGIARTI000006834221**
2014
2015Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
2016
2017La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
2018
2019Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
2020
2021## Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
2022
2023**Article LEGIARTI000006834222**
2024
2025Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
2026
2027Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 25 000 F d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.
2028
2029## Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
2030
2031**Article LEGIARTI000006834224**
2032
2033I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du chapitre II du présent titre.
2034
2035II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2036
20371° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2038
20392° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2040
2041III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2042
2043## Chapitre VIII : Dispositions diverses
2044
2045**Article LEGIARTI000006834225**
2046
2047Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890.
2048
2049**Article LEGIARTI000006834226**
2050
2051Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
2052
2053## Chapitre II : Activités soumises à autorisation
2054
2055**Article LEGIARTI000006833728**
2056
2057La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2058
2059## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
2060
2061**Article LEGIARTI000006833729**
2062
2063Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
2064
2065**Article LEGIARTI000006833730**
2066
2067Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
2068
2069Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2070
2071**Article LEGIARTI000006833731**
2072
2073Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2074
2075Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2076
2077**Article LEGIARTI000006833732**
2078
2079I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
2080
20811° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2082
20832° Les établissements scientifiques ;
2084
20853° Les établissements d'enseignement ;
2086
20874° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
2088
20895° Les établissements d'élevage.
2090
2091II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2092
2093**Article LEGIARTI000006833734**
2094
2095Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'environnement.
2096
2097Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2098
2099## Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
2100
2101**Article LEGIARTI000006833715**
2102
2103I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
2104
21051° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2106
21072° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
2108
21093° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
2110
21114° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
2112
2113II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
2114
2115**Article LEGIARTI000006833716**
2116
2117Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
2118
21191° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2120
21212° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
2122
21233° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
2124
21254° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
2126
21275° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
2128
21296° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
2130
21317° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.
2132
2133**Article LEGIARTI000006833719**
2134
2135I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
2136
21371° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2138
21392° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
2140
21413° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
2142
2143II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
2144
2145III. - Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
2146
2147IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
2148
2149V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
2150
2151**Article LEGIARTI000006833721**
2152
2153Les mesures d'interdiction mentionnées à [l'article L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
2154
2155**Article LEGIARTI000006833723**
2156
2157L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
2158
2159Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
2160
2161**Article LEGIARTI000006833726**
2162
2163Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.
2164
2165## Section 2 : Surveillance biologique du territoire
2166
2167**Article LEGIARTI000006833727**
2168
2169Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
2170
2171## Section 1 : Constatation des infractions
2172
2173**Article LEGIARTI000006833752**
2174
2175Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2176
21771° Les agents des douanes commissionnés ;
2178
21792° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
2180
21813° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2182
21834° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
2184
21855° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
2186
2187**Article LEGIARTI000006833755**
2188
2189Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid) font foi jusqu'à preuve contraire.
2190
2191Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
2192
2193Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
2194
2195## Section 2 : Sanctions
2196
2197**Article LEGIARTI000006833756**
2198
2199Est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende :
2200
22011° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;
2202
22032° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
2204
22053° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
2206
22074° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
2208
22095° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.
2210
2211**Article LEGIARTI000006833761**
2212
2213En outre, les infractions aux dispositions de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")sont passibles des sanctions prévues aux [articles L. 428-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-9 \(V\)")et [L. 428-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-11 \(V\)").
2214
2215**Article LEGIARTI000006833762**
2216
2217Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à [l'article L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
2218
2219Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
2220
2221Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
Article LEGIARTI000006832878 L0→1
1## Chapitre II : Etudes d'impact
2
3**Article LEGIARTI000006832878**
4
5Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
6
7Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
8
9**Article LEGIARTI000006832882**
10
11Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
12
13**Article LEGIARTI000006832885**
14
15I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
16
17II. - Il fixe notamment :
18
191° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
20
212° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
22
233° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique ;
24
254° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
26
275° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
28
29## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
30
31**Article LEGIARTI000006832897**
32
33La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
34
35La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
36
37**Article LEGIARTI000006832899**
38
39Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
40
41Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
42
43**Article LEGIARTI000006832900**
44
45L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.
46
47## Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
48
49**Article LEGIARTI000006832901**
50
51L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
52
53Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
54
55Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
56
57**Article LEGIARTI000006832902**
58
59A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
60
61**Article LEGIARTI000006832903**
62
63Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
64
65Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
66
67**Article LEGIARTI000006832904**
68
69Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.
70
71La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
72
73Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
74
75**Article LEGIARTI000006832905**
76
77Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.
78
79**Article LEGIARTI000006832906**
80
81Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
82
83Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
84
85Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
86
87Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
88
89Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
90
91**Article LEGIARTI000006832909**
92
93Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
94
95**Article LEGIARTI000006832910**
96
97Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
98
99**Article LEGIARTI000006832911**
100
101Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation.
102
103Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
104
105Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.
106
107**Article LEGIARTI000006832913**
108
109Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
110
111Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
112
113**Article LEGIARTI000006832914**
114
115Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
116
117Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.
118
119**Article LEGIARTI000006832916**
120
121Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
122
123**Article LEGIARTI000006832917**
124
125Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
126
127## Chapitre IV : Autres modes d'information
128
129**Article LEGIARTI000006832918**
130
131I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
132
133II. - Ce droit consiste notamment en :
134
1351° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
136
1372° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
138
1393° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
140
141III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
142
143IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
144
145**Article LEGIARTI000006832921**
146
147Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
148
149Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
150
151L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
152
153**Article LEGIARTI000006832923**
154
155Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
156
157Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
158
159**Article LEGIARTI000006832925**
160
161Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
162
163## Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement
164
165**Article LEGIARTI000006832858**
166
167Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.
168
169**Article LEGIARTI000006832860**
170
171La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
172
173La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
174
175Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.
176
177Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
178
179**Article LEGIARTI000006832862**
180
181I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
182
1831° De parlementaires et d'élus locaux ;
184
1852° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
186
1873° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
188
189II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
190
191III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.
192
193IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
194
195**Article LEGIARTI000006832864**
196
197A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale du débat public dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
198
199**Article LEGIARTI000006832866**
200
201Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
202
203## Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
204
205**Article LEGIARTI000006832956**
206
207L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
208
209Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
210
211Les chambres d'agriculture, les parcs naturels nationaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
212
213**Article LEGIARTI000006832960**
214
215Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
216
217## Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
218
219**Article LEGIARTI000006832940**
220
221Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
222
223Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
224
225Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
226
227Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
228
229**Article LEGIARTI000006832942**
230
231Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
232
233Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
234
235Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
236
237A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
238
239En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
240
241## Section 2 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
242
243**Article LEGIARTI000006832944**
244
245I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
246
247II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
248
2491° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
250
2512° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
252
2533° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
254
2554° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
256
2575° Le développement des technologies propres et économes ;
258
2596° La lutte contre les nuisances sonores.
260
261III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
262
263IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
264
265**Article LEGIARTI000006832946**
266
267Le conseil d'administration de l'agence est composé :
268
2691° De représentants de l'Etat ;
270
2712° De membres du Parlement ;
272
2733° De représentants de collectivités territoriales ;
274
2754° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
276
2775° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
278
279**Article LEGIARTI000006832948**
280
281L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
282
283**Article LEGIARTI000006832950**
284
285L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
286
287Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
288
289**Article LEGIARTI000006832952**
290
291Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
292
293## Section 3 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
294
295**Article LEGIARTI000006832954**
296
297Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
298
299Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
300
301## Chapitre II : Action en justice des associations.
302
303**Article LEGIARTI000006832964**
304
305Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
306
307Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
308
309**Article LEGIARTI000006832966**
310
311Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
312
313Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
314
315**Article LEGIARTI000006832968**
316
317Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article [L. 142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-2 \(V\)"), toute association agréée au titre de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
318
319Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
320
321Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
322
323L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
324
325## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
326
327**Article LEGIARTI000006832961**
328
329Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
330
331Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
332
333Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
334
335Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
336
337Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.
338
339Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
340
341**Article LEGIARTI000006832963**
342
343Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
344
345## Titre Ier : Principes généraux
346
347**Article LEGIARTI000006832855**
348
349I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
350
351II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
352
3531° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
354
3552° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
356
3573° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
358
3594° Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.
360
361**Article LEGIARTI000006832857**
362
363Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
364
365Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
366
367Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
368
369## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
370
371**Article LEGIARTI000006832969**
372
373Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
374
375" Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
376
3771\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
378
3792\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
380
3813\. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
382
3834\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
384
385b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
386
3875\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
388
3896\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;
390
3917\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
392
3938\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
394
395b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement.
396
397II. - La taxe ne s'applique pas :
398
3991\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
400
4012\. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
402
403b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;
404
4053\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
406
4074\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
408
4095\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. "
410
411**Article LEGIARTI000006832975**
412
413Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
Article LEGIARTI000006834798 L0→1
1## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
2
3**Article LEGIARTI000006834798**
4
5I. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
6
7II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
8
9**Article LEGIARTI000006834800**
10
11Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
12
13## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
14
15**Article LEGIARTI000006834794**
16
17Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
18
19Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
20
21Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
22
23Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
24
25**Article LEGIARTI000006834795**
26
27Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
28
29Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de [l'article L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L621-1 \(V\)") justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
30
31**Article LEGIARTI000006834796**
32
33Les associations agréées mentionnées à [l'article L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L621-1 \(V\)") peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
34
35**Article LEGIARTI000006834797**
36
37Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à [l'article L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L621-3 \(V\)"), toute association agréée au titre de [l'article L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L621-1 \(V\)")peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
38
39Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
40
41Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
42
43L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
44
45## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
46
47**Article LEGIARTI000006834808**
48
49I. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72.
50
51II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
52
53**Article LEGIARTI000006834810**
54
55Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
56
57## Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
58
59**Article LEGIARTI000006834812**
60
61Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'[article L. 1523-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1523-2 \(V\)").
62
63## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
64
65**Article LEGIARTI000006834804**
66
67Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
68
69Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
70
71Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
72
73Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
74
75**Article LEGIARTI000006834805**
76
77Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
78
79Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-1 \(V\)") justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
80
81**Article LEGIARTI000006834806**
82
83Les associations agréées mentionnées à [l'article L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-1 \(V\)") peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
84
85**Article LEGIARTI000006834807**
86
87Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à [l'article L. 631-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-3 \(V\)")toute association agréée au titre de [l'article L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-1 \(V\)") peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
88
89Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
90
91Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
92
93L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
94
95## Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
96
97**Article LEGIARTI000006834815**
98
99I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
100
101II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
102
103III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
104
105**Article LEGIARTI000006834819**
106
107Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L640-1 \(VT\)") sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
108
109## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
110
111**Article LEGIARTI000006834788**
112
113I. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
114
115II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
116
117**Article LEGIARTI000006834790**
118
119Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
120
121## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.
122
123**Article LEGIARTI000006834784**
124
125Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
126
127Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
128
129Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
130
131Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
132
133**Article LEGIARTI000006834785**
134
135Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
136
137Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-1 \(V\)") justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
138
139**Article LEGIARTI000006834786**
140
141Les associations agréées mentionnées à l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-1 \(V\)") peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
142
143**Article LEGIARTI000006834787**
144
145Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à [l'article L. 611-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-3 \(V\)")toute association agréée au titre de [l'article L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-1 \(V\)") peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
146
147Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
148
149Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
150
151L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
152
153## Chapitre II : Milieux physiques
154
155**Article LEGIARTI000006834841**
156
157I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80.
158
159II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant du Gouvernement de la République ou par l'un de ses délégués.
160
161III. - Les dispositions relatives à l'air et à l'atmosphère applicables à Mayotte sont énoncées aux articles 1 à 3 et 5 à 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, dans leur rédaction en vigueur à la date du 8 août 1992.
162
163IV. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
164
165**Article LEGIARTI000006834848**
166
167Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.
168
169Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
170
171Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.
172
173Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
174
175**Article LEGIARTI000006834850**
176
177Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
178
179## Chapitre III : Espaces naturels
180
181**Article LEGIARTI000006834861**
182
183I. - Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 364-1.
184
185II. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
186
187**Article LEGIARTI000006834866**
188
189Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
190
191Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
192
193L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.
194
195## Chapitre IV : Faune et flore
196
197**Article LEGIARTI000006834869**
198
199I. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des titres Ier et II du livre IV du présent code à l'exception des articles L. 411-6 et L. 411-7, L. 420-4, L. 421-12 et L. 421-13, L. 422-29, L. 423-13 et L. 423-14 ainsi que les articles L. 429-1 à L. 429-40.
200
201Sont également applicables les articles L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23, L. 438-2.
202
203II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : " tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture " sont remplacés par les mots : " toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6 ".
204
205**Article LEGIARTI000006834873**
206
207Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
208
209**Article LEGIARTI000006834875**
210
211Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4.
212
213**Article LEGIARTI000006834878**
214
215La date du 30 juin 1984 figurant à [l'article L. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)") est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
216
217**Article LEGIARTI000006834879**
218
219Les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
220
221**Article LEGIARTI000006834882**
222
223Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.
224
225**Article LEGIARTI000006834885**
226
227Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
228
229**Article LEGIARTI000006834887**
230
231Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
232
233**Article LEGIARTI000006834889**
234
235Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
236
237Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.
238
239L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.
240
241## Chapitre Ier : Dispositions communes
242
243**Article LEGIARTI000006834821**
244
245Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :
246
247\- " collectivité territoriale de Mayotte " pour " département " ;
248
249\- " territorial " pour " départemental " ;
250
251\- " représentant du Gouvernement " pour " préfet " et " représentant de l'Etat " ;
252
253\- " arrêté du représentant du Gouvernement " pour " arrêté préfectoral " ;
254
255\- " autorisation du représentant du Gouvernement " pour " autorisation préfectorale " ;
256
257\- " directeur de l'agriculture " pour " directeur départemental de l'agriculture et de la forêt " ;
258
259\- " direction de l'agriculture " pour " direction de l'agriculture et de la forêt " ;
260
261\- " tribunal de première instance " pour " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
262
263\- " tribunal supérieur d'appel " pour " cour d'appel " ;
264
265\- " code des communes " pour " code général des collectivités territoriales ".
266
267**Article LEGIARTI000006834825**
268
269Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.
270
271**Article LEGIARTI000006834826**
272
273Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier.
274
275**Article LEGIARTI000006834828**
276
277Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.
278
279**Article LEGIARTI000006834832**
280
281Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.
282
283Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
284
285**Article LEGIARTI000006834834**
286
287Les modalités d'application de l'article L. 651-5, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article L. 651-7, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
288
289Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.
290
291Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.
292
293**Article LEGIARTI000006834836**
294
295Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe :
296
2971° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;
298
2992° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.
300
301**Article LEGIARTI000006834839**
302
303Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
304
305## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
306
307**Article LEGIARTI000006834892**
308
309Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 515-6 I, L. 515-7 à L. 517-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-11, L. 541-14, L. 541-15, L. 541-22, L. 541-23, L. 541-25, L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27, L. 541-28, L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37, L. 541-40 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11°, L. 562-8.
310
311**Article LEGIARTI000006834897**
312
313Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article [L. 515-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-9 \(V\)") est ainsi rédigé :
314
315" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
316
317**Article LEGIARTI000006834898**
318
319Pour l'application de l'article L. 515-10, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
320
321**Article LEGIARTI000006834900**
322
323Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
324
325" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
326
327**Article LEGIARTI000006834902**
328
329Pour l'application de l'article L. 541-29, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
330
331**Article LEGIARTI000006834904**
332
333Pour l'application du 8° du I de l'article L. 541-46, la référence aux articles L. 541-35 et L. 541-36 est supprimée.
334
335**Article LEGIARTI000006834906**
336
337Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
Article LEGIARTI000006834333 L0→1
1## Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques
2
3**Article LEGIARTI000006834333**
4
5Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporé dans des préparations.
6
7**Article LEGIARTI000006834335**
8
9I. - Le présent chapitre ne s'applique pas :
10
111° Aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
12
132° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
14
153° Aux substances radioactives.
16
17II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article L. 521-5.
18
19**Article LEGIARTI000006834337**
20
21Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
22
23Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil.
24
25L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne est considérée comme une mise sur le marché.
26
27Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins dix ans.
28
29Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
30
31**Article LEGIARTI000006834339**
32
33La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3.
34
35L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 521-5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
36
37La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.
38
39**Article LEGIARTI000006834341**
40
41I. - La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la liste prévue à l'article L. 521-4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :
42
431° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
44
452° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;
46
473° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
48
494° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
50
51II. - Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 521-4 :
52
531° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
54
552° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
56
57**Article LEGIARTI000006834343**
58
59Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et son environnement.
60
61L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.
62
63**Article LEGIARTI000006834345**
64
65I. - Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies.
66
67II. - Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
68
69III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au VIII du présent article.
70
71IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
72
73V. - Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
74
751° Le nom commercial de la substance ;
76
772° Les données physico-chimiques de la substance ;
78
793° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
80
814° L'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
82
835° Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;
84
856° Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
86
87VI. - Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.
88
89VII. - L'autorité administrative peut communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des Communautés.
90
91VIII. - Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.
92
93**Article LEGIARTI000006834347**
94
95Les substances chimiques mises sur le marché, qui ne sont pas soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 et qui présentent des dangers pour l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.
96
97Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.
98
99**Article LEGIARTI000006834349**
100
101Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-4 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative compétente aux producteurs ou importateurs et à leur charge.
102
103**Article LEGIARTI000006834351**
104
105Obligation peut être faite aux producteurs et aux importateurs de contribuer à la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3 et L. 521-8.
106
107**Article LEGIARTI000006834353**
108
109I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30 000 F d'amende.
110
111II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :
112
1131° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;
114
1152° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à déclaration ;
116
1173° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;
118
1194° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 521-4 ;
120
1215° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des articles L. 521-5 ou L. 521-8.
122
123III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
124
125IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.
126
127**Article LEGIARTI000006834355**
128
129Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 521-13. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.
130
131**Article LEGIARTI000006834357**
132
133Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :
134
1351° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
136
1372° Les inspecteurs des installations classées ;
138
1393° Les inspecteurs de la pharmacie ;
140
1414° Les inspecteurs du travail ;
142
1435° Les agents du service de la protection des végétaux ;
144
1456° Les agents des services des affaires maritimes ;
146
1477° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
148
1498° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.
150
151**Article LEGIARTI000006834359**
152
153Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
154
155**Article LEGIARTI000006834361**
156
157Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
158
159Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.
160
161**Article LEGIARTI000006834363**
162
163Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est recueilli sur les dispositions relatives à l'application de l'article L. 521-3.
164
165## Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
166
167**Article LEGIARTI000006834406**
168
169Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique.
170
171**Article LEGIARTI000006834407**
172
173Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.
174
175Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.
176
177**Article LEGIARTI000006834408**
178
179Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément.
180
181Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
182
183Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
184
185**Article LEGIARTI000006834409**
186
187I. - Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation dans une installation d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
188
189II. - Ce dossier, déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :
190
1911° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
192
1932° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné en application de l'article L. 532-3 ;
194
1953° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
196
1974° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
198
199III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.
200
201IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.
202
203V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
204
205**Article LEGIARTI000006834410**
206
207Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission de génie génétique :
208
2091° Imposer la modification des prescriptions techniques ;
210
2112° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
212
2133° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
214
215**Article LEGIARTI000006834411**
216
217Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.
218
219Elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
220
221Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
222
223## Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.
224
225**Article LEGIARTI000006834413**
226
227Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
228
229**Article LEGIARTI000006834414**
230
231Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
232
233**Article LEGIARTI000006834415**
234
235Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
236
237Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
238
239**Article LEGIARTI000006834416**
240
241Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
242
243**Article LEGIARTI000006834417**
244
245La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
246
247Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
248
249**Article LEGIARTI000006834418**
250
251Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne en vertu des textes pris par ces Etats ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre.
252
253Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché.
254
255**Article LEGIARTI000006834419**
256
257Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.
258
259## Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
260
261**Article LEGIARTI000006834420**
262
263Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
264
265## Chapitre Ier : Dispositions générales
266
267**Article LEGIARTI000006834399**
268
269Au sens du présent titre et de l'article L. 124-3, on entend par :
270
2711° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ;
272
2732° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
274
2753° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés.
276
277**Article LEGIARTI000006834401**
278
279Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 124-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
280
281La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.
282
283**Article LEGIARTI000006834403**
284
285La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.
286
287Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.
288
289La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.
290
291Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
292
293La commission établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
294
295**Article LEGIARTI000006834404**
296
297La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
298
299Elle contribue en outre à l'évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation.
300
301Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; elle comprend des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations de consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés.
302
303La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
304
305**Article LEGIARTI000006834405**
306
307Des décrets précisent la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
308
309## Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
310
311**Article LEGIARTI000006834421**
312
313Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles [L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-3 \(V\)")et [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)") est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
314
315Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
316
317**Article LEGIARTI000006834422**
318
319I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :
320
3211° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
322
3232° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;
324
3253° Retirer l'autorisation ;
326
3274° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.
328
329II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
330
331**Article LEGIARTI000006834423**
332
333I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.
334
335II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
336
3371° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :
338
339a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
340
341b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
342
343c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;
344
345d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
346
347e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.
348
3492° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :
350
351a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
352
353b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;
354
355c) Les conditions et précautions d'emploi ;
356
357d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.
358
359III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.
360
361IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
362
363**Article LEGIARTI000006834424**
364
365I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.
366
367II. - Cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F :
368
3691° Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ;
370
3712° Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
372
373III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
374
375**Article LEGIARTI000006834426**
376
377I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article L. 535-2, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
378
379II. - Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :
380
3811° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;
382
3832° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;
384
3853° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.
386
387III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article.
388
389**Article LEGIARTI000006834427**
390
391Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre, l'autorité administrative en ordonne la suspension.
392
393En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.
394
395**Article LEGIARTI000006834428**
396
397Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut ordonner la consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie.
398
399En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire, faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.
400
401**Article LEGIARTI000006834429**
402
403Pour le recouvrement des consignations prévues au 1° du II de [l'article L. 535-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834426&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des avances de fonds consenties par l'Etat pour l'exécution des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article L. 535-5 et aux [articles L. 535-6 et L. 535-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834427&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
404
405Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
406
407## Section 1 : Constatation des infractions
408
409**Article LEGIARTI000006834430**
410
411Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 124-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
412
413Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
414
415Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
416
417Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
418
419**Article LEGIARTI000006834432**
420
421La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-7 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois.
422
423## Section 2 : Sanctions
424
425**Article LEGIARTI000006834433**
426
427Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
428
429En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
430
431Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
432
433En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
434
435**Article LEGIARTI000006834435**
436
437Est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait sans l'autorisation requise :
438
4391° De pratiquer une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
440
4412° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
442
443**Article LEGIARTI000006834437**
444
445Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
446
447Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
448
449**Article LEGIARTI000006834439**
450
451Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
452
453**Article LEGIARTI000006834441**
454
455En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
456
457## Chapitre VII : Dispositions diverses
458
459**Article LEGIARTI000006834442**
460
461Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
462
463## Chapitre II : Dispositions particulières aux déchets radioactifs
464
465**Article LEGIARTI000006834516**
466
467La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.
468
469**Article LEGIARTI000006834518**
470
471Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.
472
473**Article LEGIARTI000006834520**
474
475I. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
476
4771° La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
478
4792° L'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
480
4813° L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
482
483II. - Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.
484
485III. - Avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
486
487IV. - Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
488
489V. - Ces rapports sont rendus publics.
490
491VI. - Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :
492
4931° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
494
4952° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;
496
4973° Quatre experts scientifiques, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
498
499**Article LEGIARTI000006834522**
500
501Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11.
502
503**Article LEGIARTI000006834524**
504
505Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
506
507**Article LEGIARTI000006834526**
508
509Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
510
511**Article LEGIARTI000006834528**
512
513Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16.
514
515Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
516
517Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
518
519**Article LEGIARTI000006834530**
520
521L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.
522
523Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
524
525Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.
526
527**Article LEGIARTI000006834532**
528
529Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.
530
531**Article LEGIARTI000006834534**
532
533Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
534
535Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
536
537**Article LEGIARTI000006834536**
538
539Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.
540
541Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-7, la région et le département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
542
543**Article LEGIARTI000006834538**
544
545L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
546
5471° En coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs ;
548
5492° D'assurer la gestion des centres de stockage à long terme, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;
550
5513° De concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes ;
552
5534° De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ;
554
5555° De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.
556
557**Article LEGIARTI000006834540**
558
559Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi.
560
561Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.
562
563Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire.
564
565Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3.
566
567Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
568
569Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 542-11.
570
571**Article LEGIARTI000006834542**
572
573Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
574
575## Section 1 : Dispositions générales
576
577**Article LEGIARTI000006834443**
578
579I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet :
580
5811° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
582
5832° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
584
5853° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
586
5874° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
588
589II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
590
591III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
592
593**Article LEGIARTI000006834445**
594
595Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
596
597L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
598
599**Article LEGIARTI000006834446**
600
601Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
602
603Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
604
605Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
606
607Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
608
609Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
610
611Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
612
613Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
614
615**Article LEGIARTI000006834448**
616
617Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
618
619**Article LEGIARTI000006834449**
620
621Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.
622
623**Article LEGIARTI000006834450**
624
625Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
626
627Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.
628
629**Article LEGIARTI000006834451**
630
631Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
632
633**Article LEGIARTI000006834452**
634
635Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
636
637Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article L. 541-1.
638
639## Section 2 : Production et distribution de produits générateurs de déchets
640
641**Article LEGIARTI000006834453**
642
643Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
644
645**Article LEGIARTI000006834454**
646
647La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
648
649Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.
650
651Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.
652
653Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
654
655## Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets
656
657**Article LEGIARTI000006834460**
658
659Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage.
660
661Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
662
663Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
664
665Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.
666
667Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.
668
669**Article LEGIARTI000006834461**
670
671La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.
672
673A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.
674
675**Article LEGIARTI000006834462**
676
677I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
678
679II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
680
6811° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
682
6832° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
684
6853° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
686
6874° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
688
689III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
690
691IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
692
693V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.
694
695VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
696
697VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.
698
699**Article LEGIARTI000006834465**
700
701I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
702
703II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
704
7051° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
706
7072° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
708
7093° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
710
711a) Pour la création d'installations nouvelles,
712
713et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
714
715b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
716
717III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
718
719IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
720
721V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
722
723VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.
724
725VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
726
727VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
728
729**Article LEGIARTI000006834468**
730
731Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
732
733Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.
734
735Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
736
737Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
738
739## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
740
741**Article LEGIARTI000006834471**
742
743Les déchets nucléaires sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.
744
745**Article LEGIARTI000006834472**
746
747I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
748
7491° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
750
7512° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l'environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
752
753II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol.
754
755III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations.
756
757**Article LEGIARTI000006834474**
758
759Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que l'exploitant ou une personne de droit public.
760
761Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.
762
763L'autorisation prise en application du titre Ier du présent livre fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.
764
765Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant.
766
767**Article LEGIARTI000006834475**
768
769En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes. Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente.
770
771**Article LEGIARTI000006834476**
772
773Les articles 71 à 76 du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
774
775## Sous-section 3 : Collecte des déchets ménagers et assimilés
776
777**Article LEGIARTI000006834477**
778
779Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).
780
781## Sous-section 4 : Installations ayant pour objet l'élimination des déchets
782
783**Article LEGIARTI000006834478**
784
785Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2.
786
787Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.
788
789**Article LEGIARTI000006834479**
790
791Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-22 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
792
793**Article LEGIARTI000006834480**
794
795Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.
796
797A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
798
799**Article LEGIARTI000006834481**
800
801L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).
802
803**Article LEGIARTI000006834482**
804
805Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
806
807Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
808
809Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
810
811Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.
812
813Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.
814
815**Article LEGIARTI000006834484**
816
817La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation.
818
819**Article LEGIARTI000006834485**
820
821En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l'article L. 541-2 et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.
822
823**Article LEGIARTI000006834487**
824
825Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
826
827Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
828
829**Article LEGIARTI000006834488**
830
831Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
832
833## Sous-section 5 : Récupération des déchets
834
835**Article LEGIARTI000006834490**
836
837Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.
838
839La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
840
841**Article LEGIARTI000006834491**
842
843Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits.
844
845Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit, ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.
846
847L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.
848
849**Article LEGIARTI000006834492**
850
851En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.
852
853**Article LEGIARTI000006834493**
854
855Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.
856
857**Article LEGIARTI000006834494**
858
859Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.
860
861Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.
862
863**Article LEGIARTI000006834495**
864
865Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article L. 541-35 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.
866
867**Article LEGIARTI000006834496**
868
869Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
870
871**Article LEGIARTI000006834497**
872
873Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.
874
875Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
876
877**Article LEGIARTI000006834498**
878
879Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
880
881## Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
882
883**Article LEGIARTI000006834500**
884
885Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés.
886
887Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.
888
889L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
890
891**Article LEGIARTI000006834501**
892
893Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
894
895**Article LEGIARTI000006834502**
896
897Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour. Les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge du producteur ou des personnes ayant contribué à l'exportation de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
898
899## Section 5 : Dispositions financières
900
901**Article LEGIARTI000006834503**
902
903Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes.
904
905Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
906
907La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.
908
909Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
910
911## Sous-section 1 : Constatation des infractions
912
913**Article LEGIARTI000006834504**
914
915I. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :
916
9171° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
918
9192° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
920
9213° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
922
9234° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
924
9255° Les agents des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
926
9276° Les inspecteurs des installations classées ;
928
9297° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
930
9318° Les agents des douanes.
932
933II. - Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
934
935**Article LEGIARTI000006834505**
936
937Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
938
939Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
940
941## Sous-section 2 : Sanctions
942
943**Article LEGIARTI000006834506**
944
945I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de :
946
9471° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
948
9492° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
950
9513° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
952
9534° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;
954
9555° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
956
9576° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
958
9597° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
960
9618° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;
962
9639° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-31 et L. 541-32 ;
964
96510° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
966
96711° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application.
968
969II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
970
971III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
972
973IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
974
975V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
976
977**Article LEGIARTI000006834512**
978
979I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 541-46.
980
981II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
982
9831° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
984
9852° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
986
987III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
988
989**Article LEGIARTI000006834513**
990
991[L'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)") est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
992
993## Section 7 : Dispositions diverses
994
995**Article LEGIARTI000006834514**
996
997Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre.
998
999Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets.
1000
1001Il est rendu public.
1002
1003**Article LEGIARTI000006834515**
1004
1005Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1006
1007## Section 1 : Installations soumises à autorisation
1008
1009**Article LEGIARTI000006834230**
1010
1011Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
1012
1013L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
1014
1015La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1.
1016
1017**Article LEGIARTI000006834233**
1018
1019L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
1020
1021Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
1022
1023Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
1024
1025**Article LEGIARTI000006834235**
1026
1027Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
1028
1029**Article LEGIARTI000006834236**
1030
1031Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation.
1032
1033Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
1034
1035**Article LEGIARTI000006834237**
1036
1037Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
1038
1039Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
1040
1041**Article LEGIARTI000006834238**
1042
1043Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.
1044
1045Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
1046
1047Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
1048
1049L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
1050
1051**Article LEGIARTI000006834240**
1052
1053En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
1054
1055## Section 2 : Installations soumises à déclaration.
1056
1057**Article LEGIARTI000006834242**
1058
1059Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à [l'article L. 511-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
1060
1061**Article LEGIARTI000006834243**
1062
1063Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
1064
1065Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
1066
1067Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
1068
1069**Article LEGIARTI000006834244**
1070
1071Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
1072
1073Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
1074
1075Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
1076
1077**Article LEGIARTI000006834245**
1078
1079Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
1080
1081Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l'administration.
1082
1083**Article LEGIARTI000006834246**
1084
1085Si les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
1086
1087En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
1088
1089**Article LEGIARTI000006834247**
1090
1091Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et [L. 512-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")
1092
1093## Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration.
1094
1095**Article LEGIARTI000006834248**
1096
1097Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)").
1098
1099**Article LEGIARTI000006834249**
1100
1101L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
1102
1103Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.
1104
1105**Article LEGIARTI000006834250**
1106
1107Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)").
1108
1109## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
1110
1111**Article LEGIARTI000006834254**
1112
1113Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
1114
1115Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1116
1117## Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
1118
1119**Article LEGIARTI000006834255**
1120
1121I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1122
11231° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
1124
11252° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
1126
11273° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
1128
1129II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
1130
1131III. - Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
1132
1133**Article LEGIARTI000006834256**
1134
1135Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
1136
1137Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.
1138
1139Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
1140
1141**Article LEGIARTI000006834258**
1142
1143Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application de [l'article L. 514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834256&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1144
1145**Article LEGIARTI000006834259**
1146
1147Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)").
1148
1149**Article LEGIARTI000006834260**
1150
1151Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
1152
1153Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
1154
1155**Article LEGIARTI000006834262**
1156
1157I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1158
11591° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
1160
11612° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
1162
1163II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
1164
1165III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
1166
1167IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
1168
1169**Article LEGIARTI000006834267**
1170
1171S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
1172
1173Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
1174
1175**Article LEGIARTI000006834268**
1176
1177Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant.
1178
1179## Section 2 : Dispositions pénales
1180
1181**Article LEGIARTI000006834269**
1182
1183I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1184
1185II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
1186
1187III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
1188
1189IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
1190
11911° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
1192
11932° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
1194
1195**Article LEGIARTI000006834271**
1196
1197I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
1198
1199II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
1200
1201Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
1202
1203L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
1204
1205III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
1206
1207Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
1208
1209Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
1210
1211La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
1212
1213IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
1214
1215Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
1216
1217L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps.
1218
1219**Article LEGIARTI000006834273**
1220
1221I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1222
1223II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1224
1225Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
1226
1227III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1228
1229**Article LEGIARTI000006834276**
1230
1231Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1232
1233**Article LEGIARTI000006834278**
1234
1235Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
1236
1237**Article LEGIARTI000006834279**
1238
1239Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
1240
1241**Article LEGIARTI000006834280**
1242
1243Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
1244
1245**Article LEGIARTI000006834281**
1246
1247Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article [L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
1248
1249Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article [L. 142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-2 \(V\)") aux associations répondant aux conditions de cet article.
1250
1251**Article LEGIARTI000006834282**
1252
1253Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses [articles 165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 165 \(Ab\)")et [171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 171 \(Ab\)").
1254
1255**Article LEGIARTI000006834283**
1256
1257I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 514-9 et L. 514-11.
1258
1259II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1260
12611° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1262
12632° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1264
1265III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1266
1267## Section 3 : Protection des tiers
1268
1269**Article LEGIARTI000006834284**
1270
1271Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
1272
1273**Article LEGIARTI000006834285**
1274
1275Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
1276
1277A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
1278
1279## Chapitre Ier : Dispositions générales
1280
1281**Article LEGIARTI000006834227**
1282
1283Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
1284
1285Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
1286
1287**Article LEGIARTI000006834229**
1288
1289Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
1290
1291## Section 1 : Carrières
1292
1293**Article LEGIARTI000006834287**
1294
1295Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.
1296
1297L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
1298
1299Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
1300
1301L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
1302
1303Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
1304
1305**Article LEGIARTI000006834294**
1306
1307I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :
1308
13091° De représentants des administrations publiques concernées ;
1310
13112° De représentants élus des collectivités territoriales ;
1312
13133° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
1314
13154° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
1316
1317II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
1318
1319III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.
1320
1321IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
1322
1323**Article LEGIARTI000006834295**
1324
1325Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
1326
1327Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
1328
1329Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
1330
1331Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
1332
1333**Article LEGIARTI000006834298**
1334
1335Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.
1336
1337**Article LEGIARTI000006834299**
1338
1339Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à [l'article L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à [l'article L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L516-1 \(VT\)"), dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.
1340
1341**Article LEGIARTI000006834300**
1342
1343I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
1344
1345II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
1346
1347Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-7.
1348
1349Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent titre.
1350
1351## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
1352
1353**Article LEGIARTI000006834301**
1354
1355Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.
1356
1357A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.
1358
1359Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.
1360
1361Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs.
1362
1363## Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
1364
1365**Article LEGIARTI000006834304**
1366
1367I. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
1368
1369II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
1370
13711° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
1372
13732° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
1374
13753° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
1376
1377III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
1378
1379IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
1380
1381**Article LEGIARTI000006834306**
1382
1383L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet.
1384
1385Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
1386
1387Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.
1388
1389Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
1390
1391**Article LEGIARTI000006834307**
1392
1393Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
1394
1395**Article LEGIARTI000006834308**
1396
1397Lorsque l'institution des servitudes prévues à [l'article L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
1398
1399La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
1400
1401Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 515-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-9 \(V\)")La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de [l'article L. 13-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840178&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-15 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1402
1403Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
1404
1405Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
1406
1407**Article LEGIARTI000006834309**
1408
1409Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
1410
1411Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone du stockage.
1412
1413## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
1414
1415**Article LEGIARTI000006834311**
1416
1417I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
1418
1419II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
1420
1421Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
1422
1423## Section 5 : Installations d'élimination de déchets
1424
1425**Article LEGIARTI000006834314**
1426
1427Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues aux articles L. 541-25 et L. 541-26.
1428
1429## Chapitre VI : Dispositions financières
1430
1431**Article LEGIARTI000006834329**
1432
1433La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
1434
1435Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
1436
1437Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
1438
1439Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à [l'article L. 541-26, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-26 \(V\)")les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)"), indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
1440
1441## Chapitre VII : Dispositions diverses
1442
1443**Article LEGIARTI000006834331**
1444
1445En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département.
1446
1447Les dispositions des [articles L. 515-8 à L. 515-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)") ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre chargé de la défense.
1448
1449**Article LEGIARTI000006834332**
1450
1451Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
1452
1453## Chapitre II : Garanties financières
1454
1455**Article LEGIARTI000006834554**
1456
1457Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.
1458
1459## Chapitre Ier : Etude de dangers
1460
1461**Article LEGIARTI000006834551**
1462
1463Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
1464
1465Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
1466
1467## Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
1468
1469**Article LEGIARTI000006834573**
1470
1471I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
1472
1473II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1474
14751° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
1476
14772° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
1478
14793° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
1480
14814° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1482
1483III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
1484
1485IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
1486
1487V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
1488
1489**Article LEGIARTI000006834575**
1490
1491Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
1492
1493Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
1494
1495**Article LEGIARTI000006834576**
1496
1497Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.
1498
1499**Article LEGIARTI000006834578**
1500
1501Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
1502
1503Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
1504
1505**Article LEGIARTI000006834579**
1506
1507I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
1508
1509II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1510
15111° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
1512
15132° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
1514
15153° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
1516
1517**Article LEGIARTI000006834582**
1518
1519Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de [l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691989&idArticle=JORFARTI000002072520&categorieLien=cid "Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 5 \(V\)")relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des [articles 48 à 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074237&idArticle=LEGIARTI000006846089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 48 \(Ab\)")du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de [l'article R. 111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. *R111-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de [l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000533880&idArticle=LEGIARTI000006600323&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 21 \(Ab\)") modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
1520
1521Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
1522
1523**Article LEGIARTI000006834583**
1524
1525Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.
1526
1527**Article LEGIARTI000006834584**
1528
1529Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
1530
1531**Article LEGIARTI000006834585**
1532
1533Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
1534
1535## Chapitre III : Autres mesures de prévention
1536
1537**Article LEGIARTI000006834586**
1538
1539Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.
1540
1541Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus sévères.
1542
1543Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1544
1545**Article LEGIARTI000006834588**
1546
1547Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
1548
1549Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
1550
1551Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
1552
1553## Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
1554
1555**Article LEGIARTI000006834563**
1556
1557Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
1558
1559La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
1560
1561Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
1562
1563**Article LEGIARTI000006834566**
1564
1565Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 13-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840122&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-14 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
1566
1567Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
1568
1569**Article LEGIARTI000006834567**
1570
1571Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
1572
1573Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
1574
1575Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
1576
1577En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
1578
1579La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
1580
1581**Article LEGIARTI000006834571**
1582
1583A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
1584
1585La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
1586
1587**Article LEGIARTI000006834572**
1588
1589Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
1590
1591Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
1592
1593## Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
1594
1595**Article LEGIARTI000006834662**
1596
1597La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
1598
1599Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
1600
1601## Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
1602
1603**Article LEGIARTI000006834601**
1604
1605Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
1606
1607## Section 1 : Emissions sonores des objets
1608
1609**Article LEGIARTI000006834603**
1610
1611Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :
1612
16131° Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ;
1614
16152° Les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ;
1616
16173° Les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;
1618
16194° Les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications ;
1620
16215° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
1622
1623**Article LEGIARTI000006834606**
1624
1625Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
1626
1627**Article LEGIARTI000006834608**
1628
1629Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit.
1630
1631**Article LEGIARTI000006834610**
1632
1633Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.
1634
1635Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail.
1636
1637## Section 2 : Activités bruyantes
1638
1639**Article LEGIARTI000006834612**
1640
1641Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation.
1642
1643Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.
1644
1645La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit.
1646
1647Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.
1648
1649Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.
1650
1651La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.
1652
1653Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1654
1655**Article LEGIARTI000006834614**
1656
1657En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.
1658
1659A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
1660
1661Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
1662
1663Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
1664
1665**Article LEGIARTI000006834616**
1666
1667Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
1668
1669Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.
1670
1671## Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres
1672
1673**Article LEGIARTI000006834618**
1674
1675I. - La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
1676
1677II. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1678
16791° Aux infrastructures nouvelles ;
1680
16812° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
1682
16833° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
1684
16854° Aux chantiers.
1686
1687III. - Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
1688
1689**Article LEGIARTI000006834620**
1690
1691Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
1692
1693Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
1694
1695Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit.
1696
1697## Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
1698
1699**Article LEGIARTI000006834622**
1700
1701Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VII).
1702
1703## Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
1704
1705**Article LEGIARTI000006834624**
1706
1707Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII).
1708
1709## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
1710
1711**Article LEGIARTI000006834626**
1712
1713I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
1714
1715II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
1716
1717III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
1718
1719IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
1720
1721V. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
1722
1723VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
1724
1725VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
1726
1727VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
1728
1729IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
1730
1731X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
1732
1733XI. - Cette commission comprend :
1734
17351° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
1736
17372° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
1738
17393° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
1740
1741XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
1742
1743XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1744
1745## Sous-section 4 : Aide aux riverains
1746
1747**Article LEGIARTI000006834630**
1748
1749L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1750
1751**Article LEGIARTI000006834633**
1752
1753Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.
1754
1755**Article LEGIARTI000006834636**
1756
1757Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des crédits budgétaires destinés à atténuer les nuisances subies par les riverains.
1758
1759Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.
1760
1761La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1762
1763## Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
1764
1765**Article LEGIARTI000006834639**
1766
1767I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
1768
1769II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
1770
17711° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
1772
17732° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
1774
17753° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
1776
1777III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
1778
1779## Sous-section 1 : Constatation des infractions.
1780
1781**Article LEGIARTI000006834641**
1782
1783I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1784
17851° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;
1786
17872° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;
1788
17893° Les agents des douanes ;
1790
17914° Les agents habilités en matière de répression des fraudes.
1792
1793II. - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
1794
1795**Article LEGIARTI000006834643**
1796
1797En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 571-18 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
1798
1799Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
1800
1801Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
1802
1803**Article LEGIARTI000006834645**
1804
1805Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1806
1807Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
1808
1809Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
1810
1811**Article LEGIARTI000006834647**
1812
1813I. - Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 571-18, les agents mentionnés audit article, à l'exception des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, peuvent :
1814
18151° Prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des essais ; les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
1816
18172° Consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application.
1818
1819II. - Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
1820
1821III. - Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
1822
1823IV. - Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
1824
1825V. - La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
1826
1827VI. - Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
1828
1829VII. - Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.
1830
1831VIII. - En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1832
1833## Sous-section 2 : Sanctions.
1834
1835**Article LEGIARTI000006834649**
1836
1837Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L. 571-18.
1838
1839**Article LEGIARTI000006834652**
1840
1841Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de :
1842
18431° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
1844
18452° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.
1846
1847**Article LEGIARTI000006834655**
1848
1849En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
1850
1851De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
1852
1853**Article LEGIARTI000006834657**
1854
1855En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
1856
1857Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
1858
1859L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1860
1861A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
1862
1863**Article LEGIARTI000006834660**
1864
1865En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
1866
1867## Section 1 : Principes généraux
1868
1869**Article LEGIARTI000006834681**
1870
1871Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1872
1873**Article LEGIARTI000006834683**
1874
1875Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
1876
1877**Article LEGIARTI000006834685**
1878
1879Au sens du présent chapitre :
1880
18811° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
1882
18832° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
1884
18853° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
1886
1887## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1888
1889**Article LEGIARTI000006834687**
1890
1891I. - Toute publicité est interdite :
1892
18931° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
1894
18952° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
1896
18973° Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
1898
18994° Sur les arbres.
1900
1901II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
1902
1903III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
1904
1905**Article LEGIARTI000006834690**
1906
1907Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
1908
1909**Article LEGIARTI000006834692**
1910
1911L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1912
1913## Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations.
1914
1915**Article LEGIARTI000006834694**
1916
1917En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée ".
1918
1919Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.
1920
1921Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.
1922
1923## Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations.
1924
1925**Article LEGIARTI000006834696**
1926
1927I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1928
19291° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
1930
19312° Dans les secteurs sauvegardés ;
1932
19333° Dans les parcs naturels régionaux.
1934
1935Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
1936
1937II. - La publicité y est également interdite :
1938
19391° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
1940
19412° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;
1942
19433° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
1944
1945Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
1946
1947Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
1948
1949Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
1950
1951III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1952
1953IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.
1954
1955**Article LEGIARTI000006834699**
1956
1957Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
1958
1959L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
1960
1961**Article LEGIARTI000006834701**
1962
1963Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.
1964
1965**Article LEGIARTI000006834703**
1966
1967I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
1968
1969II. - Il peut en outre :
1970
19711° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;
1972
19732° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.
1974
1975III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
1976
1977IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
1978
1979**Article LEGIARTI000006834705**
1980
1981L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
1982
1983**Article LEGIARTI000006834707**
1984
1985Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
1986
1987En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
1988
1989Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
1990
1991## Sous-section 4 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie.
1992
1993**Article LEGIARTI000006834709**
1994
1995I.-La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.
1996
1997Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à [l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-8 \(V\)"), ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail.
1998
1999Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
2000
2001Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.
2002
2003En cas d'avis défavorable de cette commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.
2004
2005Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel.
2006
2007La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement.
2008
2009A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.
2010
2011II.-En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
2012
2013La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2014
2015## Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité.
2016
2017**Article LEGIARTI000006834711**
2018
2019La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2020
2021Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
2022
2023**Article LEGIARTI000006834713**
2024
2025Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
2026
2027**Article LEGIARTI000006834715**
2028
2029Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
2030
2031## Section 3 : Enseignes et préenseignes
2032
2033**Article LEGIARTI000006834717**
2034
2035Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés.
2036
2037Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.
2038
2039Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa.
2040
2041Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
2042
2043Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet.
2044
2045**Article LEGIARTI000006834719**
2046
2047Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
2048
2049Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
2050
2051Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
2052
2053**Article LEGIARTI000006834721**
2054
2055I. - Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
2056
20571° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
2058
20592° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
2060
2061II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
2062
2063III. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
2064
2065## Section 4 : Dispositions communes
2066
2067**Article LEGIARTI000006834723**
2068
2069Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
2070
2071Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
2072
2073Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
2074
2075**Article LEGIARTI000006834725**
2076
2077Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2078
2079**Article LEGIARTI000006834727**
2080
2081Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.
2082
2083**Article LEGIARTI000006834729**
2084
2085Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
2086
2087## Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
2088
2089**Article LEGIARTI000006834731**
2090
2091Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
2092
2093Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
2094
2095A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
2096
2097Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
2098
2099Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
2100
2101Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
2102
2103## Sous-section 1 : Procédure administrative
2104
2105**Article LEGIARTI000006834733**
2106
2107Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l'article L. 581-30 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes.
2108
2109Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.
2110
2111**Article LEGIARTI000006834737**
2112
2113Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
2114
2115Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
2116
2117Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
2118
2119**Article LEGIARTI000006834739**
2120
2121Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.
2122
2123**Article LEGIARTI000006834741**
2124
2125Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
2126
2127**Article LEGIARTI000006834743**
2128
2129A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2130
2131L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
2132
2133Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal.
2134
2135Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République.
2136
2137L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
2138
2139Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
2140
2141**Article LEGIARTI000006834747**
2142
2143Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
2144
2145Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-30.
2146
2147L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
2148
2149**Article LEGIARTI000006834750**
2150
2151Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
2152
2153**Article LEGIARTI000006834752**
2154
2155Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
2156
2157## Sous-section 2 : Sanctions pénales
2158
2159**Article LEGIARTI000006834754**
2160
2161I. - Est puni d'une amende de 25 000 F le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
2162
21631° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
2164
21652° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
2166
21673° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
2168
2169II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.
2170
2171III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
2172
2173**Article LEGIARTI000006834758**
2174
2175Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
2176
2177Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
2178
2179**Article LEGIARTI000006834760**
2180
2181En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 50 à 500 F par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
2182
2183**Article LEGIARTI000006834764**
2184
2185L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 581-30.
2186
2187**Article LEGIARTI000006834767**
2188
2189La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
2190
2191**Article LEGIARTI000006834769**
2192
2193Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre.
2194
2195**Article LEGIARTI000006834771**
2196
2197I.-Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
2198
21991° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
2200
22012° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
2202
22033° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
2204
22054° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
2206
22075° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
2208
22096° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article [L130-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L130-4 \(V\)") dudit code.
2210
2211II.-Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.
2212
2213**Article LEGIARTI000006834773**
2214
2215Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales.
2216
2217**Article LEGIARTI000006834775**
2218
2219Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
2220
2221**Article LEGIARTI000006834777**
2222
2223Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.
2224
2225Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.
2226
2227**Article LEGIARTI000006834779**
2228
2229Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
2230
2231Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
2232
2233En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.
2234
2235**Article LEGIARTI000006834781**
2236
2237Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.