Version du 2005-10-27

N
Nomoscope
27 oct. 2005 fe4a28fd5551fb0a01abcf1e4d8bb0522d781652
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Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique permettant aux exploitants d'utiliser des unités de réduction d'émissions issues de projets internationaux (protocole de Kyoto) pour respecter leurs obligations de quotas, sous réserve d'une annulation équivalente de leurs propres droits à émettre. Ils étendent également les droits des citoyens et des tiers en imposant que l'étude d'impact des grands aménagements soit systématiquement transmise pour avis à l'autorité administrative compétente, renforçant ainsi la transparence et la participation à la décision environnementale.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006833442 L196→196
196196
197197Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14.
198198
199**Article LEGIARTI000006833442**
199**Article LEGIARTI000006833443**
200200
201201Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
202202
Article LEGIARTI000006833445 L208→208
208208
209209Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
210210
211**Article LEGIARTI000006833445**
211L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
212
213**Article LEGIARTI000006833446**
212214
213215I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
214216
Article LEGIARTI000006833447 L230→232
230232
231233V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.
232234
235VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
236
233237**Article LEGIARTI000006833447**
234238
235239Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre fait l'objet d'une consultation du public selon des modalités fixées par décret. Il est publié et notifié à la Commission européenne. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006833458 L326→330
326330
327331Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
328332
333## Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
334
335**Article LEGIARTI000006833458**
336
337I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
338
339II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
340
341**Article LEGIARTI000006833459**
342
343Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
344
345Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
346
347**Article LEGIARTI000006833460**
348
349Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
350
351Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
352
353**Article LEGIARTI000006833461**
354
355Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
356
357**Article LEGIARTI000006833462**
358
359Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section.
360
329361## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
330362
331363**Article LEGIARTI000006833374**
Article LEGIARTI000006832880 L1→1
11## Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
22
3**Article LEGIARTI000006832880**
3**Article LEGIARTI000006832881**
44
55Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
66
7Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
7Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.
88
99Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
1010
Article LEGIARTI000006832887 L18→18
1818
1919Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
2020
21**Article LEGIARTI000006832887**
21**Article LEGIARTI000006832888**
2222
2323I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
2424
Article LEGIARTI000006832889 L34→34
3434
35355° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
3636
37III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
38
3739## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
3840
3941**Article LEGIARTI000006832889**
Article LEGIARTI000006832920 L212→214
212214
213215Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
214216
215## Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
217## Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
218
219**Article LEGIARTI000006832920**
220
221Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article [L. 124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-3 \(V\)")ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid "Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 \(V\)") portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
222
223**Article LEGIARTI000006832922**
224
225Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
226
2271° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
228
2292° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
230
2313° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
232
2334° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
234
2355° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
236
237**Article LEGIARTI000006832924**
238
239Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
240
2411° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
242
2432° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
244
245Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
246
247**Article LEGIARTI000006832926**
248
249I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
250
2511° Aux intérêts mentionnés à [l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528228&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 \(V\)")précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
252
2532° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
254
2553° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
256
2574° A la protection des renseignements prévue par [l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573&idArticle=LEGIARTI000006528413&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 \(V\)")sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
258
259II.-Sous réserve des dispositions du II de [l'article L. 124-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-6 \(V\)") elle peut également rejeter :
260
2611° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
262
2632° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
264
2653° Une demande formulée de manière trop générale.
266
267**Article LEGIARTI000006832927**
268
269I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de [l'article L. 124-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-2 \(V\)") elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
270
271II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
272
2731° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
274
2752° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
276
2773° A des droits de propriété intellectuelle.
278
279**Article LEGIARTI000006832928**
280
281I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'[article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518372&idArticle=LEGIARTI000006528597&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 5 \(V\)")relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.
282
283II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)"), cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
216284
217**Article LEGIARTI000006832919**
285Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
218286
219I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
287Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
220288
221II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
289**Article LEGIARTI000006832929**
222290
223L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
291I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
224292
2251° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
293II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
226294
2272° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
295**Article LEGIARTI000006832930**
228296
229III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
297Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article [L. 124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-3 \(V\)") qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.
230298
231299## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
232300
Article LEGIARTI000006834365 L442→442
442442
443443## Section 4 : Sanctions administratives
444444
445**Article LEGIARTI000006834365**
445**Article LEGIARTI000006834366**
446446
447Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
447Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
448448
449449Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
450450
Article LEGIARTI000006834370 L466→466
466466
467467## Section 5 : Sanctions pénales
468468
469**Article LEGIARTI000006834370**
469**Article LEGIARTI000006834371**
470470
471I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :
471I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
472472
4734731° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
474474
4752° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
4752° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
476476
4774773° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
478478
Article LEGIARTI000006834374 L508→508
508508
509509Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
510510
511**Article LEGIARTI000006834374**
511**Article LEGIARTI000006834375**
512512
513Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
513Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 304/2003, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
514514
515515## Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
516516
Article LEGIARTI000006834489 L1192→1192
11921192
11931193Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
11941194
1195**Article LEGIARTI000006834489**
1196
1197I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1198
1199II. - Le présent article ne s'applique pas :
1200
12011° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
1202
12032° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
1204
12053° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.
1206
11951207## Sous-section 5 : Récupération des déchets
11961208
11971209**Article LEGIARTI000006834490**
Article LEGIARTI000006834509 L1302→1314
13021314
13031315## Sous-section 2 : Sanctions
13041316
1305**Article LEGIARTI000006834509**
1317**Article LEGIARTI000006834510**
13061318
13071319I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
13081320
@@ -1322,7 +1334,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d
13221334
132313358° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;
13241336
13259° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-31 ;
13379° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
13261338
1327133910° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
13281340
Article LEGIARTI000006834663 L2290→2302
22902302
22912303## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
22922304
2293**Article LEGIARTI000006834663**
2305**Article LEGIARTI000006834664**
22942306
2295Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
2307Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
22962308
2297**Article LEGIARTI000006834665**
2309**Article LEGIARTI000006834666**
22982310
22992311Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
23002312
23011° Pour chacune des infrastructures de transport suivantes :
23131° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
23022314
2303infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ;
23152° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
23042316
23052° Pour chaque unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
2306
2307**Article LEGIARTI000006834667**
2317**Article LEGIARTI000006834668**
23082318
23092319Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
23102320
23112321Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
23122322
2313Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
2323Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
23142324
2315**Article LEGIARTI000006834669**
2325**Article LEGIARTI000006834670**
23162326
2317I. - Les cartes de bruit sont établies :
2327I.-Les cartes de bruit sont établies :
23182328
23191° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
23291° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de [l'article L. 572-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-2 \(V\)");
23202330
23212° Par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines.
23312° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.
23222332
2323II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
2333II.-Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les [articles L. 572-5 et L. 572-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-5 \(V\)").
23242334
23252335**Article LEGIARTI000006834671**
23262336
Article LEGIARTI000006834673 L2336→2346
23362346
23372347Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être.
23382348
2339**Article LEGIARTI000006834673**
2340
2341I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures autoroutières, ferroviaires, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat.
2342
2343II. - Les plans relatifs aux infrastructures routières sont établis :
2344
23451° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;
2349**Article LEGIARTI000006834674**
23462350
23472° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;
2351I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.
23482352
23493° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.
2353II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
23502354
2351III. - Les plans relatifs aux unités urbaines sont établis par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics.
2355III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.
23522356
23532357IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.
23542358
Article LEGIARTI000006834676 L2360→2364
23602364
23612365Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
23622366
2363**Article LEGIARTI000006834676**
2367**Article LEGIARTI000006834677**
23642368
2365I. - Les cartes de bruit relatives aux unités urbaines de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules, aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
2369I. - Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
23662370
23672371II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.
23682372
Article LEGIARTI000006834679 L2372→2376
23722376
23732377Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des [articles L. 572-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-5 \(V\)")et [L. 572-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-9 \(V\)"), il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.
23742378
2375**Article LEGIARTI000006834679**
2376
2377Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment :
2378
2379\- le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ;
2380
2381\- le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ;
2379**Article LEGIARTI000006834680**
23822380
2383\- les modalités d'information du public.
2381Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
23842382
23852383## Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
23862384