Version du 2014-05-05

N
Nomoscope
5 mai 2014 fcefd1177425289938b7a59c05baf90ab497a632
Version précédente : f42ec708
Résumé IA

Ce changement introduit une nouvelle section sur la caducité des autorisations, permettant au représentant de l'État de prolonger le délai de mise en service d'une installation classée jusqu'à dix ans au total si l'exploitant fait face à des obstacles indépendants de sa volonté. Les droits de l'exploitant sont ainsi renforcés par la possibilité de sécuriser son projet face à des retards imprévus, tandis que le citoyen bénéficie d'une garantie procédurale : l'absence de réponse de l'administration dans les deux mois suivant une demande de prorogation de l'enquête publique vaut acceptation tacite.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +8 -0

Article LEGIARTI000028892134 L10865→10865
1086510865
1086610866Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
1086710867
10868## Section 4 : Caducité
10869
10870**Article LEGIARTI000028892134**
10871
10872Le délai mentionné au premier alinéa de [l'article R. 512-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-74 \(V\)")peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant n'a pu mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de [l'article R. 123-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-24 \(V\)").
10873
10874La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département.
10875
1086810876## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
1086910877
1087010878**Article LEGIARTI000026306123**