Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 (2023-11-01)
N
Nomoscopef9049bd7ce58be07c3fe646e742d52400159b830Version précédente : d500072f
Résumé IA
Ces changements clarifient et réorganisent les définitions des vols d'entraînement, touristiques et des essais moteurs, tout en précisant que les restrictions de trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population relèvent désormais du code des transports. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais la sécurité publique est renforcée par une meilleure délimitation des zones où le ministre peut imposer des limitations strictes aux vols d'hélicoptère. Pour les usagers, cela signifie une application plus cohérente des règles de sécurité aérienne autour des agglomérations, réduisant les risques de nuisance sonore et de danger pour les populations.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +12 -8
| Article LEGIARTI000022934433 L24579→24579 | ||
| 24579 | 24579 | |
| 24580 | 24580 | Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article [R. 571-31-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022933204&dateTexte=&categorieLien=cid), les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef. |
| 24581 | 24581 | |
| 24582 | **Article LEGIARTI000022934433** | |
| 24582 | **Article LEGIARTI000048332822** | |
| 24583 | 24583 | |
| 24584 | Pour l'application de la présente sous-section, on désigne par : | |
| 24584 | Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de l'[article R. 571-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048332845&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R571-31-1 \(V\)")sont déterminées dans les conditions prévues par les [articles R. 6360-6 à R. 6360-12 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000048324346&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 24585 | 24585 | |
| 24586 | – vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ; | |
| 24586 | **Article LEGIARTI000048332845** | |
| 24587 | 24587 | |
| 24588 | – vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ; | |
| 24588 | Pour l'application de l'[article L. 571-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834614&dateTexte=&categorieLien=cid) : | |
| 24589 | 24589 | |
| 24590 | – vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ; | |
| 24590 | 1° On désigne par : | |
| 24591 | 24591 | |
| 24592 | – essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol. | |
| 24592 | -vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ; | |
| 24593 | 24593 | |
| 24594 | **Article LEGIARTI000024751471** | |
| 24594 | -vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ; | |
| 24595 | 24595 | |
| 24596 | Pour l'application de l'article [L. 571-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834614&dateTexte=&categorieLien=cid), constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales. | |
| 24596 | -vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ; | |
| 24597 | ||
| 24598 | -essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol. | |
| 24599 | ||
| 24600 | 2° Constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales. | |
| 24597 | 24601 | |
| 24598 | 24602 | ## Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres |
| 24599 | 24603 | |