Version du 2011-03-04

N
Nomoscope
4 mars 2011 f534d38f84256da670429e538b322242d5ace90c
Version précédente : c7fb2776
Résumé IA

Ces changements renforcent les missions du délégué de bassin en lui imposant une participation active à l'évaluation des risques d'inondation et à l'élaboration des cartes de zones inondables, tout en simplifiant les démarches administratives pour les activités saisonnières. Pour les citoyens et les professionnels, cela signifie une meilleure prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire et une procédure de regroupement des demandes d'autorisation d'eau simplifiée via un mandataire unique. Cependant, l'accès aux zones de répartition des eaux pour les prélèvements saisonniers est désormais strictement encadré, avec une interdiction générale à partir de 2012 pour protéger la ressource en eau.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +230 -65

Article LEGIARTI000006836895 L3180→3180
31803180
31813181II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
31823182
3183**Article LEGIARTI000006836895**
3183**Article LEGIARTI000023657152**
31843184
3185I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
3185I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
31863186
3187II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
3187II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
31883188
31891° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
31891° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
31903190
31912° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ;
31912° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article [L. 566-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-3 \(V\)"), à la sélection des territoires mentionnée à l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-5 \(V\)"), à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article [L. 566-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-6 \(V\)"), et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-7 \(V\)");
31923192
31933° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
31933° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
31943194
31954° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
31954° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
31963196
319731975° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
31983198
Article LEGIARTI000022090347 L5213→5213
52135213
52145214Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
52155215
5216**Article LEGIARTI000022090347**
5216**Article LEGIARTI000023597928**
5217
5218En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
5219
5220A compter du 1er janvier 2012, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
5221
5222La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
5223
5224Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
5225
5226**Article LEGIARTI000023633719**
5227
5228Le dossier est également communiqué pour avis :
5229
52301° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
5231
52322° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
5233
52343° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
5235
52364° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5237
52385° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
5239
52406° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
5241
5242L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
5243
5244**Article LEGIARTI000023657145**
52175245
52185246I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
52195247
@@ -5231,7 +5259,7 @@ a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes,
52315259
52325260b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à [l'article R. 414-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid)et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
52335261
5234c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5262c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par [l'article D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid);
52355263
52365264d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
52375265
@@ -5277,7 +5305,7 @@ IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte
52775305
527853063° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
52795307
5280V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
5308V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
52815309
528253101° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
52835311
@@ -5285,7 +5313,7 @@ V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau
52855313
528653143° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
52875315
5288VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
5316VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
52895317
529053181° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
52915319
Article LEGIARTI000023597928 L5303→5331
53035331
53045332VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
53055333
5306**Article LEGIARTI000023597928**
5307
5308En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
5309
5310A compter du 1er janvier 2012, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
5311
5312La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
5313
5314Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
5315
5316**Article LEGIARTI000023633719**
5317
5318Le dossier est également communiqué pour avis :
5319
53201° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
5321
53222° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
5323
53243° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
5325
53264° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5327
53285° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
5329
53306° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
5331
5332L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
5333
53345334## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
53355335
53365336**Article LEGIARTI000006837009**
Article LEGIARTI000022090338 L5439→5439
54395439
54405440Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
54415441
5442**Article LEGIARTI000022090338**
5442**Article LEGIARTI000023657136**
54435443
54445444I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
54455445
@@ -5457,7 +5457,7 @@ a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatiq
54575457
54585458b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à [l'article R. 414-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid)et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
54595459
5460c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article [D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid);
5460c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article [D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid);
54615461
54625462d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
54635463
@@ -5503,13 +5503,13 @@ IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte
55035503
550455043° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
55055505
5506V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
5506V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
55075507
550855081° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
55095509
551055102° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
55115511
5512VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
5512VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
55135513
551455141° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
55155515
Article LEGIARTI000022865154 L385→385
385385
386386II. (Supprimé)
387387
388**Article LEGIARTI000022865154**
388**Article LEGIARTI000023633727**
389
390I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
391
392II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
393
3941° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 et pour le schéma visé au 16° du même article ;
395
3962° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
397
3983° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
399
4004° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
401
402III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
403
404IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
405
406V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
407
408**Article LEGIARTI000023657119**
389409
390410Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834950&dateTexte=&categorieLien=cid)définis ci-après :
391411
3924121° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid);
393413
3942° Plans de déplacements urbains prévus par les [articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
4142° Plans de déplacements urbains prévus par les [articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
395415
3964163° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
397417
Article LEGIARTI000023633727 L419→439
419439
42044015° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
421441
42216° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les [articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308236&categorieLien=cid) relative au Grand Paris.
44216° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les [articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308236&categorieLien=cid)relative au Grand Paris ;
423443
424**Article LEGIARTI000023633727**
425
426I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
427
428II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
429
4301° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 et pour le schéma visé au 16° du même article ;
431
4322° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
433
4343° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
435
4364° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
437
438III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
439
440IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
441
442V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
44417° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid).
443445
444446## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
445447
Article LEGIARTI000023655633 L9212→9212
92129212
921392136° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
92149214
9215## Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
9216
9217**Article LEGIARTI000023655633**
9218
9219I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article [L. 566-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479462&dateTexte=&categorieLien=cid) a pour but d'évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.
9220
9221II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants :
9222
92231° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;
9224
92252° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les inondations considérées ;
9226
92273° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;
9228
92294° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.
9230
9231**Article LEGIARTI000023655635**
9232
9233Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article [L. 566-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479479&dateTexte=&categorieLien=cid).
9234
9235Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l'article [R. 213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835344&dateTexte=&categorieLien=cid) et la met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois.
9236
9237**Article LEGIARTI000023655637**
9238
9239A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.
9240
9241## Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
9242
9243**Article LEGIARTI000023655641**
9244
9245Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application de l'article [L. 566-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479464&dateTexte=&categorieLien=cid) la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national.A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, il arrête cette stratégie nationale après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l'eau.
9246
9247Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations, les orientations et le cadre d'action. Elle est rendue publique.
9248
9249Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
9250
9251## Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation
9252
9253**Article LEGIARTI000023655645**
9254
9255I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023655645&dateTexte=&categorieLien=cid).
9256
9257II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en associant les parties prenantes en application de l'article [L. 566-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479479&dateTexte=&categorieLien=cid).
9258
9259III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.
9260
9261## Section 3 : Cartes de surfaces inondables
9262et cartes des risques d'inondation
9263
9264**Article LEGIARTI000023655649**
9265
9266I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article [L. 566-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479468&dateTexte=&categorieLien=cid) couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :
9267
92681° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
9269
92702° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
9271
92723° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
9273
9274II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
9275
92761° Le type d'inondation selon son origine ;
9277
92782° L'étendue de l'inondation ;
9279
92803° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
9281
92824° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
9283
9284**Article LEGIARTI000023655651**
9285
9286Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article [L. 566-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479468&dateTexte=&categorieLien=cid)montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios mentionnés au I de l'article [R. 566-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023655649&dateTexte=&categorieLien=cid), et exprimées au moyen des paramètres suivants :
9287
92881° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
9289
92902° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
9291
92923° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
9293
92944° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l'article [R. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838685&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9295
92965° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
9297
9298**Article LEGIARTI000023655653**
9299
9300Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article [R. 566-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023655649&dateTexte=&categorieLien=cid).
9301
9302**Article LEGIARTI000023655655**
9303
9304Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un risque important d'inondation dont il a arrêté la liste en application de l'article [R. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023655645&dateTexte=&categorieLien=cid), les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article [L. 566-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479479&dateTexte=&categorieLien=cid).
9305
9306Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne.
9307
9308## Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation
9309
9310**Article LEGIARTI000023655659**
9311
9312Conformément à l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan de gestion des risques d'inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou groupement de bassins.
9313
9314Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
9315
9316Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
9317
9318Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article [R. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835308&dateTexte=&categorieLien=cid).
9319
9320Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
9321
9322**Article LEGIARTI000023655662**
9323
9324Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article [L. 566-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479479&dateTexte=&categorieLien=cid).
9325
9326Il coordonne l'élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
9327
9328**Article LEGIARTI000023655664**
9329
9330I. – En application du II de l'article [L. 566-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022492546&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet coordonnateur de bassin soumet à la consultation du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet et au siège de l'agence de l'eau, ou de l'office de l'eau le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les observations, ainsi que sur un site internet.
9331
9332Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
9333
9334II. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article [L. 566-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479479&dateTexte=&categorieLien=cid), aux préfets concernés et à la commission administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
9335
9336III. – Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin et publié au Journal officiel de la République française et dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le plan de gestion des risques d'inondation est mis à la disposition du public, la durée de cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
9337
9338**Article LEGIARTI000023655666**
9339
9340En application de l'article [L. 566-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479475&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.
9341
9342## Section 5 : Stratégies locales
9343
9344**Article LEGIARTI000023655670**
9345
9346Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid) et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.
9347
9348**Article LEGIARTI000023655672**
9349
9350Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés.
9351
9352La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article [L. 566-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479473&dateTexte=&categorieLien=cid), est approuvée par arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle est rendue publique.
9353
9354**Article LEGIARTI000023655674**
9355
9356La stratégie locale comporte :
9357
93581° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son périmètre ;
9359
93602° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article [L. 566-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid)et inclus dans son périmètre ;
9361
93623° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.
9363
9364La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid) et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.
9365
9366Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales.
9367
9368**Article LEGIARTI000023655676**
9369
9370Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation.
9371
9372## Section 6 : Dispositions communes
9373
9374**Article LEGIARTI000023655680**
9375
9376Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article [L. 566-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479462&dateTexte=&categorieLien=cid), la coordination pour l'identification des territoires mentionnés à l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid), l'échange d'informations préalables à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article [L. 566-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479468&dateTexte=&categorieLien=cid), et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid).
9377
92159378## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
92169379
92179380**Article LEGIARTI000006839670**