Version du 2016-07-29
N
Nomoscopef1f43406c941b17fe7e180470dff839de5e505b2Version précédente : 3bb24ba5
Résumé IA
Ces changements transfèrent la maîtrise d'ouvrage des départements vers une gouvernance régionale renforcée en créant systématiquement un comité régional « trames verte et bleue » pour piloter les schémas de continuités écologiques. Les droits des citoyens et des acteurs locaux sont élargis par une inclusion plus large de représentants de la société civile, des usagers et des scientifiques dans les instances de décision, favorisant ainsi une participation démocratique accrue. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure prise en compte de leurs intérêts et de leurs connaissances locales dans l'aménagement du territoire, tout en simplifiant la coordination entre l'État et les régions pour la protection de la biodiversité.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000022494649 L1596→1596 | ||
| 1596 | 1596 | |
| 1597 | 1597 | Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1598 | 1598 | |
| 1599 | **Article LEGIARTI000022494649** | |
| 1600 | ||
| 1601 | Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. | |
| 1602 | ||
| 1603 | 1599 | **Article LEGIARTI000022494661** |
| 1604 | 1600 | |
| 1605 | 1601 | I-La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. |
| Article LEGIARTI000026575958 L1646→1642 | ||
| 1646 | 1642 | |
| 1647 | 1643 | III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. |
| 1648 | 1644 | |
| 1649 | **Article LEGIARTI000026575958** | |
| 1650 | ||
| 1651 | Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. | |
| 1645 | **Article LEGIARTI000032948747** | |
| 1652 | 1646 | |
| 1653 | Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1647 | I.-Un comité régional " trames verte et bleue " est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. | |
| 1654 | 1648 | |
| 1655 | Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)et des avis d'experts, comprend notamment : | |
| 1649 | II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2. | |
| 1656 | 1650 | |
| 1657 | a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; | |
| 1651 | III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I. | |
| 1658 | 1652 | |
| 1659 | b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à [l'article L. 371-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid) Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer. | |
| 1660 | ||
| 1661 | Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner. | |
| 1662 | ||
| 1663 | A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration. | |
| 1664 | ||
| 1665 | **Article LEGIARTI000031219686** | |
| 1666 | ||
| 1667 | Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. | |
| 1668 | ||
| 1669 | Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1653 | Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032948760&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)")ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1670 | 1654 | |
| 1671 | 1655 | Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
| 1672 | 1656 | |
| Article LEGIARTI000032948760 L1688→1672 | ||
| 1688 | 1672 | |
| 1689 | 1673 | e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. |
| 1690 | 1674 | |
| 1691 | Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-2 \(VD\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)") du code de l'urbanisme. | |
| 1675 | Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. | |
| 1692 | 1676 | |
| 1693 | 1677 | Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. |
| 1694 | 1678 | |
| 1695 | 1679 | Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. |
| 1696 | 1680 | |
| 1697 | Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 1681 | Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000032971064&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(M\)")du code de l'urbanisme. | |
| 1682 | ||
| 1683 | **Article LEGIARTI000032948760** | |
| 1684 | ||
| 1685 | Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. | |
| 1686 | ||
| 1687 | Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1688 | ||
| 1689 | Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)et des avis d'experts, comprend notamment : | |
| 1690 | ||
| 1691 | a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; | |
| 1692 | ||
| 1693 | b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue. | |
| 1694 | ||
| 1695 | Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner. | |
| 1696 | ||
| 1697 | A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration. | |
| 1698 | ||
| 1699 | **Article LEGIARTI000032948769** | |
| 1700 | ||
| 1701 | Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. | |
| Article LEGIARTI000031057515 L56→56 | ||
| 56 | 56 | |
| 57 | 57 | La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie. |
| 58 | 58 | |
| 59 | ## Sous-section 2 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie | |
| 59 | ## Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional biomasse | |
| 60 | 60 | |
| 61 | **Article LEGIARTI000031057515** | |
| 61 | **Article LEGIARTI000032948650** | |
| 62 | 62 | |
| 63 | Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire. | |
| 63 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. | |
| 64 | ||
| 65 | **Article LEGIARTI000032948658** | |
| 66 | ||
| 67 | Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire. | |
| 64 | 68 | |
| 65 | 69 | Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. |
| 66 | 70 | |
| 67 | 71 | Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse. |
| 68 | 72 | |
| 69 | Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° [2015-992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=cid "LOI n°2015-992 du 17 août 2015 \(V\)") du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait, par la suite, l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé. | |
| 73 | Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° [2015-992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=cid "LOI n°2015-992 du 17 août 2015 \(V\)") du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration. | |
| 70 | 74 | |
| 71 | 75 | Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article [L. 211-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055537&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L211-8 \(V\)")du code de l'énergie. |
| 72 | 76 | |
| 73 | **Article LEGIARTI000031063339** | |
| 77 | **Article LEGIARTI000032970933** | |
| 74 | 78 | |
| 75 | Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid) portant engagement national pour l'environnement. | |
| 79 | Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. | |
| 76 | 80 | |
| 77 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. | |
| 81 | Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article [L. 4433-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1. | |
| 78 | 82 | |
| 79 | **Article LEGIARTI000031063344** | |
| 83 | Il s'attache plus particulièrement à : | |
| 80 | 84 | |
| 81 | Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région. | |
| 85 | a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article [L. 232-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031050102&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ; | |
| 82 | 86 | |
| 83 | En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. | |
| 84 | ||
| 85 | Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-air-énergie territorial défini par [l'article L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031063383&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L229-26 \(V\)")du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par [l'article L. 4310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483525&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales. | |
| 87 | b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ; | |
| 86 | 88 | |
| 87 | Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. | |
| 89 | c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ; | |
| 88 | 90 | |
| 89 | **Article LEGIARTI000031927959** | |
| 91 | d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ; | |
| 90 | 92 | |
| 91 | I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. | |
| 93 | e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ; | |
| 92 | 94 | |
| 93 | Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : | |
| 95 | f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031057891&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie. | |
| 94 | 96 | |
| 95 | 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, àl'article [L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid), de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; | |
| 96 | ||
| 97 | 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031927978&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L221-1 \(V\)"), de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; | |
| 98 | ||
| 99 | 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ; | |
| 100 | ||
| 101 | 4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. | |
| 97 | Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à : | |
| 102 | 98 | |
| 103 | Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à : | |
| 99 | – favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; | |
| 104 | 100 | |
| 105 | a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article [L. 232-2 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031050102&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 101 | – encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ; | |
| 106 | 102 | |
| 107 | b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ; | |
| 103 | – mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement. | |
| 108 | 104 | |
| 109 | c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ; | |
| 105 | Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région. | |
| 110 | 106 | |
| 111 | d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ; | |
| 107 | La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire. | |
| 112 | 108 | |
| 113 | e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ; | |
| 109 | Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. | |
| 114 | 110 | |
| 115 | f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie. | |
| 111 | **Article LEGIARTI000032970949** | |
| 116 | 112 | |
| 117 | Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à : | |
| 113 | I. - Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. | |
| 118 | 114 | |
| 119 | \- favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; | |
| 115 | En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. | |
| 120 | 116 | |
| 121 | \- encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ; | |
| 117 | Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : | |
| 122 | 118 | |
| 123 | \- mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement. | |
| 119 | 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article [L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid), de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; | |
| 124 | 120 | |
| 125 | Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région. | |
| 121 | 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid), de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; | |
| 126 | 122 | |
| 127 | La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire. | |
| 123 | 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. | |
| 128 | 124 | |
| 129 | Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. | |
| 125 | II. - A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. | |
| 130 | 126 | |
| 127 | III. - Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région. | |
| 131 | 128 | |
| 132 | II. ― A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. | |
| 129 | En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. | |
| 133 | 130 | |
| 134 | III. ― En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. | |
| 131 | Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. | |
| 135 | 132 | |
| 136 | 133 | ## Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère |
| 137 | 134 | |
| Article LEGIARTI000025560295 L1162→1159 | ||
| 1162 | 1159 | |
| 1163 | 1160 | L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article [L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)"). Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin. |
| 1164 | 1161 | |
| 1165 | **Article LEGIARTI000025560295** | |
| 1162 | **Article LEGIARTI000029531475** | |
| 1163 | ||
| 1164 | I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. | |
| 1165 | ||
| 1166 | II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma. | |
| 1167 | ||
| 1168 | Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. | |
| 1169 | ||
| 1170 | Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. | |
| 1171 | ||
| 1172 | III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. | |
| 1173 | ||
| 1174 | IV. - Il est mis à jour tous les six ans. | |
| 1175 | ||
| 1176 | V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(M\)"). | |
| 1177 | ||
| 1178 | VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. | |
| 1179 | ||
| 1180 | **Article LEGIARTI000032948703** | |
| 1166 | 1181 | |
| 1167 | 1182 | I.-L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. |
| 1168 | 1183 | |
| @@ -1172,9 +1187,9 @@ II.-Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de | ||
| 1172 | 1187 | |
| 1173 | 1188 | 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant : |
| 1174 | 1189 | |
| 1175 | -les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; | |
| 1190 | \- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; | |
| 1176 | 1191 | |
| 1177 | -les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. | |
| 1192 | \- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. | |
| 1178 | 1193 | |
| 1179 | 1194 | III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid). Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de [l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
| 1180 | 1195 | |
| @@ -1200,7 +1215,7 @@ L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir m | ||
| 1200 | 1215 | |
| 1201 | 1216 | VIII.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur. |
| 1202 | 1217 | |
| 1203 | IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid), pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. | |
| 1218 | IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. | |
| 1204 | 1219 | |
| 1205 | 1220 | X.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à [l'article L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid) est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. |
| 1206 | 1221 | |
| Article LEGIARTI000029531475 L1210→1225 | ||
| 1210 | 1225 | |
| 1211 | 1226 | XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
| 1212 | 1227 | |
| 1213 | **Article LEGIARTI000029531475** | |
| 1214 | ||
| 1215 | I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. | |
| 1216 | ||
| 1217 | II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma. | |
| 1218 | ||
| 1219 | Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. | |
| 1220 | ||
| 1221 | Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. | |
| 1222 | ||
| 1223 | III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. | |
| 1224 | ||
| 1225 | IV. - Il est mis à jour tous les six ans. | |
| 1226 | ||
| 1227 | V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(M\)"). | |
| 1228 | ||
| 1229 | VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. | |
| 1230 | ||
| 1231 | 1228 | ## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux |
| 1232 | 1229 | |
| 1233 | 1230 | **Article LEGIARTI000006833015** |
| Article LEGIARTI000031066159 L1582→1582 | ||
| 1582 | 1582 | |
| 1583 | 1583 | Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. |
| 1584 | 1584 | |
| 1585 | **Article LEGIARTI000031066159** | |
| 1585 | **Article LEGIARTI000031066171** | |
| 1586 | ||
| 1587 | I. - Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets. | |
| 1588 | ||
| 1589 | A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. | |
| 1590 | ||
| 1591 | Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. | |
| 1592 | ||
| 1593 | II.-Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : | |
| 1594 | ||
| 1595 | 1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; | |
| 1596 | ||
| 1597 | 2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. | |
| 1598 | ||
| 1599 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. | |
| 1600 | ||
| 1601 | III. - Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. | |
| 1602 | ||
| 1603 | Les modalités d'application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. | |
| 1604 | ||
| 1605 | **Article LEGIARTI000031066439** | |
| 1606 | ||
| 1607 | A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. | |
| 1608 | ||
| 1609 | Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. | |
| 1610 | ||
| 1611 | A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa. | |
| 1612 | ||
| 1613 | A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1614 | ||
| 1615 | Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article. | |
| 1616 | ||
| 1617 | **Article LEGIARTI000031066443** | |
| 1618 | ||
| 1619 | En application du premier alinéa du II de [l'article L. 541-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. | |
| 1620 | ||
| 1621 | Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. | |
| 1622 | ||
| 1623 | Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. | |
| 1624 | ||
| 1625 | Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. | |
| 1626 | ||
| 1627 | Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1628 | ||
| 1629 | Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015. | |
| 1630 | ||
| 1631 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. | |
| 1632 | ||
| 1633 | **Article LEGIARTI000031066466** | |
| 1634 | ||
| 1635 | A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. | |
| 1636 | ||
| 1637 | A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa. | |
| 1638 | ||
| 1639 | Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation : | |
| 1640 | ||
| 1641 | \- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ; | |
| 1642 | ||
| 1643 | \- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie. | |
| 1644 | ||
| 1645 | Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1646 | ||
| 1647 | **Article LEGIARTI000031066487** | |
| 1648 | ||
| 1649 | Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. | |
| 1650 | ||
| 1651 | Un décret détermine les conditions d'application du présent article. | |
| 1652 | ||
| 1653 | **Article LEGIARTI000032748175** | |
| 1654 | ||
| 1655 | A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. | |
| 1656 | ||
| 1657 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1658 | ||
| 1659 | **Article LEGIARTI000032948662** | |
| 1586 | 1660 | |
| 1587 | 1661 | I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. |
| 1588 | 1662 | |
| @@ -1602,7 +1676,7 @@ Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : | ||
| 1602 | 1676 | |
| 1603 | 1677 | 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ; |
| 1604 | 1678 | |
| 1605 | 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article [L. 3332-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019292111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3332-17-1 \(V\)") du code du travail ; | |
| 1679 | 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article [L. 3332-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019292111&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ; | |
| 1606 | 1680 | |
| 1607 | 1681 | 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ; |
| 1608 | 1682 | |
| @@ -1612,7 +1686,7 @@ Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : | ||
| 1612 | 1686 | |
| 1613 | 1687 | 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ; |
| 1614 | 1688 | |
| 1615 | 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux [articles L. 541-11 à L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-11 \(V\)"); | |
| 1689 | 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux [articles L. 541-11 à L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ; | |
| 1616 | 1690 | |
| 1617 | 1691 | 11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. |
| 1618 | 1692 | |
| @@ -1654,7 +1728,7 @@ VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et di | ||
| 1654 | 1728 | |
| 1655 | 1729 | VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit. |
| 1656 | 1730 | |
| 1657 | IX.-Les contributions financières mentionnées au présent article et aux [articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(VT\)")sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. | |
| 1731 | IX.-Les contributions financières mentionnées au présent article et aux [articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. | |
| 1658 | 1732 | |
| 1659 | 1733 | X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. |
| 1660 | 1734 | |
| Article LEGIARTI000031066171 L1664→1738 | ||
| 1664 | 1738 | |
| 1665 | 1739 | XIII.-L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. |
| 1666 | 1740 | |
| 1667 | **Article LEGIARTI000031066171** | |
| 1668 | ||
| 1669 | I. - Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets. | |
| 1670 | ||
| 1671 | A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. | |
| 1672 | ||
| 1673 | Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. | |
| 1674 | ||
| 1675 | II.-Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : | |
| 1676 | ||
| 1677 | 1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; | |
| 1678 | ||
| 1679 | 2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. | |
| 1680 | ||
| 1681 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. | |
| 1682 | ||
| 1683 | III. - Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. | |
| 1684 | ||
| 1685 | Les modalités d'application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. | |
| 1686 | ||
| 1687 | **Article LEGIARTI000031066439** | |
| 1688 | ||
| 1689 | A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. | |
| 1690 | ||
| 1691 | Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. | |
| 1692 | ||
| 1693 | A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa. | |
| 1694 | ||
| 1695 | A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1696 | ||
| 1697 | Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article. | |
| 1698 | ||
| 1699 | **Article LEGIARTI000031066443** | |
| 1700 | ||
| 1701 | En application du premier alinéa du II de [l'article L. 541-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. | |
| 1702 | ||
| 1703 | Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. | |
| 1704 | ||
| 1705 | Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. | |
| 1706 | ||
| 1707 | Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. | |
| 1708 | ||
| 1709 | Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1710 | ||
| 1711 | Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015. | |
| 1712 | ||
| 1713 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. | |
| 1714 | ||
| 1715 | **Article LEGIARTI000031066466** | |
| 1716 | ||
| 1717 | A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. | |
| 1718 | ||
| 1719 | A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa. | |
| 1720 | ||
| 1721 | Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation : | |
| 1722 | ||
| 1723 | \- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ; | |
| 1724 | ||
| 1725 | \- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie. | |
| 1726 | ||
| 1727 | Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1728 | ||
| 1729 | **Article LEGIARTI000031066487** | |
| 1730 | ||
| 1731 | Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. | |
| 1732 | ||
| 1733 | Un décret détermine les conditions d'application du présent article. | |
| 1734 | ||
| 1735 | **Article LEGIARTI000032748175** | |
| 1736 | ||
| 1737 | A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. | |
| 1738 | ||
| 1739 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1740 | ||
| 1741 | 1741 | ## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
| 1742 | 1742 | |
| 1743 | 1743 | **Article LEGIARTI000022496455** |
| Article LEGIARTI000030999911 L1820→1820 | ||
| 1820 | 1820 | |
| 1821 | 1821 | VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. |
| 1822 | 1822 | |
| 1823 | **Article LEGIARTI000030999911** | |
| 1824 | ||
| 1825 | Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des [articles L. 541-13 et L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-13 \(V\)"), par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. | |
| 1826 | ||
| 1827 | Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 1828 | ||
| 1829 | 1823 | **Article LEGIARTI000031019213** |
| 1830 | 1824 | |
| 1831 | 1825 | I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. |
| Article LEGIARTI000031066491 L1872→1866 | ||
| 1872 | 1866 | |
| 1873 | 1867 | L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. |
| 1874 | 1868 | |
| 1875 | **Article LEGIARTI000031066491** | |
| 1869 | **Article LEGIARTI000032948683** | |
| 1870 | ||
| 1871 | Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : | |
| 1872 | ||
| 1873 | 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; | |
| 1876 | 1874 | |
| 1877 | Dans les zones où les plans visés aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-13 \(V\)") sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section doivent être compatibles avec ces plans. | |
| 1875 | 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. | |
| 1878 | 1876 | |
| 1879 | 1877 | Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
| 1880 | 1878 | |
| 1881 | Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)")ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. | |
| 1879 | Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. | |
| 1880 | ||
| 1881 | **Article LEGIARTI000032948694** | |
| 1882 | ||
| 1883 | Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des [articles L. 541-13 et L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid)et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article [L. 4251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. | |
| 1884 | ||
| 1885 | Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 1882 | 1886 | |
| 1883 | 1887 | ## Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage alimentaire |
| 1884 | 1888 | |