Décret n°2018-766 du 31 août 2018 (2018-09-02)

N
Nomoscope
2 sept. 2018 e1d0a050bde5f13cb182195de30af5d2ce3be5d7
Version précédente : 5cc20612
Résumé IA

Ce changement clarifie et élargit la définition juridique des bateaux de plaisance ou de sport en excluant explicitement les embarcations propulsées uniquement par l'énergie humaine, tout en précisant les critères d'immatriculation pour distinguer les navires destinés à la mer de ceux des eaux intérieures. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure sécurité juridique concernant l'obligation d'immatriculation, qui dépend désormais clairement de la destination du bateau et de son mode de propulsion. Pour les usagers, cela signifie que les kayaks ou canoës à rames ne relèvent plus de ce régime spécifique, tandis que les propriétaires de bateaux à moteur doivent respecter des règles d'enregistrement plus précises selon leur zone de navigation.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +16 -5

Article LEGIARTI000033695652 L5953→5953
59535953
59545954## Sous-section 1 : Dispositions générales
59555955
5956**Article LEGIARTI000033695652**
5956**Article LEGIARTI000037361491**
59575957
59585958La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
59595959
59605960Au sens et pour l'application de la présente section :
59615961
5962I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
5962I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le [code des transports ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
59635963
5964II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article [R. 4000-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232265&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article [L. 5000-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L5000-2 \(V\)")et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article [R. 5113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5113-7 \(V\)") du même code.
5964II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :
59655965
5966III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
5966
5967-tout bateau de plaisance défini au [6° de l'article R. 4000-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232265&dateTexte=&categorieLien=cid)et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au [2° de l'article R. 5113-7 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
5968
5969-tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au [3° de l'article R. 5113-7 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid).
5970
5971III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
59675972
5968IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
5973IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
5974
5975V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :
5976
59771° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'[article L. 5112-1-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000032731480&dateTexte=&categorieLien=cid)s'il est destiné à la navigation en mer ;
5978
59792° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071538&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4111-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232297&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.
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59705981## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
59715982