LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 (+2 textes) (2018-08-12)

N
Nomoscope
12 août 2018 dac4da76a8198c65f320553140cb7f126e9983f4
Version précédente : 5150a8cf
Résumé IA

Ce changement introduit un mécanisme de sécurité juridique pour les redevables de bonne foi, leur permettant d'obtenir une réponse écrite et motivée de l'agence de l'eau sur l'application des règles dans un délai de trois mois. Cette réponse devient opposable à l'administration, protégeant ainsi le citoyen contre tout changement d'appréciation rétroactif tant que les faits ou le droit n'évoluent pas. Pour les citoyens et les porteurs de projets, cela renforce la prévisibilité de leurs obligations financières et sécurise leurs investissements en évitant les surprises administratives.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000033033728 L1519→1519
15191519
15201520## Paragraphe 1er : Dispositions générales
15211521
1522**Article LEGIARTI000033033728**
1522**Article LEGIARTI000037313049**
15231523
15241524En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
15251525
1526Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
1527
15261528## Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
15271529
15281530**Article LEGIARTI000006833059**
Article LEGIARTI000036671170 L124→124
124124
1251253° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
126126
127**Article LEGIARTI000036671170**
127**Article LEGIARTI000037313540**
128128
129I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
129I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
130130
1311° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
1311° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
132132
1332° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
1332° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
134134
1353° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
1353° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
136136
1374° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
1374° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
138138
139II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
139II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
140140
141Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
141Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
142142
143III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
143III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
144144
145L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
145L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
146146
1471° La population et la santé humaine ;
1471° La population et la santé humaine ;
148148
1492° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
1492° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
150150
1513° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
1513° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
152152
1534° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
1534° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
154154
1555° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
1555° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
156156
157Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.
157Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.
158158
159Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
159Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
160160
161IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
161IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
162162
163V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
163Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(V\)"), [L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7 \(V\)"), [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)")et [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)"), le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(VT\)"). Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
164164
165Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
165V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
166166
167L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.
167Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
168
169L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.
168170
169171VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid)
170172
Article LEGIARTI000033038511 L370→372
370372
371373L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion.
372374
373**Article LEGIARTI000033038511**
374
375I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid)estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
376
377Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)")et [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)") du présent code et à l'article [L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)")du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article [L. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038517&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-10 \(VD\)")du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
378
379II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
380
381Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
382
383Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1.
384
385375**Article LEGIARTI000033038526**
386376
387377Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
Article LEGIARTI000037313530 L490→480
490480
491481A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.
492482
483**Article LEGIARTI000037313530**
484
485I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)")estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
486
487Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)")du présent code et à l'[article L. 104-6 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)")ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article [L. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-10 \(V\)") du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
488
489II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
490
491Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
492
493Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'[article L. 104-6 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)")et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
494
493495## Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
494496
495**Article LEGIARTI000033038622**
497**Article LEGIARTI000037313445**
498
499I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
496500
497I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
5011° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid);
498502
4991° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)");
5032° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des articles [L. 104-1 à L. 104-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
500504
5012° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")ou des articles [L. 104-1 à L. 104-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-1 \(VT\)")du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
505Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
502506
503Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
507La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
504508
505La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
509II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
506510
507II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-12 \(V\)"). Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
511Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
508512
509Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
5131° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
510514
5111° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
5152° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
512516
5132° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
5173° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
514518
5153° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
5194° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
516520
5174° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5215° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
518522
5195° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
5236° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article [L. 123-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832904&dateTexte=&categorieLien=cid) et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
520524
5216° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article [L. 123-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-7 \(V\)") et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
5257° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
522526
5237° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)")ou à l'article [L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)")du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
527Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
524528
525Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
529Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
526530
527III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)"), ainsi que les dispositions des articles [L. 123-19-3 à L. 123-19-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-3 \(V\)").
531III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les dispositions des articles [L. 123-19-3 à L. 123-19-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975879&dateTexte=&categorieLien=cid).
528532
529533## Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
530534
Article LEGIARTI000037310803 L1028→1032
10281032
10291033Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables.
10301034
1035**Article LEGIARTI000037310803**
1036
1037Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'[article L. 311-10 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L311-10 \(M\)") pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.
1038
1039Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.
1040
10311041## Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
10321042
10331043**Article LEGIARTI000036671225**
Article LEGIARTI000036671222 L1082→1092
10821092
10831093Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.
10841094
1085**Article LEGIARTI000036671222**
1095**Article LEGIARTI000037313465**
10861096
1087La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
1097La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
10881098
10891099Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme.
10901100
Article LEGIARTI000025136662 L2655→2665
26552665
26562666En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.
26572667
2658**Article LEGIARTI000025136662**
2659
2660Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2661
2662Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.
2663
26642668**Article LEGIARTI000025136664**
26652669
26662670Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000037313139 L2713→2717
27132717
27142718Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles [16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574861&dateTexte=&categorieLien=cid), [20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid)et [21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
27152719
2720**Article LEGIARTI000037313139**
2721
2722Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2723
2724Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2725
27162726## Chapitre III : Sanctions pénales
27172727
27182728**Article LEGIARTI000025136672**
Article LEGIARTI000033928574 L3043→3053
30433053
30443054## Section 2 : Demande d'autorisation
30453055
3046**Article LEGIARTI000033928574**
3047
3048Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :
3049
30501° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;
3051
30522° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article [L. 181-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-6 \(V\)");
3053
30543° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité environnementale afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale comme le prévoit le IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)");
3055
30564° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-2 \(V\)").
3057
30583056**Article LEGIARTI000033928576**
30593057
30603058Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
Article LEGIARTI000037313520 L3083→3081
30833081
30843082Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)").
30853083
3084**Article LEGIARTI000037313520**
3085
3086Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :
3087
30881° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;
3089
30902° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article [L. 181-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928451&dateTexte=&categorieLien=cid);
3091
30923° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité mentionnée au IV de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ;
3093
30944° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid).
3095
30863096## Section 3 : Instruction de la demande
30873097
30883098**Article LEGIARTI000033928586**
Article LEGIARTI000037310809 L3229→3239
32293239
32303240Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.
32313241
3242## Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
3243
3244**Article LEGIARTI000037310809**
3245
3246I.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, sont applicables les dispositions suivantes :
3247
32481° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le ministre chargé de l'énergie ;
3249
32502° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l'autorisation :
3251
3252a) L'autorisation unique prévue à l'[article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033553233&idArticle=JORFARTI000033553291&categorieLien=cid "Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 20 \(V\)") relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
3253
3254b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'[article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-3 \(M\)") ;
3255
3256c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;
3257
3258d) L'autorisation d'exploiter prévue à la [section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idSectionTA=LEGISCTA000031748295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - Section 2 : Procédures de mise en concurrence \(V\)") ;
3259
32603° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ;
3261
32624° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées.
3263
3264II.-Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la [loi n° 2018-727 du 10 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=cid "LOI n°2018-727 du 10 août 2018 \(V\)") pour un Etat au service d'une société de confiance.
3265
32323266## Section 7 : Dispositions diverses
32333267
32343268**Article LEGIARTI000033928672**
Article LEGIARTI000025144694 L304→304
304304
305305Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
306306
307**Article LEGIARTI000025144694**
308
309Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
310
311Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
312
313307**Article LEGIARTI000025144696**
314308
315309L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article [L. 172-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136658&dateTexte=&categorieLien=cid) sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
Article LEGIARTI000037313137 L358→352
358352
359353– Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
360354
355**Article LEGIARTI000037313137**
356
357Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.
358
361359## Section 3 : Sanctions administratives
362360
363361**Article LEGIARTI000006834369**
Article LEGIARTI000033933101 L4687→4685
46874685
46884686Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état.
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4690**Article LEGIARTI000033933101**
4688**Article LEGIARTI000033933104**
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4692I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants :
4690Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles [L. 181-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnées à l'article [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
46934691
4694-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
4692Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
46954693
4696-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
4694**Article LEGIARTI000033933265**
4695
4696L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article [L. 515-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid)après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article [L. 515-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108060&dateTexte=&categorieLien=cid).
46974697
4698A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid).
4698Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), les arrêtés prévus à l'article [L. 181-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid)et au dernier alinéa de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
46994699
4700Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
4700**Article LEGIARTI000037313549**
47014701
4702II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.
4702I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants :
47034703
4704**Article LEGIARTI000033933104**
4704-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article [L. 515-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-28 \(V\)") si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
47054705
4706Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles [L. 181-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnées à l'article [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
4706-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
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4708Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
4708A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid).
47094709
4710**Article LEGIARTI000033933265**
4710Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
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4712L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article [L. 515-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid)après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article [L. 515-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108060&dateTexte=&categorieLien=cid).
4712II.-Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.
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4714Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), les arrêtés prévus à l'article [L. 181-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid)et au dernier alinéa de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
4714Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte.
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47164716## Sous-section 1 : Dispositions communes
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