Version du 2006-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2006 d7f389f8427bdb46c3f1ccd4e19e385019aa12f5
Version précédente : 4e3549e9
Résumé IA

Ces changements renforcent les prérogatives du Conservatoire de l'espace littoral en lui permettant de gérer plus facilement des biens de l'État et clarifient que la protection du rivage et l'accès public aux plages relèvent désormais du droit commun de la propriété publique plutôt que de règles spécifiques antérieures. Les droits des citoyens sont préservés en ce que l'accès libre aux plages et la gratuité d'usage restent des principes fondamentaux, mais les procédures d'autorisation et de concession sont désormais encadrées par des textes généraux plus uniformes. Pour le public, cela signifie une meilleure sécurité juridique pour la gestion du littoral, tout en maintenant l'obligation de consulter l'opinion publique pour les changements d'usage importants ou les concessions.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 6 fichiers +105 -103

Article LEGIARTI000006833501 L68→68
6868
6969Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
7070
71**Article LEGIARTI000006833501**
72
73Pour la réalisation des objectifs fixés à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)"), le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
74
75Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à [l'article L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-9 \(V\)"), à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
76
77La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
78
79Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
80
81**Article LEGIARTI000006833502**
82
83Les dispositions relatives à la remise en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
84
7185**Article LEGIARTI000006833503**
7286
7387Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Article LEGIARTI000006833476 L198→212
198212
199213L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
200214
201**Article LEGIARTI000006833476**
202
203Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
215**Article LEGIARTI000006833477**
204216
205Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
217Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la [section 1](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idSectionTA=LEGISCTA000006180823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - Section 1 : Utilisation du domaine public marit... \(V\)") du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
206218
207**Article LEGIARTI000006833478**
219**Article LEGIARTI000006833479**
208220
209En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
210
211Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.
221La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de [l'article L. 2124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-2 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques.
212222
213223**Article LEGIARTI000006833480**
214224
Article LEGIARTI000006833483 L224→234
224234
225235## Section 4 : Accès au rivage
226236
227**Article LEGIARTI000006833483**
228
229L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
230
231L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
232
233Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
237**Article LEGIARTI000006833484**
234238
235Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
239L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
236240
237Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
241L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
238242
239Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
243Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
240244
241Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
242
243Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
245Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à [l'article L. 2124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-4 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
244246
245247**Article LEGIARTI000006833485**
246248
Article LEGIARTI000006833655 L1178→1180
11781180
11791181## Section 1 : Inventaire et classement
11801182
1181**Article LEGIARTI000006833655**
1183**Article LEGIARTI000006833656**
11821184
11831185Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
11841186
1185La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
1186
11871187L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
11881188
11891189L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
11901190
1191**Article LEGIARTI000006833658**
1191**Article LEGIARTI000006833659**
11921192
11931193Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
11941194
1195La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
1196
11971195Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
11981196
11991197Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné.
Article LEGIARTI000006833663 L1216→1214
12161214
12171215Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
12181216
1219**Article LEGIARTI000006833663**
1217**Article LEGIARTI000006833664**
12201218
1221Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
1219Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux [articles L. 341-4 et L. 341-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-4 \(V\)") est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
12221220
1223A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
1221A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
12241222
1225La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
1223La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
12261224
1227Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
1225Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
12281226
1229Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
1227Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
12301228
12311229En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
12321230
Article LEGIARTI000006833671 L1264→1262
12641262
12651263A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.
12661264
1267**Article LEGIARTI000006833671**
1265**Article LEGIARTI000006833672**
12681266
1269Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
1267Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
12701268
1271Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
1269Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-6 \(V\)").
12721270
12731271**Article LEGIARTI000006833673**
12741272
Article LEGIARTI000006833676 L1284→1282
12841282
12851283## Section 2 : Organismes
12861284
1287**Article LEGIARTI000006833676**
1285**Article LEGIARTI000006833677**
12881286
1289Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.
1287Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
12901288
1291Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.
1289Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux [articles L. 111-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-4 \(V\)"), [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-2 \(VD\)"), [L. 145-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-3 \(VT\)")[L. 145-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-5 \(V\)")[L. 145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-11 \(V\)"), [L. 146-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-4 \(V\)"), [L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-6 \(V\)")et [L. 156-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L156-2 \(VT\)")du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
12921290
1293En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
1291En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à [l'article L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4421-4 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
12941292
12951293**Article LEGIARTI000006833678**
12961294
Article LEGIARTI000006833388 L20→20
2020
2121En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
2222
23**Article LEGIARTI000006833388**
23**Article LEGIARTI000006833389**
2424
25Les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
25Les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2626
2727Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2828
Article LEGIARTI000006833940 L1256→1256
12561256
12571257Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de [l'article L. 247-8 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L247-8 \(V\)").
12581258
1259**Article LEGIARTI000006833940**
1259**Article LEGIARTI000006833941**
12601260
1261Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
1261Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.
12621262
12631263**Article LEGIARTI000006833942**
12641264
Article LEGIARTI000006833957 L1328→1328
13281328
13291329La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
13301330
1331**Article LEGIARTI000006833957**
1331**Article LEGIARTI000006833958**
13321332
1333La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
1333La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
13341334
1335La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1335La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
13361336
1337Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
1337Dans le cadre du plan de chasse mentionné à [l'article L. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-6 \(V\)"), il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
13381338
1339Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
1339Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
13401340
1341Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
1341Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des [articles L. 426-1 à L. 426-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-1 \(V\)")et du présent article.
13421342
13431343**Article LEGIARTI000006833960**
13441344
Article LEGIARTI000006834156 L1976→1976
19761976
19771977L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.
19781978
1979**Article LEGIARTI000006834156**
1979**Article LEGIARTI000006834157**
19801980
19811981Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
19821982
19831983Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
19841984
1985Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
1986
19871985Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
19881986
19891987Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
Article LEGIARTI000006834864 L232→232
232232
233233## Chapitre III : Espaces naturels
234234
235**Article LEGIARTI000006834864**
235**Article LEGIARTI000006834865**
236236
237I. - Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
237I.-Les [articles L. 321-11, L. 321-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)")et [L. 333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-4 \(Ab\)")ne sont pas applicables à Mayotte.
238238
239II. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
239II.-Pour l'application de [l'article L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-2 \(V\)")à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".
240240
241III. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".
241III.-Pour l'application de [l'article L. 321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-5 \(V\)")à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".
242242
243IV. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
243IV.-Pour l'application de [l'article L. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-6 \(V\)")à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
244
245V.-Pour l'application de [l'article L. 322-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-6-2 \(V\)")à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".
246
247VI.-Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-20 \(VT\)"), après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".
248
249VII.-Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 341-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-22 \(V\)"), les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
244250
245251**Article LEGIARTI000006834867**
246252
Article LEGIARTI000006834628 L2426→2426
24262426
24272427II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
24282428
2429## Sous-section 3 : Commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires
2430
2431**Article LEGIARTI000006834628**
2432
2433I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
2434
2435II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
2436
2437III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
2438
2439IV., V., - Paragraphes abrogés.
2440
2441VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
2442
2443VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.
2444
2445XI. - Cette commission comprend :
2446
24471° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2448
24492° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
2450
24513° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
2452
2453XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
2454
2455XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2456
24572429## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
24582430
24592431**Article LEGIARTI000006834664**
Article LEGIARTI000006834629 L2642→2614
26422614
26432615Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII).
26442616
2617## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
2618
2619**Article LEGIARTI000006834629**
2620
2621I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
2622
2623II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
2624
2625III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
2626
2627IV., V., - Paragraphes abrogés.
2628
2629VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
2630
2631VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.
2632
2633XI. - Cette commission comprend :
2634
26351° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2636
26372° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
2638
26393° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
2640
2641XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
2642
2643XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2644
26452645## Sous-section 4 : Aide aux riverains
26462646
26472647**Article LEGIARTI000006834632**
Article LEGIARTI000006838160 L1498→1498
14981498
14991499## Sous-section 1 : Interdiction permanente
15001500
1501**Article LEGIARTI000006838160**
1501**Article LEGIARTI000006838161**
15021502
1503Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
1503Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
15041504
1505**Article LEGIARTI000006838162**
15051° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
15061506
1507I. - Les permis de transport prévus à l'article L. 424-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
15072° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
15081508
15091° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;
1509**Article LEGIARTI000006838163**
15101510
15112° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
1511I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
15121512
15133° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
15131° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de [l'article L. 424-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-3 \(V\)")qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'[article R. 425-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-10 \(V\)") ;
15141514
1515II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
15152° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
15161516
1517III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué.
1517II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
15181518
1519IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 413-28.
1519III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
15201520
1521**Article LEGIARTI000006838164**
1521**Article LEGIARTI000006838165**
15221522
1523Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.
1524
1525Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
1523Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
15261524
15271525**Article LEGIARTI000006838166**
15281526
Article LEGIARTI000006838302 L2829→2827
28292827
28302828## Section 3 : Commercialisation et transport
28312829
2832**Article LEGIARTI000006838302**
2830**Article LEGIARTI000006838303**
2831
2832Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de [l'article L. 424-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-12 \(V\)"), le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
28332833
2834Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
28341° Libres toute l'année pour les mammifères ;
28352835
2836Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
28362° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28372837
28382838**Article LEGIARTI000006838304**
28392839