Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2025-01-26)

N
Nomoscope
26 janv. 2025 ccf81be38e08c684188d4bb31abf6f7c0e534fcf
Version précédente : a9ed031a
Résumé IA

Ces changements renforcent la sévérité des sanctions financières pour les éleveurs en liant désormais le triplement de la redevance aux condamnations pénales définitives plutôt qu'aux simples procès-verbaux, ce qui exige une décision de justice pour appliquer la majoration. Parallèlement, la mise à jour des indicateurs de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable clarifie les critères techniques pour le calcul des coefficients, favorisant ainsi une meilleure transparence sur l'état des infrastructures et la lutte contre les fuites. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de la ressource en eau par une dissuasion plus forte des pollueurs et une obligation pour les gestionnaires de maintenir des systèmes d'information géographiques précis pour suivre les défaillances du réseau.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +169 -175

Article LEGIARTI000049933294 L6866→6866
68666866
68676867V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 512-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid).
68686868
6869**Article LEGIARTI000049933294**
6869**Article LEGIARTI000051037775**
68706870
68716871Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.
68726872
@@ -6874,9 +6874,9 @@ Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclar
68746874
68756875Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
68766876
6877Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles [R. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837100&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du [décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&categorieLien=cid)pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
6877Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles [R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837100&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 216-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 514-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid).
68786878
6879A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
6879A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs condamnés.
68806880
68816881L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en œuvre de la politique agricole commune.
68826882
Article LEGIARTI000049933343 L6980→6980
69806980
69816981b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.
69826982
6983**Article LEGIARTI000049933343**
6983**Article LEGIARTI000051037784**
6984
6985Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :
6986
69871° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;
69846988
6985Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :
6986
69871° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;
6988
698969892° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :
69906990
69916991
69926992Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations |
6993Valeur
6994
6995de l'indicateur
6993Valeur de l'indicateur
69966994---|---
69976995
69986996Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
@@ -7017,9 +7015,7 @@ Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau p
70177015
70187016
70197017Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons |
7020Valeur
7021
7022de l'indicateur
7018Valeur de l'indicateur
70237019---|---
70247020
70257021Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
Article LEGIARTI000049933345 L7040→7036
70407036Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
704170370
70427038
70434° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'[article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;
7044
70455° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. L'[article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025210560&dateTexte=&categorieLien=cid)précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
7046
7047a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;
7048
7049b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.
70394° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'[article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;
7040
70415° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
7042
7043a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article [D. 213-48-12-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933337&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieure à 0 ;
7044
7045b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article [D. 213-48-12-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933339&dateTexte=&categorieLien=cid). Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.
70507046
70517047A défaut, il est égal à 0.
70527048
7053**Article LEGIARTI000049933345**
7049**Article LEGIARTI000051037795**
70547050
7055Pour l'application du V de l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
7051Pour l'application du V de l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
70567052
70571° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
70531° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
70587054
70592° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
70552° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
70607056
70613° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5.
70573° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.
70627058
70637059## Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
70647060
Article LEGIARTI000049933368 L7124→7120
71247120
71257121V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article [R. 213-48-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023784942&dateTexte=&categorieLien=cid).
71267122
7127**Article LEGIARTI000049933368**
7123**Article LEGIARTI000051037802**
71287124
7129I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée, conformément à l'article R. 224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.
7125I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée, conformément à l'[article R. 2224-19-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396213&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.
71307126
71317127II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :
71327128
71331° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
71291° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid);
71347130
71352° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.
71312° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article [D. 213-48-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051037811&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D213-48-12-9 \(V\)"), par 0,135.
71367132
7137**Article LEGIARTI000049933370**
7133**Article LEGIARTI000051037811**
71387134
7139Pour l'application du 3° du A du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :
7135Pour l'application du 3° du A du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :
71407136
71411° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71371° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71427138
71432° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'[article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid).
71392° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'[article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid).
71447140
7145**Article LEGIARTI000049933372**
7141**Article LEGIARTI000051037819**
71467142
7147I.-Pour l'application du 1° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :
7143I.- Pour l'application du 1° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :
71487144
71491° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :
71451° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :
71507146
7151a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et
7147a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et
71527148
7153b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.
7149b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.
71547150
7155A défaut, il est égal à 0 ;
7151A défaut, il est égal à 0 ;
71567152
71572° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
71532° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
71587154
7159a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
7155a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71607156
7161b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.
7157b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.
71627158
7163A défaut, il est égal à 0.
7159A défaut, il est égal à 0.
71647160
7165II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :
7161II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :
71667162
71671° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71631° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71687164
71692° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71652° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
71707166
71713° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
71673° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
71727168
7173Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.
7169Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.
71747170
7175III.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3.
7171III. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3.
71767172
7177**Article LEGIARTI000049933374**
7173**Article LEGIARTI000051037824**
71787174
7179I.-Pour l'application du 2° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
7175I. - Pour l'application du 2° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
71807176
71811° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
71771° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
71827178
71832° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
71792° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
71847180
7185Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;
7181Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;
71867182
71873° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
71833° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
71887184
71894° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,2.
71854° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,02.
71907186
7191II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.
7187II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.
71927188
7193III.-Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.
7189III. - Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.
71947190
7195**Article LEGIARTI000049933376**
7191**Article LEGIARTI000051037829**
71967192
7197I.-Pour l'application du 3° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
7193I. - Pour l'application du 3° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
71987194
71991° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
71951° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
72007196
72012° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
71972° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
72027198
7203En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.
7199En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.
72047200
7205II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :
7201II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :
72067202
72071° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
72031° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
72087204
72092° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
72052° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
72107206
7211III.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.
7207III. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.
72127208
7213**Article LEGIARTI000049933378**
7209**Article LEGIARTI000051037839**
72147210
7215Pour l'application du V de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
7211Pour l'application du V de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
72167212
72171° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
72131° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
72187214
72192° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
72152° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
72207216
72213° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6.
72173° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.
72227218
72237219## Paragraphe 6 : Redevance pour pollutions diffuses
72247220
Article LEGIARTI000049933554 L7638→7634
76387634
76397635Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.
76407636
7641**Article LEGIARTI000049933554**
7642
7643Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :
7644
76451° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) au cours de l'année d'imposition ;
7646
76472° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article [D. 213-48-12-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933378&dateTexte=&categorieLien=cid), portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;
7648
76493° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7650
76514° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article D. 213-48-12-9 durant de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7652
76535° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.
7654
76556° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7656
76577° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.
7658
7659Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7660
76618° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7662
76639° le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7664
766510° le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7666
766711° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7668
766912° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7670
767113° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7672
767314° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.
7674
7675Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due.
7676
76777637**Article LEGIARTI000049933556**
76787638
76797639Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'agrément exigé par l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, ainsi que :
Article LEGIARTI000049933558 L7686→7646
76867646
768776474° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'[article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870616&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
76887648
7689**Article LEGIARTI000049933558**
7690
7691I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7692
7693II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7694
7695III.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7696
7697IV.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7698
76997649**Article LEGIARTI000049933560**
77007650
77017651I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique :
Article LEGIARTI000051037851 L7752→7702
77527702
77537703Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
77547704
7705**Article LEGIARTI000051037851**
7706
7707Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :
7708
77091° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid)au cours de l'année d'imposition ;
7710
77112° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article [D. 213-48-12-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933378&dateTexte=&categorieLien=cid), portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;
7712
77133° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'[article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7714
77154° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article [D. 213-48-12-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933370&dateTexte=&categorieLien=cid);
7716
77175° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article [D. 213-48-12-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933372&dateTexte=&categorieLien=cid).
7718
77196° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 ;
7720
77217° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie.
7722
7723Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an ;
7724
77258° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement ;
7726
77279° Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération ;
7728
772910° Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte ;
7730
773111° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES ;
7732
773312° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage ;
7734
773513° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale ;
7736
773714° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.
7738
7739Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due.
7740
7741**Article LEGIARTI000051037863**
7742
7743I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7744
7745II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7746
7747III.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, prévue à l'article [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7748
7749IV.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7750
77557751## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
77567752
77577753**Article LEGIARTI000023785864**
Article LEGIARTI000006836933 L7770→7766
77707766
77717767## Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
77727768
7773**Article LEGIARTI000006836933**
7774
7775Au vu de la déclaration mentionnée à [l'article L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)")et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des [articles L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux [articles L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")et [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
7776
77777769**Article LEGIARTI000006836934**
77787770
77797771L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000023785874 L7784→7776
77847776
77857777Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
77867778
7787**Article LEGIARTI000023785874**
7788
7789Les opérations de reversement mentionnés aux articles [R. 213-48-35 et R. 213-48-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836930&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article [L. 213-11-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid).
7779**Article LEGIARTI000051037872**
77907780
7791Lorsqu'en application de [l'article L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.
7781I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article [L. 213-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid)en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.
77927782
7793Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.
7783Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
77947784
7795**Article LEGIARTI000036447007**
7785II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
77967786
7797L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
7787Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article [L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid)est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid).
77987788
7799En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
7789La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'[article 1758 A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313782&dateTexte=&categorieLien=cid).
78007790
7801La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.
7791III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article [R. 213-48-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051037897&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)") prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.
78027792
7803**Article LEGIARTI000049932653**
7793**Article LEGIARTI000051037883**
78047794
7805I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
7795I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
78067796
7807Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.
7797Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.
78087798
7809Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au [L. 2224-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid) du CGCT.
7799Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au [L. 2224-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid) du CGCT.
78107800
7811II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
7801II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
78127802
78137803Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
78147804
7815**Article LEGIARTI000049932657**
7805**Article LEGIARTI000051037890**
78167806
7817I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.
7807I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.
78187808
7819Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.
7809Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.
78207810
7821Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau assainie. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
7811Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
78227812
7823II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
7813II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière d'épuration des eaux usées mentionné à l'[article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid)peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'[article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396213&dateTexte=&categorieLien=cid), au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
78247814
7825Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.
7815Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.
78267816
7827Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
7817Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'[article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid).
78287818
7829**Article LEGIARTI000050833185**
7819**Article LEGIARTI000051037897**
78307820
7831I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'[article L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-4 \(VT\)") en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.
7821Les opérations de reversement mentionnés aux articles [D. 213-48-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000050833185&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 213-48-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836931&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article [L. 213-11-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid).
78327822
7833Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
7823Lorsqu'en application de [l'article L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.
78347824
7835II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
7825Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.
7826
7827**Article LEGIARTI000051037910**
78367828
7837Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-11-10.
7829Au vu de la déclaration mentionnée à [l'article L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid)et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux [articles L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid)et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
78387830
7839La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.
7831**Article LEGIARTI000051037938**
78407832
7841III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.
7833L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid) une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau potable.
7834
7835La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.
78427836
78437837## Paragraphe 4 : Réclamations
78447838
Article LEGIARTI000049947475 L8827→8821
88278821
88288822## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
88298823
8830**Article LEGIARTI000049947475**
8831
8832I. – La déclaration mentionnée à l'article [D. 213-76-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049947489&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D213-76-2 \(V\)")est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23.
8833
8834II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
8835
88361° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-24 ;
8837
88382° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4, les informations mentionnées au I de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
8839
88403° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-26 ;
8841
88424° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au II de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
8843
88445° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-27 ;
8845
88466° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-31 ;
8847
88487° (Abrogé) ;
8849
88508° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-33.
8851
88528824**Article LEGIARTI000049947489**
88538825
88548826I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Article LEGIARTI000051037944 L8885→8857
88858857
88868858II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006195229&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.
88878859
8860**Article LEGIARTI000051037944**
8861
8862I. – La déclaration mentionnée à l'article [D. 213-76-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020311405&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid).
8863
8864II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
8865
88661° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article [L. 213-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933546&dateTexte=&categorieLien=cid);
8867
88682° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au I de l'article [D. 213-48-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933548&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
8869
88703° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933552&dateTexte=&categorieLien=cid);
8871
88724° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au II de l'article [D. 213-48-26-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933554&dateTexte=&categorieLien=cid);
8873
88745° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933556&dateTexte=&categorieLien=cid);
8875
88766° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933566&dateTexte=&categorieLien=cid);
8877
88787° (Abrogé) ;
8879
88808° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933568&dateTexte=&categorieLien=cid).
8881
88888882## Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
88898883
88908884**Article LEGIARTI000020311200**
Article LEGIARTI000049934691 L8929→8923
89298923
89308924Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectue dans les conditions prévues aux articles [D. 213-48-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933591&dateTexte=&categorieLien=cid).
89318925
8932**Article LEGIARTI000049934691**
8926**Article LEGIARTI000051037969**
89338927
8934L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.
8928L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'[article L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid) une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du [code de l'environnement](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid).
89358929
89368930## Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
89378931