Version du 2013-05-05

N
Nomoscope
5 mai 2013 cb7a99f199e75a41f5756474d702c8146e072040
Version précédente : 0688104f
Résumé IA

Ces changements suppriment la nomenclature détaillée des installations classées pour la protection de l'environnement et la grille de la taxe générale sur les activités polluantes relatives aux activités de traitement des minéraux et déchets inertes. En conséquence, les droits des exploitants à être soumis à des autorisations spécifiques ou à payer des taxes selon ces anciens critères disparaissent, tandis que les citoyens perdent la visibilité sur les seuils réglementaires précis qui encadraient ces activités industrielles.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +2335 -1830

Article LEGIARTI000026700794 L5028→5028
50285028
50295029Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
50305030
5031**Article LEGIARTI000026700794**
5031**Article LEGIARTI000026700796**
5032
5033NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5034DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
50325035
5033N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5034---|---|---
5035Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
50362515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
5037|
5038|
5039| |
5040
5041La puissance installée des installations, étant :
5042|
5043|
5044| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5045
5046a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) supérieure à 5 MW | 3
5047b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
5048|
5049| b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
5050c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
50512\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
5052|
5053| |
5054
5055La puissance installée des installations, étant : | | | |
5056a) Supérieure à 350 kW | E | | |
5057b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
5058| D | | |
50592516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
5060|
5061|
5062| |
5063
50641\. supérieure à 25 000 m3| E |
5065| |
5066
50672\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
5068| |
5069
50702517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
5071|
5072|
5073| |
5074
50751\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
5076
50772\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
5078| |
5079
50803\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D | | |
5081
5082| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif
5083d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations
5084visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
50852518 | a) Supérieure à 3 m3| E | | |
5086| b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
5087| Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
50882520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
5089
5090|
5091|
5092| a) supérieure à 100 t/j | 5
5093|
5094|
5095| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
50962521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
5097|
5098| |
5099
51001\. à chaud | A | 2 | |
5101
51022\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
5103|
5104| |
5105
5106a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
5107
5108b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
5109| |
5110
51112522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
5112|
5113| |
5114
5115a) Supérieure à 400 kW | E |
5116| |
5117
5118b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
5119| |
5120
5121Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
51222523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
51232524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
5124|
5125| |
5126
5127La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
5128| |
5129
51302525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
5131|
5132| |
5133
5134La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
51352530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
5136|
5137| |
5138
51391\. pour les verres sodocalciques : |
5140|
5141| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
5142a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
5143
5144b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
5145| |
5146
51472\. pour les autres verres : |
5148|
5149| 2\. Non soumis à la taxe| -
5150a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
5151
5152b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
5153| |
5154
51552531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
5156|
5157| |
5158
5159Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5160|
5161| |
5162
5163a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5164
5165b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
5166| |
5167
51682540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
5169|
5170| |
5171
5172La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
51732541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
51742\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
51752542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
51762545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
5177
5178|
5179|
5180| a) supérieure à 500 t/j | 10
5181|
5182|
5183| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
51842546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5185
5186|
5187|
5188| a) supérieure à 500 t/j | 10
5189|
5190|
5191| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
51922547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
51932550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
5194|
5195| |
5196
5197La capacité de production étant : |
5198|
5199| |
5200
52011\. supérieure à 100 kg/ j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5202
5203|
5204|
5205| a) supérieure à 2 t/j | 6
5206|
5207|
5208| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
5209|
5210|
5211| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
52122\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
5213| |
5214
52152551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
5216|
5217| |
5218
5219La capacité de production étant : |
5220|
5221| |
5222
52231\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5224
5225|
5226|
5227| a) supérieure à 200 t/j | 4
5228|
5229|
5230| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
52312\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
5232| |
5233
52342552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
5235|
5236| |
5237
5238La capacité de production étant : |
5239|
5240| |
5241
52421\. supérieure à 2 t/ j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/ j | 1
52432\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j | DC |
5244| |
5245
52462560 | Métaux et alliages (travail mécanique des) |
5247|
5248| |
5249
5250La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5251|
5252| |
5253
52541\. supérieure à 500 kW | A | 2 | 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | 3
52552\. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | D |
5256| |
5257
52582561 | Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) | D |
5259| |
5260
52612562 | Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de) |
5262|
5263| |
5264
5265Le volume des bains étant : |
5266|
5267| |
5268
52691\. supérieur à 500 l | A | 1 | |
5270
52712\. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
5272| |
5273
52742564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). |
5275|
5276| |
5277
5278Le volume des cuves de traitement étant : |
5279|
5280| 1\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5281
52821\. supérieur à 1 500 l | A | 1 | a) supérieur à 25 000 l | 4
5283|
5284|
5285| b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
52862\. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
5287| |
5288
52893\. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
5290| |
5291
5292(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
5293|
5294| |
5295
5296(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
5297|
5298| |
5299
53002565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.|
5301|
5302| |
5303
53041\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 4
53052\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
5306|
5307| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5308
5309a) supérieur à 1 500 l | A | 1 | a) supérieur à 25 000 l | 4
5310|
5311|
5312| supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
5313b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
5314| |
5315
53163\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium | DC |
5317| |
5318
53194\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
5320| |
5321
53222566 | Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 1
53232567 | Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu | A | 1 | |
5324
53252570 | Email |
5326|
5327| |
5328
53291\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
5330|
5331| |
5332
5333a) supérieure à 500 kg/ j | A | 1 | |
5334
5335b) supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 500 kg/ j | DC |
5336| |
5337
53382\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/ j | DC |
5339| |
5340
53412575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
5342|
5343| |
5344
5345La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
5346| |
5347
53482610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
5349
5350|
5351|
5352| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
5353|
5354|
5355| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
53562620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
53572630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
5358
53592\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
5360| 2
5361
53623\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
5363| |
5364
53652631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
5366|
5367| |
5368
5369La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
5370|
5371| |
5372
53731\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
5374
53752\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
5376|
5377| |
5378
53792640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
5380|
5381| |
5382
53831\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
53842\. Emploi |
5385|
5386| |
5387
5388La quantité de matière utilisée étant : |
5389|
5390| |
5391
5392a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
5393b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
5394| |
5395
53962660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
5397|
5398| La capacité de production étant : |
5399
5400| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
5401|
5402|
5403| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
54042661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) |
5405|
5406| |
5407
54081\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
5409|
5410| |
5411
5412a) Supérieure ou égale à 10 t/j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5413b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j | D |
5414| |
5415
54162\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
5417|
5418| |
5419
5420a) Supérieure ou égale à 20 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5421b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j | D |
5422| |
5423
54242662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
5425|
5426| |
5427
5428Le volume susceptible d'être stocké étant : |
5429|
5430| |
5431
54321\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
5433
54342\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
5435| |
5436
54373\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
5438| |
5439
54402663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
5441|
5442| |
5443
54441\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
5445|
5446| |
5447
5448a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
5449
5450b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
5451| |
5452
5453c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
5454| |
5455
54562\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
5457|
5458| |
5459
5460a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
5461
5462b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
5463| |
5464
5465c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
5466| |
5467
54682670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
54692680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
5470|
5471| |
5472
54731\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
5474| 1\. Non soumis à la taxe| -
54752\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
5476| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
5477Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
5478|
5479| |
5480
5481On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
5482|
5483| |
5484
54852681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
54862690 | Produits opothérapiques (préparation de) |
5487|
5488| |
5489
54901\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
5491| |
5492
54932\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
5494
54952710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
5496|
5497| |
5498
54991\. Collecte de déchets dangereux : |
5500|
5501| |
5502
5503La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
5504|
5505| |
5506
5507a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
5508
5509b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
5510| |
5511
55122\. Collecte de déchets non dangereux : |
5513|
5514| |
5515
5516Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
5517|
5518|
5519| |
5520
5521a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
5522b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
5523| |
5524c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
5525| |
55262711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
5527|
5528| |
5529
5530Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
5531|
5532| |
5533
55341\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
5535
55362\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
5537| DC |
5538| |
5539
55402712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
5541|
5542|
5543| |
5544
5545| 1\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
5546| a) supérieure ou égale à 30 000 m²
5547| A | 2 | |
5548| b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
5549| E | | |
5550| 2\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
5551| A | 2 | |
55522713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
5553|
5554| |
5555
5556La surface étant : |
5557|
5558| |
5559
55601\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
5561
55622\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
5563| |
5564
55652714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
5566|
5567| |
5568
5569Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5570|
5571| |
5572
55731\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
5574
55752\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
5576| |
5577
55782715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
5579| |
5580
55812716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
5582|
5583| |
5584
5585Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5586|
5587| |
5588
55891\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
5590
55912\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
5592| |
5593
55942717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313,2710,2711,2712 et 2719.|
5595|
5596| La quantité susceptible d'être présente étant : |
5597
5598| | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
5599| | 2\. Inférieure à 50 t | 3
56001\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations. | AS | 2 | |
5601
56022\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations. | A | 2 | |
5603
56042718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. |
5605|
5606| |
5607
5608La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5609|
5610| |
5611
56121\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
5613
56142\. Inférieure à 1 t. | DC |
5615| |
5616
5617| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5618| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
5619| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
5620| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
56212719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
5622| |
5623
56242720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
5625|
5626| |
5627
56281\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
5629
56302\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
5631
56322730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
5633|
5634| La capacité de traitement étant : |
5635
5636La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/ j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/ j | 8
5637|
5638|
5639| b) supérieure à 10 t/ j, mais inférieure ou égale à 50 t/ j | 2
56402731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
5641|
5642| |
5643
5644La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
5645
56462740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
5647
56482750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
56492751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
5650
56512752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
56522760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
5653|
5654| |
5655
56561\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
5657
56582\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A | 1 | |
5659
5660| | | 1\. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t | 6
5661| | | 2\. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t | 3
56622770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement. |
5663|
5664| |
5665
56661\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement : |
5667|
5668| |
5669
5670a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ; | AS | 3 | | 10
5671b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
56722\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités. | A | 2 | | 6
56732771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
5674
5675| | | | La capacité de traitement étant : |
5676| | | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/ h | 6
5677| | | | 2\. Inférieure à 3 t/ h | 3
56782780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
5679|
5680| |
5681
5682| 1\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : |
5683|
5684| |
5685
5686| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
5687
5688| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
5689| |
5690
5691| c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
5692| 2\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : |
5693|
5694| |
5695
5696| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j | A | 3 | |
5697
5698| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D |
5699| |
5700
5701| 3\. Compostage d'autres déchets | A | 3 | |
5702
5703| | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
5704| | | | 2\. La quantité de matières et déchets traités étant : |
5705| | | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
5706| | | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
57072781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. |
5708|
5709| |
5710
5711| 1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
5712|
5713| |
5714
5715| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
5716
5717| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
5718| |
5719
5720| c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
5721| 2\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
5722
57232782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
5724
57252790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.|
5726|
5727| |
5728
57291\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement : |
5730|
5731| |
5732
5733a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ; | AS | 3 | | 10
5734b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
57352\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités. | A | 2 | | 6
57362791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
5737|
5738| |
5739
5740La quantité de déchets traités étant : |
5741|
5742| |
5743
57441\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
5745
57462\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
5747| |
5748
5749| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
5750| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
5751| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
5752| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
57532795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
5754|
5755| |
5756
5757La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
5758|
5759| |
5760
57611\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
5762
57632\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
5764| |
5765
57662910 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271. |
5767|
5768| |
5769
5770A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : |
5771|
5772| A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
5773
57741\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | 1\. supérieure à 1 000 MW | 10
5775|
5776|
5777| supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW | 4
5778|
5779|
5780| supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | 1
57812\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
5782| |
5783
5784B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW | A | 3 | B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
5785
5786|
5787|
5788| a) supérieure à 1 000 MW | 10
5789|
5790|
5791| b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
5792|
5793|
5794| c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW | 1
5795C.-Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : |
5796|
5797| |
5798
57991\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
5800
58012\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
5802| |
5803
58043\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 | DC | | |
5805Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. |
5806|
5807| |
5808
58092915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
5810|
5811| |
5812
58131\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
5814|
5815| |
5816
5817Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est : |
5818|
5819| |
5820
5821a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
5822
5823b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
5824| |
5825
58262\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
5827|
5828| |
5829
5830Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est supérieure à 250 l. | D |
5831| |
5832
58332920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
5834| 1
5835| |
5836
58372921 | Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de) |
5838|
5839| |
5840
58411\. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" : |
5842|
5843| |
5844
5845a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | A | 3 | 1\. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | 1
5846b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW | D |
5847| |
5848
58492\. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé" | D |
5850| |
5851
5852Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. |
5853|
5854| |
5855
58562925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
5857|
5858| |
5859
5860La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
5861| |
5862
58632930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
5864|
5865| |
5866
58671\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
5868|
5869| |
5870
5871a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
5872b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
5873| |
5874
58752\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
5876|
5877| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
5878
5879a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
5880b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
5881| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
58822931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
5883|
5884| |
5885
5886Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
5887
5888Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
5889|
5890| |
5891
58922940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
5893|
5894| |
5895
58961\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
5897|
5898| |
5899
5900a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
5901b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
5902| |
5903
59042\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5905|
5906| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5907
5908a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
5909|
5910|
5911| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
5912|
5913|
5914| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
5915b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
5916| |
5917
59183\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5919|
5920| |
5921
5922a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
5923b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
5924| |
5925
5926Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
5927|
5928| |
5929
59302950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
5931|
5932| |
5933
59341\. Radiographie industrielle : |
5935|
5936| |
5937
5938a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
5939
5940b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
5941| |
5942
59432\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
5944|
5945| |
5946
5947a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
5948
5949b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
5950| |
5951
59522960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | |
59532970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
5954| AS | 6 | |
5955| | | | |
59562980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
59571\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
59582\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
5959a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
5960b) Inférieure à 20 MW | D | | |
59613642 | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | | | |
5962| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
5963| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
5964| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
5965| \- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
5966| \- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où " A " est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
5967| Nota 1.-L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2.-La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
5968
5969(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(V\)")du code de l'environnement.
5970
5971(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5972
5973(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid "Décret n°2010-369 du 13 avril 2010 \(V\)") du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
5974
5975**Article LEGIARTI000026700796**
5976
5977NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5978DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5979
5980N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5036N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
59815037---|---|---
59825038Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
598350391611| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).| | | |
Article LEGIARTI000026700805 L6273→5329
62735329
62745330**Article LEGIARTI000026700805**
62755331
6276NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
6277DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5332NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5333DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5334
5335N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5336---|---|---
5337Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
533847 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
5339|
5340| |
5341
53421° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
53432° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |
534470 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
5345187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D| | |
5346195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D| | |
53471000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
5348
5349| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
5350|
5351| |
5352
5353Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
5354B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5355Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
5356Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
5357Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
5358b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
5359Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
5360Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
5361Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
5362Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
53631110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5364|
5365| |
5366
5367La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5368|
5369| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5370
53711\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
53722\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
53731111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5374|
5375| |
5376
53771\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5378|
5379| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5380
5381a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5382b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
5383c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
5384| |
5385
53862\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5387|
5388| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5389
5390a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5391b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5392c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
5393| |
5394
53953\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5396|
5397| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5398
5399a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5400b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5401c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
54021115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
5403| | |
5404La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5405|
5406| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5407
54081\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
54092\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
54101116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
5411|
5412| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5413
54141\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
54152\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
54163\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
5417
54184\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
5419| |
5420
54211130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5422|
5423| |
5424
5425La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5426|
5427| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5428
54291\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
54302\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
54311131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5432|
5433| |
5434
54351\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5436|
5437| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5438
5439a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5440b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
5441c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
54422\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5443|
5444| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5445
5446a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5447b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
5448c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
54493\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5450|
5451| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5452
5453a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5454b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
5455c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
5456| |
54571132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
5458A. - Fabrication industrielle| A| 2| |
5459B. - Emploi ou stockage| | | |
54601\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5461a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
5462b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
54632\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5464a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
5465b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
54663\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5467a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
5468b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
54691135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | |
5470| |
5471La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5472|
5473| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5474
54751\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
54762\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
54771136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
5478A. Stockage |
5479|
5480| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5481
5482La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5483|
5484| |
54851\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5486|
5487| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5488
5489a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5490b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
54912\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5492|
5493| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5494
5495a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5496b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5497c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC|
5498| |
5499B. Emploi |
5500|
5501| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5502
5503La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5504| | |
5505a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5506b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5507c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t | DC| | |
5508
55091137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
5510La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5511|
5512| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5513
55141\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
55152\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
55161138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
5517|
5518| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5519
55201\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
55212\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
55223\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5523
55244\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; |
5525|
5526| |
5527
5528a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5529b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
55301140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
5531|
5532| |
55331\. Fabrication industrielle |
5534|
5535| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5536
5537La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5538| |
5539a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5540b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
55412\. Emploi ou stockage |
5542|
5543| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5544
5545La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5546| |
5547a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
5548b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5549c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
5550
55511141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | |
5552| |
55531\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
55542\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
55553\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5556|
5557| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
5558a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
5559
5560b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
55611150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
55621\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
55634-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
5564|
5565| |
5566
5567La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5568|
5569| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5570
5571a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
5572b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
55732\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5574|
5575| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5576
5577a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
5578b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
55793\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
5580La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5581|
5582| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5583
5584a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
5585b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
55864\. Isocyanate de méthyle.
5587La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5588|
5589| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5590
5591a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
5592b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
55935\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
5594La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5595|
5596| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5597
5598a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5599b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
56006\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
5601La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5602|
5603| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5604
5605a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5606b) Inférieure à 1 t| A
5607| 3| b) inférieure à 1 t | 6
56087\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
5609La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5610|
5611| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5612
5613a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5614b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
56158\. Ethylèneimine.
5616La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5617|
5618| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5619|
5620
5621a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5622b) Inférieure à 20 t
5623| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
56249\. Dérivés alkylés du plomb.
5625La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5626|
5627| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5628
5629a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5630b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
563110\. Diisocyanate de toluylène.
5632La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5633
5634a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
5635b) Inférieure à 100 t | A
5636| 3| b) inférieure à 100 t | 6
563711\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
5638La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5639
5640
5641a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
5642| 6
5643| a) supérieure ou égale à 1 kg
5644| 10
5645b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
56461151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
56471\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
56484-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.|
5649|
5650| |
5651
5652La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5653a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
5654| 10
5655b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
5656
5657c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
56582\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
5659La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5660|
5661| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5662|
5663a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
5664| 10
5665
5666b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
5667| 6
5668
5669c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
56703\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5671|
5672| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5673
5674a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
5675| 10
5676b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
5677| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
5678
5679c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
56804\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5681|
5682| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5683
5684a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
5685b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
5686| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
5687| 6
5688
5689c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
5690| D| | |
56915\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5692|
5693| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5694|
5695
5696a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5697b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
5698
5699c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
57006\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5701|
5702| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5703|
5704
5705a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5706b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
5707| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
5708
5709c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
57107\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5711|
5712| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5713|
5714
5715a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5716b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
5717
5718c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
57198\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5720|
5721| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5722
5723a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5724b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
5725| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
5726
5727c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
57289\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5729|
5730| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5731
5732a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5733b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5734
5735c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
573610\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5737|
5738
5739a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
5740| 10
5741b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
5742
5743c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
5744| D| | |
574511\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5746|
5747| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5748|
5749
5750a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
5751| 10
5752b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
5753
5754c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
57551156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
5756La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5757|
5758| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5759
57601\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
57612\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
57623\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
5763
57641157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | | | |
5765La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5766|
5767| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5768
57691\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
57702\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
57713\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
5772
57731158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
5774| | |
5775A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
5776B. Emploi ou stockage | | | |
5777La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5778|
5779| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
57801\. supérieure à 20 t | A| 1| |
57812\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
5782| |
5783
57841171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5785|
5786| |
5787
57881\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
5789|
5790| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5791
5792La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5793a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5794b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
57952\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
5796|
5797| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5798
5799La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5800|
5801| |
5802
5803a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
5804b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
58051172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5806|
5807| |
5808
5809La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5810|
5811| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5812
58131\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
58142\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
58153\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC|
5816| |
58171173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5818|
5819| |
5820
5821La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5822|
5823| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5824
58251\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
58262\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
58273\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
5828| |
5829
58301174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
58311175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. |
5832|
5833| |
5834La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58351\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
5836| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
58372\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
58381177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
58391180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
58401\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D|
5841| 1\. Non soumis à la taxe| -
58422\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | | | |
5843La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5844| | |
5845a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
5846b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
58473\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
5848(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. |
5849|
5850| |
5851
58521185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
5853|
5854| |
5855
58561\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
5857|
5858|
5859| |
5860
5861Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
5862|
5863|
5864| 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | 1
5865a) supérieure à 800 l | A| 1| |
5866b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
58672\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
5868| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
5869a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
5870| |
5871
5872b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
5873| |
5874
58753\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
5876| | | 3\. Quelle que soit la capacité | 1
58771) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5878| | | |
5879a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
5880| D| | |
5881b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
5882| D| | |
58832) Cas de l'hexafluorure de soufre :
5884| | | |
5885La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
5886| D| | |
58871200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
58881\. Fabrication.
5889La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5890| | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5891a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5892b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
58932\. Emploi ou stockage.
5894La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5895| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5896a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5897b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5898c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
58991210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
5900|
5901| |
5902
5903Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
5904Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
5905Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
5906Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
5907Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
5908Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
59091211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | |
5910| |
5911La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5912|
5913| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5914
59151\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
59162\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
59171212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | | | |
5918
59191\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
59202\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
59213\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | |
5922| |
5923a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
5924
5925b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D| | |
5926
59274\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, |
5928| | |
5929
5930a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
5931b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
5932| |
5933
59345\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
5935a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5936
5937b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D| | |
59386\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | | | |
5939
5940a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5941
5942b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
5943| |
5944
5945Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
5946|
5947| |
5948
59491220 | Oxygène (emploi et stockage de l') | | | |
5950La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5951|
5952| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5953
59541\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
59552\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
59563\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
59571230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | | | |
59581\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
5959|
5960| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5961
5962La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5963| | |
5964
5965a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
5966b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
5967c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
5968
59692\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
5970|
5971| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5972
5973La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5974|
5975| |
5976
5977a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5978b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
5979c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D|
5980| |
5981
59821310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
5983|
5984| |
5985
59861\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
5987|
5988| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
5989a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5990b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
59912\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
5992La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
5993|
5994| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5995
5996a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5997b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
5998c) Inférieure à 100 kg| DC| | |
59993\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
6000La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6001a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
6002b) Inférieure à 100 kg| DC| | |
6003Nota :
6004(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
6005|
6006| |
6007
60081311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
6009|
6010| |
6011
6012La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6013|
6014| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6015
60161\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
60172\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
60183\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
6019| |
6020
60214\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
6022| |
6023b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
6024Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
6025Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
6026A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6027B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.|
6028|
6029| |
6030
60311312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
6032|
6033| |
6034
6035La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3| |
60361313 | Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte) | | | |
6037
6038La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6039|
6040| La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6041
6042a) supérieure à 10 t | AS| 6| a) supérieure à 10 t | 10
6043b) inférieure ou égale à 10 t | A| 3| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
60441320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
6045|
6046| |
6047
6048La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6049|
6050| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6051
6052a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
6053b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
6054
6055**Article LEGIARTI000026890235**
62786056
6279N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6057CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
6058d'ouvrages et de travaux| PROJETS
6059soumis à étude d'impact| PROJETS
6060soumis à la procédure
6061de "cas par cas"
6062en application de l'annexe III
6063de la directive 85/337/CE
62806064---|---|---
6281Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
628247 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
6065
6066Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
6067| |
6068
60691° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de [l'article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code).
6070|
6071Installations soumises à autorisation.
6072|
6073Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à [l'article L. 512-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
6074
6075
6076Installations nucléaires de base (INB)
6077| |
6078
60792° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au [titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'[article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868922&dateTexte=&categorieLien=cid)).
6080|
6081Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
6082|
6083
6084Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
6085| |
6086
60873° Installations nucléaires de base secrètes
6088|
6089Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
6090|
6091
6092Stockage de déchets radioactifs
6093| |
6094
60954° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
6096|
6097a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
6098|
6099|
6100b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
6101|
6102|
6103c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
6104|
6105
6106Infrastructures de transport
6107| |
6108
61095° Infrastructures ferroviaires.
6110|
6111a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
6112|
6113a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
6114
6115|
6116b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
6117|
6118b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
6119
6120
61216° Infrastructures routières.
6122|
6123a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
6124|
6125|
6126b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6127|
6128b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6129
6130|
6131c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
6132|
6133|
6134d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
6135|
6136d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
6137
6138| |
6139e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
6140
6141
61427° Ouvrages d'art.
6143|
6144a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
6145|
6146a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
6147
6148|
6149b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
6150|
6151b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
6152
6153
61548° Transports guidés de personnes.
6155|
6156Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
6157|
6158Toutes modifications ou extensions.
6159
6160
61619° Aéroports et aérodromes.
6162|
6163a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
6164|
6165|
6166b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
6167|
6168|
6169c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
6170|
6171|
6172d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
6173|
6174d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
6175
6176|
6177e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
6178|
6179
6180Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
6181| |
6182
618310° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
6184|
6185a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
6186|
6187|
6188b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
6189|
6190|
6191c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
6192|
6193|
6194d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
6195|
6196|
6197e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
6198|
6199e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6200
6201|
6202f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
6203|
6204f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6205
6206| |
6207g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
6208
6209|
6210h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
6211|
6212h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
6213
6214
621511° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
6216| |
6217Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
6218
6219
622012° Création ou extension de récifs artificiels.
6221| |
6222Création, modification ou extension.
6223
6224
622513° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
6226|
6227a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6228|
6229|
6230b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6231|
6232|
6233c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6234|
6235
623614° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
6237|
6238a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6239|
6240|
6241b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6242|
6243
624415° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
6245| |
6246Tous dispositifs.
6247
6248
624916° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des travaux de recherche.
6250|
6251Tous travaux, ouvrages et aménagements.
6252|
6253
625417° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
6255|
6256a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
6257|
6258|
6259b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6260|
6261|
6262c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62836263|
6284| |
62856264
62861° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
62872° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |
628870 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
6289187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D| | |
6290195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D| | |
62911000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
626518° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
6266|
6267Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6268|
6269Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
62926270
6293| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
6271
627219° Ouvrages servant au transfert d'eau.
6273|
6274Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62946275|
6295| |
62966276
6297Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
6298B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
6299Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
6300Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
6301Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
6302b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
6303Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
6304Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
6305Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
6306Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
63071110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
627720° Installations de traitement des eaux résiduaires.
6278|
6279a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63086280|
63096281| |
6282b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
63106283
6311La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6312|
6313| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63146284
63151\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
63162\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
63171111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
628521° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
6286|
6287a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6288|
6289|
6290b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63186291|
6319| |
63206292
63211\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
629322° Epandages de boues.
6294|
6295a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6296|
6297|
6298b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63226299|
6323| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63246300
6325a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6326b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
6327c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
6301Forages et mines
63286302| |
63296303
63302\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
630423° Forages.
6305|
6306Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.
63316307|
6332| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63336308
6334a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6335b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6336c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
630924° Travaux miniers et de stockage souterrain.
6310|
6311a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.
6312|
6313|
6314b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
6315|
6316|
6317c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
6318|
6319|
6320d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
6321|
6322|
6323e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au [3° de l'article 4 du décret n° 2006-649](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633746&dateTexte=&categorieLien=cid).
6324|
6325|
6326f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le [décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497189&categorieLien=cid)relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.
6327|
6328|
6329g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
6330|
6331|
6332h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
6333|
6334|
6335i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
6336|
6337|
6338j) Permis exclusifs de carrières.
6339|
6340
6341Energie
63376342| |
63386343
63393\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
634425° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
63406345|
6341| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6342
6343a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6344b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6345c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
63461115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
6347| | |
6348La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6346Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
63496347|
6350| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6348Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
63516349
63521\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
63532\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
63541116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
6350
635126° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
6352|
6353Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
63556354|
6356| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63576355
63581\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
63592\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
63603\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
635627° Installations en mer de production d'énergie.
6357|
6358Toutes installations.
6359|
63616360
63624\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
6363| |
636128° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
6362|
6363a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6364|
6365a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
63646366
63651130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
63666367|
6367| |
6368b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6369|
6370b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
63686371
6369La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63706372|
6371| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6373c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
6374|
63726375
63731\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
63742\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
63751131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
637629° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
6377|
6378Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
63766379|
6377| |
63786380
63791\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
638130° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
6382|
6383Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
63806384|
6381| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63826385
6383a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6384b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
6385c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
63862\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
638631° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
6387|
6388Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
63876389|
6388| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63896390
6390a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6391b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
6392c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
63933\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
639132° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
63946392|
6395| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6393Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
6394|
6395Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
63966396
6397a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6398b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
6399c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6400| |
64011132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
6402A. - Fabrication industrielle| A| 2| |
6403B. - Emploi ou stockage| | | |
64041\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6405a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6406b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
64072\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6408a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6409b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
64103\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6411a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6412b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
64131135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | |
6397
6398Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
64146399| |
6415La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6416|
6417| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
64186400
64191\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
64202\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
64211136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
6422A. Stockage |
640133° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
64236402|
6424| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6403Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
6404|
6405Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
64256406
6426La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6407
640834° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
64276409|
6428| |
64291\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6410Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
64306411|
6431| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6412Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
64326413
6433a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6434b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
64352\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6436|
6437| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
64386414
6439a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6440b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6441c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC|
6442| |
6443B. Emploi |
641535° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
64446416|
6445| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6417Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
6418|
6419Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
64466420
6447La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6448| | |
6449a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6450b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6451c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t | DC| | |
64526421
64531137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
6454La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
642236° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
64556423|
6456| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6424Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
6425|
6426Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
64576427
64581\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
64592\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
64601138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
6428
642937° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
64616430|
6462| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6431Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
6432|
6433Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
64636434
64641\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
64652\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
64663\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
64676435
64684\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; |
643638° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
64696437|
6470| |
6438Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
6439|
6440Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
64716441
6472a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6473b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
64741140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
6442
644339° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
64756444|
6476| |
64771\. Fabrication industrielle |
6445Tout projet.
64786446|
6479| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
64806447
6481La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
644840° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
64826449| |
6483a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6484b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
64852\. Emploi ou stockage |
6486|
6487| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6450Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
64886451
6489La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6490| |
6491a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
6492b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6493c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
64946452
64951141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | |
6496| |
64971\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
64982\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
64993\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
645341° Remontées mécaniques.
65006454|
6501| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
6502a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
6503
6504b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
65051150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
65061\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
65074-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
6455Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
65086456|
6509| |
6457Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'[article L. 342-17-1 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid).
65106458
6511La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6512|
6513| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65146459
6515a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
6516b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
65172\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
646042° Pistes de ski.
65186461|
6519| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6520
6521a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
6522b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
65233\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
6524La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6462a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
65256463|
6526| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6464a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
65276465
6528a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
6529b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
65304\. Isocyanate de méthyle.
6531La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65326466|
6533| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6534
6535a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
6536b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
65375\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
6538La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6467b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
65396468|
6540| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6469b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
65416470
6542a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6543b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
65446\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
6545La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6546|
6547| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65486471
6549a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6550b) Inférieure à 1 t| A
6551| 3| b) inférieure à 1 t | 6
65527\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
6553La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
647243° Installations d'enneigement.
65546473|
6555| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6474a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
6475|
6476a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
65566477
6557a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6558b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
65598\. Ethylèneimine.
6560La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65616478|
6562| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6479b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
65636480|
6481b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
65646482
6565a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6566b) Inférieure à 20 t
6567| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
65689\. Dérivés alkylés du plomb.
6569La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6570|
6571| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65726483
6573a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6574b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
657510\. Diisocyanate de toluylène.
6576La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6484Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
6485| |
65776486
6578a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
6579b) Inférieure à 100 t | A
6580| 3| b) inférieure à 100 t | 6
658111\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
6582La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
648744° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
6488|
6489Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
6490|
6491Tous aménagements de moins de 4 hectares.
65836492
65846493
6585a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
6586| 6
6587| a) supérieure ou égale à 1 kg
6588| 10
6589b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
65901151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
65911\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
65924-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.|
649445° Terrains de camping et caravaning permanents.
65936495|
6594| |
6496Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
6497|
6498Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
65956499
6596La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6597a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
6598| 10
6599b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
66006500
6601c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
66022\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
6603La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
650146° Terrains de golf.
66046502|
6605| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6503Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
66066504|
6607a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
6608| 10
6505Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
66096506
6610b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
6611| 6
66126507
6613c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
66143\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
650847° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
6509|
6510Toutes opérations.
66156511|
6616| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6617
6618a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
6619| 10
6620b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
6621| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
66226512
6623c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
66244\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
651348° Affouillements et exhaussements du sol.
66256514|
6626| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6515A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
6516|
6517Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
66276518
6628a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
6629b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6630| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6631| 6
66326519
6633c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
6634| D| | |
66355\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
652049° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
66366521|
6637| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6522Toutes opérations.
66386523|
66396524
6640a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6641b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
652550° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6526|
6527a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
6528|
6529a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
66426530
6643c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
66446\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
66456531|
6646| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6532b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
66476533|
6534b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
66486535
6649a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6650b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
6651| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
66526536
6653c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
66547\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
653751° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
66556538|
6656| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6539a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
66576540|
6541a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'[article L. 311-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares.
66586542
6659a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6660b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
6661
6662c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
66638\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
66646543|
6665| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6544b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'[article R. 363-3 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006612955&dateTexte=&categorieLien=cid).
6545|
6546|
6547c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
6548|
6549c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
66666550
6667a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6668b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
6669| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
66706551
6671c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
66729\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
655252° Crématoriums.
66736553|
6674| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6675
6676a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6677b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6554Toute création ou extension.
6555|
6556
6557**Article LEGIARTI000027394189**
6558
6559N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6560---|---|---
6561Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
65622515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
6563|
6564|
6565| |
66786566
6679c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
668010\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6567La puissance installée des installations, étant :
6568|
66816569|
6570| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
66826571
6683a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
6684| 10
6685b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
6572a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) supérieure à 5 MW | 3
6573b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
6574|
6575| b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6576c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
65772\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
6578|
6579| |
66866580
6687c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
6688| D| | |
668911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6581La puissance installée des installations, étant : | | | |
6582a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6583b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
6584| D | | |
65852516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
66906586|
6691| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
66926587|
6588| |
66936589
6694a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
6695| 10
6696b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
6697
6698c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
66991156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
6700La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6701|
6702| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65901\. supérieure à 25 000 m ³ | E |
6591| |
67036592
67041\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
67052\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
67063\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
65932\. Supérieure à 5 000 m ³ mais inférieure ou égale à 25 000 m ³. | D |
6594| |
67076595
67081157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | | | |
6709La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65962517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
67106597|
6711| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6712
67131\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
67142\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
67153\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
6716
67171158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
6718| | |
6719A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
6720B. Emploi ou stockage | | | |
6721La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67226598|
6723| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
67241\. supérieure à 20 t | A| 1| |
67252\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
67266599| |
67276600
67281171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6729|
66011\. supérieure à 30 000 m 2 | A | 3 | |
6602
66032\. Supérieure à 10 000 m 2 mais inférieure ou égale à 30 000 m 2. | E |
67306604| |
67316605
67321\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
6733|
6734| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66063\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
6607| D | | |
67356608
6736La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6737a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6738b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
67392\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
6740|
6741| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6609| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
66102518 | a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6611| b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6612| Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
66132520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
67426614
6743La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6615|
6616|
6617| a) supérieure à 100 t/j | 5
6618|
6619|
6620| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
66212521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
67446622|
67456623| |
67466624
6747a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
6748b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
67491172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
66251\. à chaud | A | 2 | |
6626
66272\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
67506628|
67516629| |
67526630
6753La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6754|
6755| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6631a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
67566632
67571\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
67582\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
67593\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC|
6633b) supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
67606634| |
67611173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6635
66362522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
67626637|
67636638| |
67646639
6765La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6766|
6767| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6640a) Supérieure à 400 kW | E |
6641| |
67686642
67691\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
67702\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
67713\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
6643b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
67726644| |
67736645
67741174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
67751175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. |
6646Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
66472523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
66482524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
67766649|
67776650| |
6778La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67791\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
6780| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
67812\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
67821177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
67831180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
67841\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D|
6785| 1\. Non soumis à la taxe| -
67862\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | | | |
6787La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6788| | |
6789a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
6790b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
67913\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
6792(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. |
6793|
6651
6652La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
67946653| |
67956654
67961185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
66552525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
67976656|
67986657| |
67996658
68001\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
6801|
6659La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
66602530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
68026661|
68036662| |
68046663
6805Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
6806|
66641\. pour les verres sodocalciques : |
68076665|
6808| 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | 1
6809a) supérieure à 800 l | A| 1| |
6810b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
68112\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
6812| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
6813a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
6814| |
6666| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6667a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
68156668
6816b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
6669b) supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
68176670| |
68186671
68193\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
6820| | | 3\. Quelle que soit la capacité | 1
68211) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6822| | | |
6823a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
6824| D| | |
6825b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
6826| D| | |
68272) Cas de l'hexafluorure de soufre :
6828| | | |
6829La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
6830| D| | |
68311200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
68321\. Fabrication.
6833La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6834| | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6835a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6836b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
68372\. Emploi ou stockage.
6838La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6839| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6840a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6841b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
6842c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
68431210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
66722\. pour les autres verres : |
68446673|
6845| |
6674| 2\. Non soumis à la taxe| -
6675a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
68466676
6847Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
6848Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
6849Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
6850Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
6851Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
6852Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
68531211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | |
6677b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
68546678| |
6855La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6856|
6857| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68586679
68591\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
68602\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
68611212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | | | |
66802531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
6681|
6682| |
68626683
68631\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
68642\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
68653\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | |
6684Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
6685|
68666686| |
6867a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
68686687
6869b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D| | |
6688a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
68706689
68714\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, |
6872| | |
6690b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
6691| |
68736692
6874a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
6875b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
66932540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
6694|
68766695| |
68776696
68785\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
6879a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6697La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
66982541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
66992\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
67002542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
67012545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
68806702
6881b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D| | |
68826\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | | | |
6703|
6704|
6705| a) supérieure à 500 t/j | 10
6706|
6707|
6708| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
67092546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
68836710
6884a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6711|
6712|
6713| a) supérieure à 500 t/j | 10
6714|
6715|
6716| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/ j | 4
67172547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
67182550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
6719|
6720| |
68856721
6886b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
6722La capacité de production étant : |
6723|
68876724| |
68886725
6889Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
67261\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
6727
6728|
6729|
6730| a) supérieure à 2 t/j | 6
6731|
6732|
6733| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
68906734|
6735|
6736| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
67372\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
68916738| |
68926739
68931220 | Oxygène (emploi et stockage de l') | | | |
6894La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67402551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
68956741|
6896| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6742| |
68976743
68981\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
68992\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
69003\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
69011230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | | | |
69021\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
6744La capacité de production étant : |
69036745|
6904| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6746| |
69056747
6906La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6907| | |
67481\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
69086749
6909a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
6910b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
6911c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
6750|
6751|
6752| a) supérieure à 200 t/j | 4
6753|
6754|
6755| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
67562\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
6757| |
69126758
69132\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
67592552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
69146760|
6915| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6761| |
69166762
6917La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6763La capacité de production étant : |
69186764|
69196765| |
69206766
6921a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
6922b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
6923c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D|
67671\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
67682\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
69246769| |
69256770
69261310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
67712560 | Métaux et alliages (travail mécanique des) |
69276772|
69286773| |
69296774
69301\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
6931|
6932| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
6933a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6934b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
69352\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
6936La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
6775La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
69376776|
6938| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6777| |
69396778
6940a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6941b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
6942c) Inférieure à 100 kg| DC| | |
69433\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
6944La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6945a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
6946b) Inférieure à 100 kg| DC| | |
6947Nota :
6948(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
6949|
67791\. supérieure à 500 kW | A | 2 | 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | 3
67802\. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | D |
69506781| |
69516782
69521311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
6953|
67832561 | Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) | D |
69546784| |
69556785
6956La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67862562 | Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de) |
69576787|
6958| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6788| |
69596789
69601\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
69612\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
69623\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
6790Le volume des bains étant : |
6791|
69636792| |
69646793
69654\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
67941\. supérieur à 500 l | A | 1 | |
6795
67962\. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
69666797| |
6967b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
6968Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
6969Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
6970A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6971B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.|
6798
67992564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). |
69726800|
69736801| |
69746802
69751312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
6803Le volume des cuves de traitement étant : |
69766804|
6805| 1\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6806
68071\. supérieur à 1 500 l | A | 1 | a) supérieur à 25 000 l | 4
6808|
6809|
6810| b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
68112\. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
69776812| |
69786813
6979La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3| |
69801313 | Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte) | | | |
68143\. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
6815| |
69816816
6982La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6817(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
69836818|
6984| La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6819| |
69856820
6986a) supérieure à 10 t | AS| 6| a) supérieure à 10 t | 10
6987b) inférieure ou égale à 10 t | A| 3| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
69881320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
6821(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
69896822|
69906823| |
69916824
6992La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68252565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.|
69936826|
6994| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6995
6996a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
6997b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
6998
6999**Article LEGIARTI000026890235**
7000
7001CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
7002d'ouvrages et de travaux| PROJETS
7003soumis à étude d'impact| PROJETS
7004soumis à la procédure
7005de "cas par cas"
7006en application de l'annexe III
7007de la directive 85/337/CE
7008---|---|---
7009
7010Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
70116827| |
70126828
70131° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de [l'article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code).
68291\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 4
68302\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
70146831|
7015Installations soumises à autorisation.
6832| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6833
6834a) supérieur à 1 500 l | A | 1 | a) supérieur à 25 000 l | 4
70166835|
7017Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à [l'article L. 512-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
6836|
6837| supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6838b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
6839| |
70186840
68413\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium | DC |
6842| |
70196843
7020Installations nucléaires de base (INB)
68444\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
70216845| |
70226846
70232° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au [titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'[article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868922&dateTexte=&categorieLien=cid)).
68472566 | Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 1
68482567 | Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu | A | 1 | |
6849
68502570 | Email |
70246851|
7025Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
6852| |
6853
68541\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
70266855|
6856| |
70276857
7028Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
6858a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
6859
6860b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
70296861| |
70306862
70313° Installations nucléaires de base secrètes
7032|
7033Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
68632\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
6864| |
6865
68662575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
70346867|
6868| |
70356869
7036Stockage de déchets radioactifs
6870La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
70376871| |
70386872
70394° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
7040|
7041a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
7042|
68732610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
6874
70436875|
7044b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
70456876|
6877| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
70466878|
7047c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
70486879|
6880| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
68812620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
68822630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
70496883
7050Infrastructures de transport
68842\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
6885| 2
6886
68873\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
70516888| |
70526889
70535° Infrastructures ferroviaires.
7054|
7055a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
68902631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
70566891|
7057a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
6892| |
70586893
6894La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
70596895|
7060b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
7061|
7062b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
6896| |
70636897
68981\. Supérieure à 50 m ³ | A | 1 | |
70646899
70656° Infrastructures routières.
69002\. Supérieure ou égale à 6 m ³, mais inférieure ou égale à 50 m ³ |
70666901|
7067a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
7068|
7069|
7070b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
7071|
7072b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6902| |
70736903
69042640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
70746905|
7075c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
7076|
6906| |
6907
69081\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
69092\. Emploi |
70776910|
7078d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
6911| |
6912
6913La quantité de matière utilisée étant : |
70796914|
7080d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
6915| |
70816916
6917a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6918b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
70826919| |
7083e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
70846920
69212660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
6922|
6923| La capacité de production étant : |
70856924
70867° Ouvrages d'art.
6925| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
70876926|
7088a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
70896927|
7090a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
7091
6928| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
69292661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) |
70926930|
7093b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
6931| |
6932
69331\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
70946934|
7095b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
6935| |
70966936
6937a) Supérieure ou égale à 10 t/j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6938b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j | D |
6939| |
70976940
70988° Transports guidés de personnes.
7099|
7100Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
69412\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
71016942|
7102Toutes modifications ou extensions.
6943| |
71036944
6945a) Supérieure ou égale à 20 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6946b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j | D |
6947| |
71046948
71059° Aéroports et aérodromes.
7106|
7107a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
7108|
7109|
7110b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
7111|
7112|
7113c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
7114|
7115|
7116d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
69492662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
71176950|
7118d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
6951| |
71196952
6953Le volume susceptible d'être stocké étant : |
71206954|
7121e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
7122|
6955| |
71236956
7124Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
69571\. Supérieur ou égal à 40 000 m ³ ; | A | 2 | |
6958
69592\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 40 000 m ³ ; | E |
71256960| |
71266961
712710° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
7128|
7129a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7130|
7131|
7132b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
7133|
7134|
7135c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7136|
7137|
7138d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
7139|
7140|
7141e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7142|
7143e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
69623\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³. | D |
6963| |
71446964
69652663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
71456966|
7146f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7147|
7148f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6967| |
71496968
69691\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
6970|
71506971| |
7151g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
71526972
7153|
7154h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
7155|
7156h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
6973a) Supérieur ou égal à 45 000 m ³ ; | A | 2 | |
71576974
6975b) Supérieur ou égal à 2 000 m ³ mais inférieur à 45 000 m ³ ; | E |
6976| |
71586977
715911° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
6978c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³. | D |
71606979| |
7161Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
71626980
69812\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
6982|
6983| |
71636984
716412° Création ou extension de récifs artificiels.
6985a) Supérieur ou égal à 80 000 m ³ ; | A | 2 | |
6986
6987b) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ mais inférieur à 80 000 m ³ ; | E |
71656988| |
7166Création, modification ou extension.
71676989
6990c) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³. | D |
6991| |
71686992
716913° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
7170|
7171a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7172|
7173|
7174b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7175|
7176|
7177c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
69932670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
69942680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
71786995|
6996| |
71796997
718014° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
7181|
7182a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
69981\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
6999| 1\. Non soumis à la taxe| -
70002\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2,3,4 | A |
7001| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
7002Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
71837003|
7004| |
7005
7006On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
71847007|
7185b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7008| |
7009
70102681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
70112690 | Produits opothérapiques (préparation de) |
71867012|
7013| |
71877014
718815° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
70151\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
71897016| |
7190Tous dispositifs.
71917017
70182\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
71927019
719316° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des travaux de recherche.
7194|
7195Tous travaux, ouvrages et aménagements.
70202710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
71967021|
7022| |
71977023
719817° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
7199|
7200a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
70241\. Collecte de déchets dangereux : |
72017025|
7026| |
7027
7028La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
72027029|
7203b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7030| |
7031
7032a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
7033
7034b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
7035| |
7036
70372\. Collecte de déchets non dangereux : |
72047038|
7039| |
7040
7041Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
72057042|
7206c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72077043|
7044| |
72087045
720918° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
7046a) Supérieur ou égal à 600 m ³ | A | 1 | |
7047b) Supérieur ou égal à 300 m ³ et inférieur à 600 m ³ | E |
7048| |
7049c) Supérieur ou égal à 100 m ³ et inférieur à 300 m ³ | DC |
7050| |
70512711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
72107052|
7211Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
7053| |
7054
7055Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
72127056|
7213Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
7057| |
72147058
70591\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ | A | 1 | |
72157060
721619° Ouvrages servant au transfert d'eau.
70612\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³
7062| DC |
7063| |
7064
70652712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
72177066|
7218Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72197067|
7068| |
72207069
722120° Installations de traitement des eaux résiduaires.
7070| 1\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
7071| a) supérieure ou égale à 30 000 m²
7072| A | 2 | |
7073| b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
7074| E | | |
7075| 2\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
7076| A | 2 | |
70772713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710,2711 et 2712. |
72227078|
7223a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7079| |
7080
7081La surface étant : |
72247082|
72257083| |
7226b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
72277084
70851\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
72287086
722921° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
7230|
7231a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7232|
7233|
7234b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7235|
70872\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
7088| |
72367089
723722° Epandages de boues.
7238|
7239a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
70902714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/ cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
72407091|
7092| |
7093
7094Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
72417095|
7242b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7243|
7096| |
72447097
7245Forages et mines
70981\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ ; | A | 1 | |
7099
71002\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³. | D |
72467101| |
72477102
724823° Forages.
7249|
7250Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.
7251|
71032715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m ³. | D |
7104| |
72527105
725324° Travaux miniers et de stockage souterrain.
7254|
7255a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.
7256|
7257|
7258b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
7259|
7260|
7261c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
71062716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2713,2714,2715 et 2719. |
72627107|
7108| |
7109
7110Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
72637111|
7264d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
7112| |
7113
71141\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ ; | A | 1 | |
7115
71162\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³. | DC |
7117| |
7118
71192717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.|
72657120|
7121| La quantité susceptible d'être présente étant :|
7122
7123| | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
7124| | 2\. Inférieure à 50 t | 3
71251\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations. | AS | 2 | |
7126
71272\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations. | A | 2 | |
7128
71292718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. |
72667130|
7267e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au [3° de l'article 4 du décret n° 2006-649](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633746&dateTexte=&categorieLien=cid).
7131| |
7132
7133La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
72687134|
7135| |
7136
71371\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
7138
71392\. Inférieure à 1 t. | DC |
7140| |
7141
7142| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7143| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
7144| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
7145| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
71462719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m ³. | D |
7147| |
7148
71492720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
72697150|
7270f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le [décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497189&categorieLien=cid)relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.
7151| |
7152
71531\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
7154
71552\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
7156
71572730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
72717158|
7159| La capacité de traitement étant : |
7160
7161La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
72727162|
7273g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
72747163|
7164| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
71652731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
72757166|
7276h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
7167| |
7168
7169La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
7170
71712740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
7172
71732750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
71742751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
7175
71762752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
71772760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
72777178|
7179| |
7180
71811\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
7182
71832\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A | 1 | |
7184
7185| | | 1\. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t | 6
7186| | | 2\. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t | 3
71872770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement. |
72787188|
7279i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
7189| |
7190
71911\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement : |
72807192|
7193| |
7194
7195a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ; | AS | 3 | | 10
7196b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
71972\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités. | A | 2 | | 6
71982771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
7199
7200| | | | La capacité de traitement étant : |
7201| | | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/ h | 6
7202| | | | 2\. Inférieure à 3 t/ h | 3
72032780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
72817204|
7282j) Permis exclusifs de carrières.
7205| |
7206
7207| 1\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : |
72837208|
7209| |
72847210
7285Energie
7211| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
7212
7213| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
72867214| |
72877215
728825° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
7289|
7290Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
7216| c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
7217| 2\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : |
72917218|
7292Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
7219| |
72937220
7221| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j | A | 3 | |
72947222
729526° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
7296|
7297Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
7298|
7223| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D |
7224| |
72997225
730027° Installations en mer de production d'énergie.
7301|
7302Toutes installations.
7303|
7226| 3\. Compostage d'autres déchets | A | 3 | |
73047227
730528° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
7306|
7307a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7228| | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7229| | | | 2\. La quantité de matières et déchets traités étant : |
7230| | | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
7231| | | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
72322781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. |
73087233|
7309a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7234| |
73107235
7236| 1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
73117237|
7312b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7313|
7314b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
7238| |
73157239
7316|
7317c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
7318|
7240| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
73197241
732029° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
7321|
7322Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
7323|
7242| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
7243| |
73247244
732530° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
7326|
7327Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
7328|
7245| c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
7246| 2\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
73297247
733031° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
72482782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
7249
72502790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.|
73317251|
7332Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7252| |
7253
72541\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement : |
73337255|
7256| |
73347257
733532° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
7258a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ; | AS | 3 | | 10
7259b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
72602\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités. | A | 2 | | 6
72612791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2771,2780,2781 et 2782. |
73367262|
7337Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
7263| |
7264
7265La quantité de déchets traités étant : |
73387266|
7339Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7267| |
73407268
72691\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
73417270
7342Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
72712\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
73437272| |
73447273
734533° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
7274| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
7275| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
7276| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
7277| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
72782795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
73467279|
7347Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
7280| |
7281
7282La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
73487283|
7349Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
7284| |
73507285
72861\. Supérieure ou égale à 20 m ³/j ; | A | 1 | |
73517287
735234° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
7353|
7354Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
72882\. Inférieure à 20 m ³/j. | DC |
7289| |
7290
72912910 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271. |
73557292|
7356Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
7293| |
73577294
7295A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : |
7296|
7297| A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
73587298
735935° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
72991\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | 1\. supérieure à 1 000 MW | 10
73607300|
7361Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
73627301|
7363Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
7364
7365
736636° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
7302| supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW | 4
73677303|
7368Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
73697304|
7370Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
7305| supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | 1
73062\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
7307| |
73717308
7309B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW | A | 3 | B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
73727310
737337° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
73747311|
7375Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
73767312|
7377Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
7378
7379
738038° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
7313| a) supérieure à 1 000 MW | 10
73817314|
7382Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
73837315|
7384Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
7385
7386
738739° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
7316| b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
73887317|
7389Tout projet.
73907318|
7391
739240° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
7319| c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW | 1
7320C.-Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : |
7321|
73937322| |
7394Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
73957323
73241\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
73967325
739741° Remontées mécaniques.
7398|
7399Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
7400|
7401Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'[article L. 342-17-1 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid).
7402
73262\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
7327| |
74037328
740442° Pistes de ski.
73293\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 | DC | | |
7330Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. |
74057331|
7406a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
7332| |
7333
73342915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
74077335|
7408a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
7336| |
74097337
73381\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
74107339|
7411b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7340| |
7341
7342Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est : |
74127343|
7413b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
7344| |
74147345
7346a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
74157347
741643° Installations d'enneigement.
7417|
7418a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
7419|
7420a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
7348b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
7349| |
74217350
73512\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
74227352|
7423b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7424|
7425b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
7353| |
74267354
7355Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est supérieure à 250 l. | D |
7356| |
74277357
7428Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
73582920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
7359| 1
74297360| |
74307361
743144° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
73622921 | Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de) |
74327363|
7433Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
7364| |
7365
73661\. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" : |
74347367|
7435Tous aménagements de moins de 4 hectares.
7368| |
74367369
7370a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | A | 3 | 1\. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | 1
7371b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW | D |
7372| |
74377373
743845° Terrains de camping et caravaning permanents.
7439|
7440Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
73742\. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé" | D | | |
7375Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. |
74417376|
7442Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
7377| |
74437378
73792925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') | | | |
7380La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
7381| |
74447382
744546° Terrains de golf.
7446|
7447Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
73832930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
74487384|
7449Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
7385| |
74507386
73871\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
7388| | |
74517389
745247° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
7453|
7454Toutes opérations.
7455|
7390a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
7391b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
7392| |
74567393
745748° Affouillements et exhaussements du sol.
73942\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
74587395|
7459A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
7396| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
7397
7398a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
7399b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
7400| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
74012931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
74607402|
7461Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
7403| |
74627404
7405Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
74637406
746449° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
7465|
7466Toutes opérations.
7407Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
74677408|
7409| |
74687410
746950° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7470|
7471a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
74112940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
74727412|
7473a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
7413| |
74747414
74151\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
74757416|
7476b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7477|
7478b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7417| |
74797418
7419a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
7420b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
7421| |
74222\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
7423|
7424| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
74807425
748151° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
7426a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
74827427|
7483a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
74847428|
7485a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'[article L. 311-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares.
7486
7429| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
74877430|
7488b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'[article R. 363-3 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006612955&dateTexte=&categorieLien=cid).
74897431|
7432| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
7433b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
74343\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
7435| | |
7436a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
7437b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC | | |
7438Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
74907439|
7491c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
7440| |
7441
74422950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
7443| | |
74441\. Radiographie industrielle : |
74927445|
7493c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
7446| |
7447a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
7448b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
7449| |
74502\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
7451| | |
7452a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
7453b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC | | |
74947454
74552960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | |
74562970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
7457| AS | 6 | |
7458| | | | |
74592980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
74601\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
74612\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
7462a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
7463b) Inférieure à 20 MW | D | | |
74643000
7465| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
74663110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
7467| A| 3| |
74683120 | Raffinage de pétrole et de gaz
7469| A| 3| |
74703130
7471| Production de coke
7472| A| 3| |
74733140
7474| Gazéification ou liquéfaction de :
7475| | | |
7476a) Charbon
7477| A| 3| |
7478b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
7479| A| 3| |
74803210
7481| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
74823220
7483| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
7484| A| 3| |
74853230
7486| Transformation des métaux ferreux : | | | |
7487a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
7488| A
7489| 3
7490| |
7491b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
7492| 3
7493| |
7494c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
7495| 3
7496| |
74973240
7498| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
7499| A
7500| 3
7501| |
75023250
7503| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
7504a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
7505| 3
7506| |
7507b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
7508| 3
7509| |
75103260
7511| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
7512| 3
7513| |
75143310
7515| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
7516| | | |
7517a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
7518| A
7519| 3
7520| |
7521b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
7522| A
7523| 3
7524| |
7525c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
7526| A
7527| 3
7528| |
75293330
7530| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7531| 3
7532| |
75333340
7534| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7535| 3
7536| |
75373350
7538| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
7539| 3
7540| |
75413410
7542| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A
7543| 3
7544| |
7545b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
7546c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
7547d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates | A
7548| 3
7549| |
7550e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3| |
7551f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
7552g) Dérivés organométalliques
7553| A| 3| |
7554h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
7555| 3
7556| |
7557i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
7558j) Colorants et pigments| A| 3| |
7559k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3| |
75603420
7561| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A
7562| 3
7563| |
7564b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A| 3| |
7565c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3| |
7566d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
7567| 3
7568| |
7569e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
7570| 3
7571| |
75723430
7573| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
7574| 3
7575| |
75763440
7577| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
7578| 3
7579| |
75803450
7581| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
7582| 3
7583| |
75843460
7585| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
7586| A
7587| 3
7588| |
75893510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
7590| 3
7591| |
7592\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage| | | |
75933520
7594| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
7595a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
7596| A
7597| 3
7598| |
7599b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
7600| A
7601| 3
7602| |
76033531
7604| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
7605| 3
7606| |
7607\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
7608| | | |
76093532
7610| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
7611| 3
7612| |
7613\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
7614Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
76153540
7616| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
7617| 3
7618| |
76193550
7620| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510,3520,3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte
7621| A
7622| 3
7623| |
76243560
7625| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes
7626| A
7627| 3
7628| |
76293610
7630| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
7631a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
7632| 3
7633| |
7634b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
7635| 3
7636| |
7637c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
7638| A
7639| 3
7640| |
76413620
7642| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
7643| 3
7644| |
76453630
7646| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
7647| A
7648| 3
7649| |
76503641
7651| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
7652| A
7653| 3
7654| |
76553642
7656| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
7657| | | |
76581\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
76592\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
76603\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
7661\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
7662\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
7663Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
76643643
7665| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
7666| A| 3| |
76673650
7668| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
7669| A| 5| |
76703660
7671| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
7672b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
7673| A| 3| |
7674c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
7675Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement
7676| | | |
76773670
7678| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
7679| A| 3| |
76803680
7681| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
76823690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
7683| A| 3
7684| |
76853700
7686| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
76873710
7688| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
74957689
749652° Crématoriums.
7497|
7498Toute création ou extension.
7499|
7690(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
7691
7692(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
7693
7694(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
75007695
75017696**Article LEGIARTI000029269876**
75027697
Article LEGIARTI000025799806 L8157→8157
81578157
81588158II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
81598159
8160**Article LEGIARTI000025799806**
8161
8162I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article [R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
8163
8164II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est complété par les éléments suivants :
8165
81661° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
8167
81682° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
8169
8170b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
8171
81723° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
8173
8174**Article LEGIARTI000026914220**
8160**Article LEGIARTI000027395028**
81758161
81768162La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
81778163
Article LEGIARTI000027395039 L8189→8175
81898175
81908176La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
81918177
81924° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article [R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-33 \(V\)")et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L516-1 \(VT\)"), la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-18 \(V\)").
81784° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article [R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid)et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid);
8179
8180Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
8181
81825° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid).
8183
8184**Article LEGIARTI000027395039**
8185
8186I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article [R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
8187
8188II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est complété par les éléments suivants :
8189
81901° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
8191
81922° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
81938193
8194Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
81943° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
8195
8196III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid).
81958197
81968198## Sous-section 2 : Instruction de la demande
81978199
Article LEGIARTI000020834608 L8383→8385
83838385
83848386L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
83858387
8386**Article LEGIARTI000020834608**
8387
8388L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 220-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833370&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
8389
8390Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations mentionnées au b du 4° du II de [l'article R. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-8 \(V\)"), ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique.
8391
8392Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
8393
8394L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
8395
8396Sans préjudice des articles [R. 512-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838747&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
8397
8398L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
8399
84008388**Article LEGIARTI000024741723**
84018389
84028390Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Article LEGIARTI000027395046 L8423→8411
84238411
84248412IV.-Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
84258413
8414**Article LEGIARTI000027395046**
8415
8416L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 220-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833370&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
8417
8418Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique.
8419
8420Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
8421
8422L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
8423
8424Sans préjudice des articles [R. 512-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838747&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
8425
8426L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
8427
8428Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à [l'article R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid) à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
8429
8430L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
8431
84268432## Sous-section 4 : Mesures de publicité
84278433
84288434**Article LEGIARTI000025347881**
Article LEGIARTI000022096109 L8459→8465
84598465
84608466En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
84618467
8462**Article LEGIARTI000022096109**
8463
8464I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de [l'article R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
8465
84661° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
8467
84682° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
8469
84703° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
8471
84724° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
8473
8474II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid), les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
8475
8476III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
8477
8478L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
8479
84808468**Article LEGIARTI000022096114**
84818469
84828470I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
Article LEGIARTI000027395057 L8509→8497
85098497
85108498III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des [articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)").
85118499
8500**Article LEGIARTI000027395057**
8501
8502I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de [l'article R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
8503
85041° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
8505
85062° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
8507
85083° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
8509
85104° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
8511
8512Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à [l'article R. 515-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387244&dateTexte=&categorieLien=cid).
8513
8514II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid), les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
8515
8516III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
8517
8518L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
8519
85128520## Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
85138521
85148522**Article LEGIARTI000006838720**
Article LEGIARTI000023443644 L9925→9933
99259933
992699343° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.
99279935
9928**Article LEGIARTI000023443644**
9929
9930I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à [l'article L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article [R. 515-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023443654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-54 \(V\)").
9931
9932Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de [l'article R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-33 \(V\)"). La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
9933
9934Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article [R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
9935
9936II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
9937
99381° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
9939
99402° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
9941
99423° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid);
9943
99444° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
9945
9946a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
9947
9948b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
9949
9950c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
9951
9952d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
9953
9954Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)").
9955
9956III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles [R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid).
9957
99589936**Article LEGIARTI000023443660**
99599937
99609938I. ― En application de l'article [R. 515-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027395063&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R515-53 \(Ab\)"), l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :
Article LEGIARTI000027395063 L10003→9981
100039981
100049982Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article [R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.
100059983
9984**Article LEGIARTI000027395063**
9985
9986I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à [l'article L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid)sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article [R. 515-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023443654&dateTexte=&categorieLien=cid).
9987
9988Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de [l'article R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid). La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
9989
9990Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article [R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
9991
9992II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
9993
99941° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
9995
99962° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
9997
99983° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid);
9999
100004° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
10001
10002a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
10003
10004b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
10005
10006c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
10007
10008d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
10009
10010Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid).
10011
10012III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles [R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid).
10013
10014## Sous-section 1 : Installations visées
10015
10016**Article LEGIARTI000027387185**
10017
10018Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de [l'article R. 512-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid) constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
10019
10020## Sous-section 2 : Demande d'autorisation
10021
10022**Article LEGIARTI000027387285**
10023
10024La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent également :
10025
10026I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :
10027
100281° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à [l'article L. 515-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de [l'article R. 512-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838685&dateTexte=&categorieLien=cid)
10029
10030Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
10031
10032-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de [l'article R. 515-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387203&dateTexte=&categorieLien=cid);
10033
10034-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à [l'article R. 515-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387208&dateTexte=&categorieLien=cid)en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
10035
10036Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
10037
10038Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s'il considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et [R. 515-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387206&dateTexte=&categorieLien=cid).
10039
10040Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
10041
100422° L'évaluation prévue à [l'article R. 515-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
10043
100443° Le rapport de base mentionné à [l'article L. 515-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108058&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.
10045
10046Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
10047
10048Il comprend au minimum :
10049
10050a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
10051
10052b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.
10053
10054Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.
10055
10056II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à [l'article R. 515-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387185&dateTexte=&categorieLien=cid) et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
10057
10058## Paragraphe 1 : Contenu de l'autorisation
10059
10060**Article LEGIARTI000027387196**
10061
10062Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation fixe au minimum :
10063
10064a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de [l'article L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid);
10065
10066b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative à la surveillance ;
10067
10068c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ;
10069
10070d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
10071
10072e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ;
10073
10074f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ;
10075
10076g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect, outre de [l'article R. 512-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838707&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 515-30.
10077
10078**Article LEGIARTI000027387198**
10079
10080L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article [R. 515-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387185&dateTexte=&categorieLien=cid), la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
10081
10082## Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles
10083
10084**Article LEGIARTI000027387203**
10085
10086I. ― Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid), les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
10087
10088II. ― Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des [articles R. 515-67 et R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid).
10089
10090Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
10091
10092**Article LEGIARTI000027387206**
10093
10094Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
10095
10096**Article LEGIARTI000027387208**
10097
10098Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles [R. 515-66, R. 515-67 et R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387216&dateTexte=&categorieLien=cid).
10099
10100## Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents
10101
10102**Article LEGIARTI000027387213**
10103
10104I. ― Sans préjudice de [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid), les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de [l'article R. 515-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387196&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
10105
10106II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à [l'article R. 515-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387216&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs.
10107
10108III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
10109
10110**Article LEGIARTI000027387216**
10111
10112I. ― Sans préjudice de [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
10113
10114II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.
10115
10116**Article LEGIARTI000027387218**
10117
10118Les valeurs limites d'émission mentionnées à [l'article R. 515-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387216&dateTexte=&categorieLien=cid)n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de [l'article R. 515-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387203&dateTexte=&categorieLien=cid).
10119
10120**Article LEGIARTI000027387220**
10121
10122I. ― Sans préjudice de [l'article R. 512-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid)et par dérogation aux dispositions de [l'article R. 515-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid), les valeurs limites d'émission mentionnées à [l'article R. 515-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387216&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de [l'article R. 515-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid) entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
10123
10124a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
10125
10126b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
10127
10128Le préfet précise, en annexe de l'arrêté d'autorisation :
10129
10130― les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
10131
10132― la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
10133
10134L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen périodique.
10135
10136II. ― L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
10137
10138**Article LEGIARTI000027387223**
10139
10140L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de [l'article R. 515-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387213&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 515-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.
10141
10142## Sous-section 4 : Réexamen
10143
10144**Article LEGIARTI000027387228**
10145
10146I. ― Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à [l'article R. 515-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387198&dateTexte=&categorieLien=cid):
10147
10148― les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à [l'article R. 515-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387185&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux [articles R. 515-67 et R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10149
10150― ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
10151
10152II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
10153
10154III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
10155
10156a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
10157
10158b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
10159
10160c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
10161
10162**Article LEGIARTI000027387230**
10163
10164I. ― En vue du réexamen prévu au I de [l'article R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à [l'article L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid), sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
10165
10166II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid), la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
10167
10168III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de [l'article R. 515-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387250&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.
10169
10170IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
10171
10172**Article LEGIARTI000027387233**
10173
10174Le dossier de réexamen comporte :
10175
101761° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
10177
10178a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
10179
10180b) Les cartes et plans ;
10181
10182c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
10183
10184d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de [l'article R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de [l'article R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid).
10185
101862° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
10187
10188Cette analyse comprend :
10189
10190a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
10191
10192b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
10193
10194i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
10195
10196ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de [l'article R. 515-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387196&dateTexte=&categorieLien=cid);
10197
10198iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10199
10200c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
10201
10202**Article LEGIARTI000027387236**
10203
10204I. – Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
10205
10206II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à [l'article L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet le notifie à l'exploitant.
10207
10208## Sous-section 5 : Inspections
10209
10210**Article LEGIARTI000027387240**
10211
10212Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à [l'article L. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid) est notifié à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite.
10213
10214## Sous-section 6 : Mise à l'arrêt définitif
10215
10216**Article LEGIARTI000027387244**
10217
10218I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à [l'article R. 512-39-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093795&dateTexte=&categorieLien=cid)une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
10219
10220II. ― Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
10221
10222En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux [articles R. 512-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838707&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid). Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.
10223
10224## Paragraphe 1 : Consultation du public
10225
10226**Article LEGIARTI000027387250**
10227
10228I. – L'enquête publique prévue au I de [l'article L. 515-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid)est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent article.
10229
10230II. – Lorsque le dossier est complet, le préfet le communique dans le mois qui suit au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément l'exploitant.
10231
10232III. – Les communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de [l'article R. 123-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source et, à tout le moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, décomptée à partir du périmètre de l'installation, inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la consultation.
10233
10234IV. – Le résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de [l'article R. 515-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387230&dateTexte=&categorieLien=cid) est publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
10235
10236**Article LEGIARTI000027387252**
10237
10238I. ― Pour la mise à disposition du public prévue au II de [l'article L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 512-29 et en informe l'exploitant.
10239
10240II. ― Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
10241
102421° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
10243
102442° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de [l'article R. 515-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387230&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
10245
102463° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
10247
10248Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.
10249
10250Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :
10251
10252a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;
10253
10254b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;
10255
10256c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
10257
10258d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
10259
10260III. ― Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
10261
10262IV. ― Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
10263
10264## Paragraphe 2 : Consultation des communes
10265
10266**Article LEGIARTI000027387256**
10267
10268Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de [l'article R. 515-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387250&dateTexte=&categorieLien=cid) sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès l'ouverture de l'enquête ou de la mise à disposition du public.
10269
10270Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre de consultation.
10271
10272## Paragraphe 3 : Information du public
10273
10274**Article LEGIARTI000027387260**
10275
10276I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
10277
10278a) L'arrêté d'autorisation, y compris l'annexe prévue au I de [l'article R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid), qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de [l'article L. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid)ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
10279
10280b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
10281
10282― les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
10283
10284― les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
10285
10286― la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
10287
10288II. ― Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de [l'article R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid), le mémoire prévu au I de [l'article R. 512-39-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093795&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de [l'article R. 515-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387244&dateTexte=&categorieLien=cid).
10289
10290## Sous-section 8 : Dispositions transitoires
10291
10292**Article LEGIARTI000027387264**
10293
10294Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de [l'article R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid).
10295
10296**Article LEGIARTI000027387266**
10297
10298Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition d'être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions des [articles R. 515-60 à R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387196&dateTexte=&categorieLien=cid), des II et III de [l'article R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [R. 515-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387240&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article R. 515-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387244&dateTexte=&categorieLien=cid)au plus tard le 7 janvier 2014.
10299
10300L'exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid).
10301
10302**Article LEGIARTI000027387268**
10303
10304I. – Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n'étaient pas visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent les dispositions des articles mentionnés à [l'article R. 515-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387266&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles du premier alinéa de [l'article L. 515-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid)au plus tard le 7 juillet 2015.
10305
10306II. – Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à [l'article R. 515-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387233&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid).
10307
10308**Article LEGIARTI000027387270**
10309
10310Pour les réexamens déclenchés, en application du I de [l'article R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid), par la publication au Journal officiel de l'Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de [l'article R. 515-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387230&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.
10311
10312**Article LEGIARTI000027387272**
10313
10314Sans préjudice de [l'article R. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838758&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant d'une installation visée aux [articles R. 515-81 et R. 515-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387266&dateTexte=&categorieLien=cid)fait parvenir au préfet, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les deux propositions prévues au II de [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid).
10315
1000610316## Chapitre VI : Dispositions financières
1000710317
1000810318**Article LEGIARTI000006838819**