Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2019-12-08)
N
Nomoscopec106fa6ecc22be0d3a7ac4d68b0912012a14a3f2Version précédente : fcbbd031
Résumé IA
Ces changements modifient le taux de financement du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les études et travaux de prévention, en augmentant la part prise en charge pour les biens d'habitation face aux inondations de 40 % à 80 %. Ce nouvel avantage financier élargit les droits des propriétaires et des gestionnaires de biens privés à obtenir une aide publique substantielle pour sécuriser leurs logements. L'impact pour les citoyens se traduit par une réduction significative de leur reste à charge pour financer les mesures de protection contre les inondations, facilitant ainsi la réalisation de ces travaux essentiels.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +14 -12
| Article LEGIARTI000006839489 L19739→19739 | ||
| 19739 | 19739 | |
| 19740 | 19740 | ## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention |
| 19741 | 19741 | |
| 19742 | **Article LEGIARTI000006839489** | |
| 19742 | **Article LEGIARTI000006839490** | |
| 19743 | 19743 | |
| 19744 | La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") s'effectue dans les conditions suivantes : | |
| 19744 | Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° [99-1060](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 \(V\)") du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. | |
| 19745 | 19745 | |
| 19746 | 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ; | |
| 19746 | **Article LEGIARTI000006839491** | |
| 19747 | 19747 | |
| 19748 | 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ; | |
| 19748 | La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire. | |
| 19749 | 19749 | |
| 19750 | 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ; | |
| 19750 | Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. | |
| 19751 | 19751 | |
| 19752 | 4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ; | |
| 19752 | **Article LEGIARTI000039459313** | |
| 19753 | 19753 | |
| 19754 | 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°. | |
| 19754 | La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid) s'effectue dans les conditions suivantes : | |
| 19755 | 19755 | |
| 19756 | **Article LEGIARTI000006839490** | |
| 19756 | 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ; | |
| 19757 | 19757 | |
| 19758 | Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° [99-1060](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 \(V\)") du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. | |
| 19758 | 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ; | |
| 19759 | 19759 | |
| 19760 | **Article LEGIARTI000006839491** | |
| 19760 | 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ; | |
| 19761 | 19761 | |
| 19762 | La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire. | |
| 19762 | 4° a) A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels, mentionnés au 4° ; | |
| 19763 | ||
| 19764 | b) A raison de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations, mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels, mentionnés au 4° ; | |
| 19763 | 19765 | |
| 19764 | Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. | |
| 19766 | 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°. | |
| 19765 | 19767 | |
| 19766 | 19768 | ## Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs |
| 19767 | 19769 | |