Version du 2009-02-19
N
Nomoscopebfa217d81c03ef7f09153f722d31ea66678d7410Version précédente : b43c5a73
Résumé IA
Ces changements renforcent la transparence et la participation locale en obligeant le préfet à informer systématiquement le maire dès la réception d'une demande d'autorisation pour une installation classée. Ils clarifient également le cadre juridique en séparant la définition de la nomenclature des installations de leur champ d'application, tout en élargissant explicitement la protection des paysages aux critères de nuisance. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure information des élus locaux et une garantie accrue que les impacts environnementaux, y compris paysagers, sont pris en compte avant toute décision d'exploitation.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +15 -13
| Article LEGIARTI000006834234 L1672→1672 | ||
| 1672 | 1672 | |
| 1673 | 1673 | La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. |
| 1674 | 1674 | |
| 1675 | **Article LEGIARTI000006834234** | |
| 1676 | ||
| 1677 | L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. | |
| 1678 | ||
| 1679 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. | |
| 1680 | ||
| 1681 | Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique. | |
| 1682 | ||
| 1683 | 1675 | **Article LEGIARTI000006834235** |
| 1684 | 1676 | |
| 1685 | 1677 | Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. |
| Article LEGIARTI000020279243 L1710→1702 | ||
| 1710 | 1702 | |
| 1711 | 1703 | En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. |
| 1712 | 1704 | |
| 1705 | **Article LEGIARTI000020279243** | |
| 1706 | ||
| 1707 | L'autorisation prévue à l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. | |
| 1708 | ||
| 1709 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. | |
| 1710 | ||
| 1711 | Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation. | |
| 1712 | ||
| 1713 | Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique. | |
| 1714 | ||
| 1713 | 1715 | ## Section 2 : Installations soumises à déclaration. |
| 1714 | 1716 | |
| 1715 | 1717 | **Article LEGIARTI000006834242** |
| Article LEGIARTI000006834228 L1972→1974 | ||
| 1972 | 1974 | |
| 1973 | 1975 | ## Chapitre Ier : Dispositions générales |
| 1974 | 1976 | |
| 1975 | **Article LEGIARTI000006834228** | |
| 1977 | **Article LEGIARTI000006834229** | |
| 1976 | 1978 | |
| 1977 | Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. | |
| 1979 | Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. | |
| 1978 | 1980 | |
| 1979 | Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. | |
| 1981 | **Article LEGIARTI000020279240** | |
| 1980 | 1982 | |
| 1981 | **Article LEGIARTI000006834229** | |
| 1983 | Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. | |
| 1982 | 1984 | |
| 1983 | Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. | |
| 1985 | Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles [1er et 4 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627108&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1984 | 1986 | |
| 1985 | 1987 | ## Section 1 : Carrières |
| 1986 | 1988 | |