Version du 2011-04-16

N
Nomoscope
16 avr. 2011 beea9eafd44143d450bf4a20c8a1f95c8586be7c
Version précédente : a41e9755
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique en instaurant un délai de six mois pour les demandes d'exemption de substances, au-delà duquel le silence de l'administration vaut rejet, et élargissent le champ de la réglementation aux gaz fluorés utilisés dans les systèmes incendie et l'électricité haute tension. Les droits des citoyens et des entreprises sont impactés par une procédure plus stricte et prévisible pour l'usage de ces substances, ainsi que par l'obligation de respecter des circuits de distribution contrôlés pour limiter les rejets atmosphériques.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +318 -110

Article LEGIARTI000017851804 L432→432
432432
433433Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles [R. 522-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-14 \(V\)")et [R. 522-22 à R. 522-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-22 \(V\)") et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
434434
435**Article LEGIARTI000017851804**
436
437Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article [L. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-18 \(V\)") sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
438
439435**Article LEGIARTI000017851808**
440436
441437Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles [R. 231-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-51 \(V\)") du code du travail et [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000023875732 L478→474
478474
479475Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
480476
477**Article LEGIARTI000023875732**
478
479Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article [L. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834386&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 522-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
480
481Les mesures prévues à l'article [L. 522-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834393&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
482
481483## Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
482484
483485**Article LEGIARTI000006838940**
Article LEGIARTI000021846236 L632→634
632634
633635## Section 1 : Dispositions générales
634636
635**Article LEGIARTI000021846236**
637**Article LEGIARTI000023875737**
636638
637Les exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006 prévues au III de l'article [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834333&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
639Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834333&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
638640
639La décision est notifiée au demandeur.
641La décision est notifiée au demandeur.
640642
641La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
643La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
642644
643645## Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
644646
Article LEGIARTI000023862452 L1423→1425
14231425
142414263° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
14251427
1426## Sous-section 5 : Fluides frigorigènes
1428## Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
1429
1430**Article LEGIARTI000023862452**
1431
1432La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.
1433
1434**Article LEGIARTI000023875599**
1435
1436Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
1437
1438## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1439
1440**Article LEGIARTI000023862456**
1441
1442Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1443
14441° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
1445
14462° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
1447
1448## Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
1449
1450**Article LEGIARTI000023862460**
1451
1452Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
1453
1454**Article LEGIARTI000023862462**
1455
1456Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
1457
1458## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
1459
1460**Article LEGIARTI000023862466**
1461
1462Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
1463
1464― à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1465
1466― à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1467
1468― à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1469
1470Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
1471
1472― à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1473
1474― à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1475
1476― à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1477
1478L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1479
1480Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
1481
1482― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1483
1484― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1485
1486Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.
1487
1488**Article LEGIARTI000023862468**
1489
1490Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
1491
1492L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
1493
1494Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
1495
1496― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1497
1498― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1499
1500**Article LEGIARTI000023862470**
1501
1502L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
1503
1504Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
1505
1506Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
1507
1508Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
1509
1510## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
1511
1512**Article LEGIARTI000023862474**
1513
1514Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid).
1515
1516**Article LEGIARTI000023862476**
1517
1518Les entreprises mentionnées à l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1519
15201° Acquises ;
1521
15222° Chargées ;
1523
15243° Récupérées ;
1525
15264° Cédées.
1527
1528Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
1529
1530La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1531
1532Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
1533
1534Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
1535
1536L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
1537
1538**Article LEGIARTI000023862478**
14271539
1428**Article LEGIARTI000006838892**
1540Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
1541
1542La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1543
1544**Article LEGIARTI000023862480**
14291545
1430Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
1546Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
14311547
1432Tableau de l'article R. 521-54
1548## Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
14331549
14341\. Chlorofluoroalcanes
1550**Article LEGIARTI000023862484**
14351551
1436(exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4).
1552Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
14371553
14382\. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.
1554
1555
1556La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
14391557
14403\. Fluoroalcanes.
1558## Paragraphe 6 : Sanctions pénales
1559
1560**Article LEGIARTI000023862488**
1561
1562Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1563
15641° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article [R. 521-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862478&dateTexte=&categorieLien=cid);
1565
15662° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article [R. 521-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862476&dateTexte=&categorieLien=cid);
1567
15683° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article [R. 521-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862484&dateTexte=&categorieLien=cid).
1569
1570**Article LEGIARTI000023862490**
1571
1572Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1573
15741° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie :
1575
1576― de ne pas se conformer aux dispositions de l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid);
1577
1578― de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1579
15802° Pour une entreprise :
1581
1582― de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1583
1584― de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ;
1585
1586― de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
1587
1588― d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid), contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006.
1589
15903° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1591
15924° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article [R. 521-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862460&dateTexte=&categorieLien=cid).
1593
1594La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
14411595
14421596## Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
14431597
Article LEGIARTI000006839306 L4395→4549
43954549
43964550## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
43974551
4398**Article LEGIARTI000006839306**
4552**Article LEGIARTI000023875691**
43994553
44004554La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :
44014555
Article LEGIARTI000006839307 L4413→4567
44134567
44144568(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
44154569
45704\. Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).
4571
4572
4573La présente section ne s'applique pas :
4574
4575\- aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
4576
4577\- aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.
4578
44164579## Sous-section 1 : Dispositions générales
44174580
4418**Article LEGIARTI000006839307**
4581**Article LEGIARTI000006839308**
4582
4583Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
4584
4585Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
4586
4587Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de [l'article R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
4588
4589Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
4590
4591**Article LEGIARTI000023875688**
44194592
44204593Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
44214594
@@ -4427,7 +4600,7 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
44274600
442846014° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
44294602
44305° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ;
46035° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
44314604
443246056° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
44334606
Article LEGIARTI000006839308 L4447→4620
44474620
44484621Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
44494622
4450**Article LEGIARTI000006839308**
4623## Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
44514624
4452Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
4625**Article LEGIARTI000006839312**
44534626
4454Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
4627Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
44554628
4456Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de [l'article R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
4629**Article LEGIARTI000006839313**
44574630
4458Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
4631Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
44594632
4460## Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
4633**Article LEGIARTI000023875670**
44614634
4462**Article LEGIARTI000006839310**
4635Les documents, fiches et registres prévus aux articles [R. 543-79 à R. 543-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839311&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être établis sous forme électronique.
44634636
4464Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
4637**Article LEGIARTI000023875674**
44654638
4466**Article LEGIARTI000006839311**
4639L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
44674640
4468Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
4641
44694642
4470Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
44714643
4472**Article LEGIARTI000006839312**
4644Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles [R. 543-99 à R. 543-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.
44734645
4474Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
4646
44754647
4476**Article LEGIARTI000006839313**
44774648
4478Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
4649Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
44794650
4480**Article LEGIARTI000006839314**
4651Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles [R. 543-156 à R. 543-165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux dispositions des articles [R. 543-179 à R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid).
44814652
4482L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
4653**Article LEGIARTI000023875680**
44834654
4484Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
4655Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
44854656
4486Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
4657Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
44874658
4488**Article LEGIARTI000006839315**
4659**Article LEGIARTI000023875684**
44894660
4490Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
4661Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
4662
4663
44914664
4492## Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
44934665
4494**Article LEGIARTI000006839316**
4666L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
44954667
4496A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
4668
4669
4670
4671Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
4672
4673## Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
44974674
44984675**Article LEGIARTI000006839317**
44994676
Article LEGIARTI000006839332 L4549→4726
45494726
45504727Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.
45514728
4552**Article LEGIARTI000006839332**
4553
4554Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
4555
4556Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
4557
45584729**Article LEGIARTI000017851887**
45594730
45604731A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. [543-153 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles [R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839448&dateTexte=&categorieLien=cid), sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article [R. 543-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-91 \(V\)"). Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article [R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)").
45614732
4562## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
4733**Article LEGIARTI000023875663**
45634734
4564**Article LEGIARTI000006839333**
4735Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
45654736
4566Les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-76 \(V\)")doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux [articles R. 543-108 à R. 543-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-108 \(V\)"). Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
4737
45674738
4568L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article [R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)") et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
45694739
4570**Article LEGIARTI000006839334**
4740Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
45714741
4572Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
4742**Article LEGIARTI000023875666**
45734743
45741° Achetées ;
4744Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
45754745
45762° Chargées dans des équipements ;
4746## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
45774747
45783° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
4748**Article LEGIARTI000006839333**
45794749
4580Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
4750Les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-76 \(V\)")doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux [articles R. 543-108 à R. 543-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-108 \(V\)"). Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
4751
4752L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article [R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)") et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
45814753
45824754**Article LEGIARTI000006839335**
45834755
Article LEGIARTI000006839340 L4599→4771
45994771
46004772Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
46014773
4602**Article LEGIARTI000006839340**
4774**Article LEGIARTI000006839341**
4775
4776Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à [l'article R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)").
4777
4778**Article LEGIARTI000023875657**
46034779
46044780L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
46054781
Article LEGIARTI000006839341 L4609→4785
46094785
461047863° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
46114787
4612**Article LEGIARTI000006839341**
4788Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008.
46134789
4614Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à [l'article R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)").
4790**Article LEGIARTI000023875660**
46154791
4616## Sous-section 5 : Dispositions diverses
4792Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
46174793
4618**Article LEGIARTI000006839352**
4619
4620Les entreprises enregistrées conformément aux [articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000542644&idArticle=LEGIARTI000006849877&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 - art. 4 \(Ab\)")abrogé dans les conditions prévues à [l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000645384&idArticle=LEGIARTI000006868747&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 20 \(Ab\)")relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des [articles R. 543-99 à R. 543-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)") pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
47941° Acquises ;
46214795
4622Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
47962° Chargées ;
46234797
4624**Article LEGIARTI000006839353**
4625
4626Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)").
4627
4628**Article LEGIARTI000006839354**
4629
4630Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
4631
4632**Article LEGIARTI000006839355**
4633
4634Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)"), transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
47983° Récupérées ;
46354799
4636**Article LEGIARTI000006839356**
48004° Cédées.
46374801
4638Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
4802Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
46394803
46404804## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
46414805
Article LEGIARTI000006839348 L4669→4833
46694833
46704834A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
46714835
4672**Article LEGIARTI000006839348**
4673
4674Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
4675
46764836**Article LEGIARTI000006839350**
46774837
46784838Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
Article LEGIARTI000023875725 L4681→4841
46814841
46824842L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)") fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux [articles R. 543-113 à R. 543-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-113 \(V\)").
46834843
4684## Sous-section 6 : Dispositions pénales
4844**Article LEGIARTI000023875725**
46854845
4686**Article LEGIARTI000006839357**
4846Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
46874847
4688Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4848## Sous-section 6 : Dispositions diverses
46894849
46901° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
4850**Article LEGIARTI000006839352**
46914851
46922° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
4852Les entreprises enregistrées conformément aux [articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000542644&idArticle=LEGIARTI000006849877&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 - art. 4 \(Ab\)")abrogé dans les conditions prévues à [l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000645384&idArticle=LEGIARTI000006868747&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 20 \(Ab\)")relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des [articles R. 543-99 à R. 543-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)") pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
46934853
46943° Pour un opérateur :
4854Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
46954855
4696a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
4856**Article LEGIARTI000006839353**
46974857
4698b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
4858Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)").
46994859
4700c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
4860**Article LEGIARTI000006839355**
47014861
4702d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
4862Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)"), transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
47034863
4704e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4864**Article LEGIARTI000006839356**
47054865
47064° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
4866Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
47074867
4708**Article LEGIARTI000006839359**
4868**Article LEGIARTI000023875719**
47094869
4710Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4870Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles [R. 543-108 à R. 543-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839342&dateTexte=&categorieLien=cid), assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles [R. 543-86 à R. 543-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839318&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-92 à R. 543-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839325&dateTexte=&categorieLien=cid) et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
4871
4872## Sous-section 7 : Dispositions pénales
4873
4874**Article LEGIARTI000023875694**
4875
4876Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4877
48781° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article [R. 543-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839311&dateTexte=&categorieLien=cid);
4879
48802° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article [R. 543-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839318&dateTexte=&categorieLien=cid);
4881
48823° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article [R. 543-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839320&dateTexte=&categorieLien=cid);
4883
48844° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article [R. 543-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839321&dateTexte=&categorieLien=cid);
4885
48865° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article [R. 543-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839323&dateTexte=&categorieLien=cid);
47114887
47121° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
48886° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles [R. 543-92 et R. 543-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839325&dateTexte=&categorieLien=cid);
47134889
47142° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
48907° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
47154891
47163° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
48928° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article [R. 543-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [R. 543-94 à R. 543-96 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839327&dateTexte=&categorieLien=cid);
47174893
47184° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
48949° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid), ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;
47194895
47205° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
489610° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article [R. 543-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839316&dateTexte=&categorieLien=cid).
47214897
47226° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
4898**Article LEGIARTI000023875707**
47234899
47247° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
4900Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4901
49021° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article [R. 543-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article [R. 543-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839310&dateTexte=&categorieLien=cid);
4903
49042° (Supprimé)
4905
49063° Pour un opérateur :
4907
4908a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles [R. 543-82 et R. 543-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839314&dateTexte=&categorieLien=cid);
4909
4910b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article [R. 543-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839316&dateTexte=&categorieLien=cid);
47254911
47268° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
4912c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article [R. 543-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839334&dateTexte=&categorieLien=cid);
47274913
47289° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
4914d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article [R. 543-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839336&dateTexte=&categorieLien=cid);
4915
4916e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article [R. 543-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839355&dateTexte=&categorieLien=cid).
4917
49184° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles [R. 543-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-113 à R. 543-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839347&dateTexte=&categorieLien=cid).
47294919
47304920## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
47314921
Article LEGIARTI000021067238 L5964→6154
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596561553° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
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5967**Article LEGIARTI000021067238**
6157**Article LEGIARTI000023875647**
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59696159Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid), tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
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59716164Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
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59736169Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
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59756174Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
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59776179Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
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5979Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des [articles R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des [articles R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
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6184Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des [articles R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des [articles R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
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5981Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application des [articles R. 543-128-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-195 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid)qui en sont issus et des [articles R. 543-94 à R. 543-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839327&dateTexte=&categorieLien=cid) ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
6189Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles [R. 543-128-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid) qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
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59836191## Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage
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