Version du 2016-03-18

N
Nomoscope
18 mars 2016 bebf4a7b4255c54eb76e8aec3e9c580c053ee06e
Version précédente : 35d689b4
Résumé IA

Ce changement modernise le cadre juridique en remplaçant les références à une loi de 1978 obsolète par les articles correspondants du Code des relations entre le public et l'administration, assurant ainsi la cohérence du droit actuel. Les droits des citoyens restent identiques : l'accès gratuit aux données géographiques est maintenu, tout comme la possibilité pour les administrations de facturer une redevance uniquement si elle est justifiée par des coûts de maintenance élevés. L'impact pour le public est donc neutre sur le fond, mais l'opération offre une sécurité juridique accrue en ancrant ces règles dans le code de référence en vigueur.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +10 -16

Article LEGIARTI000022963979 L1131→1131
11311131
11321132## Section 4 : Services en réseau
11331133
1134**Article LEGIARTI000022963979**
1135
1136Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article [L. 127-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936268&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1139
1140Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.
1141
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1143
1144Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des [articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528248&dateTexte=&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens de l'[article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528216&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée.
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1148Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
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11501134**Article LEGIARTI000022963984**
11511135
11521136Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis à conditions, peuvent restreindre l'accès visé :
Article LEGIARTI000032506883 L1199→1183
11991183
12001184III. ― Les services de transformation visés au d du I sont combinés aux autres services visés au I de manière à permettre l'exploitation de ces services conformément aux modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre.
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1186**Article LEGIARTI000032506883**
1187
1188Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article [L. 127-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936268&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1190Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.
1191
1192Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles [L. 323-1, L. 323-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L323-1 \(V\)"), [L. 324-1 à L. 324-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L324-1 \(V\)")5, [L. 325-1 à L. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L325-1 \(V\)"), [L. 325-7 et L. 325-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L325-7 \(V\)")du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens des articles [L. 311-1 et L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-1 \(V\)") du code susmentionné.
1193
1194Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
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12021196## Section 5 : Partage des données entre autorités publiques
12031197
12041198**Article LEGIARTI000022963970**