Version du 2011-12-24

N
Nomoscope
24 déc. 2011 bd584ef0ba2f40292e2c6c570f2945eec4c29d28
Version précédente : f5ccf80c
Résumé IA

Ces changements élargissent le champ d'application de la réglementation en remplaçant le terme « préparations » par « mélanges » et en précisant que les sanctions s'appliquent désormais à la détention en vue de la vente, renforçant ainsi la traçabilité des produits biocides. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre l'usage non professionnel ou non conforme de ces produits, avec des risques pénalisés plus stricts pour les vendeurs et distributeurs. Les entreprises et professionnels doivent donc veiller à respecter des règles de stockage et de distribution plus rigoureuses pour éviter des sanctions pénales étendues.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +82 -210

Article LEGIARTI000021964499 L1→1
11## Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
22
3**Article LEGIARTI000021964499**
3**Article LEGIARTI000025021487**
44
5I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
5I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux mélanges contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
66
77II.-La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
88
99III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1010
111° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :
111° Aux substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l'utilisateur final, exclusivement utilisés comme :
1212
1313médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à [l'article L. 5111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de [l'article L. 5131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
1414
Article LEGIARTI000006834393 L136→136
136136
137137Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
138138
139**Article LEGIARTI000006834393**
140
141Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
142
143139**Article LEGIARTI000020317305**
144140
145141I.-Les dispositions prévues à l'article [L. 521-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834345&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
Article LEGIARTI000025021483 L182→178
182178
183179Nonobstant les dispositions prévues à l'[article L. 1342-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' [article L. 1341-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
184180
181**Article LEGIARTI000025021483**
182
183Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
184
185185## Section 4 : Contrôles et sanctions
186186
187187**Article LEGIARTI000006834394**
Article LEGIARTI000020631795 L206→206
206206
207207Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid).
208208
209**Article LEGIARTI000020631795**
209**Article LEGIARTI000025021468**
210210
211211I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
212212
@@ -214,13 +214,13 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de
214214
2152152° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article [L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid);
216216
2173° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de [l'article L. 522-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-7 \(V\)") sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
2173° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de [l'article L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid)sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
218218
2192194° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
220220
2215° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article [L. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834386&dateTexte=&categorieLien=cid);
2215° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article [L. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834386&dateTexte=&categorieLien=cid);
222222
2236° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
2236° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
224224
225225II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
226226
@@ -230,10 +230,10 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
230230
2312313° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article [L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834390&dateTexte=&categorieLien=cid).
232232
233III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à [l'article L. 521-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-21 \(V\)")du présent code.
233III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à [l'article L. 521-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834370&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
234
235IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
234236
235IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
236
237237L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
238238
239239## Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
Article LEGIARTI000022964103 L322→322
322322
323323V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
324324
325**Article LEGIARTI000022964103**
326
327I. - Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
328
329
330
331
332Les fabricants et importateurs des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
333
334
335
336
337II. - Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
338
339**Article LEGIARTI000022964130**
340
341Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de [l'article L. 521-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834341&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à [l'article L. 521-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834347&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles.
342
343**Article LEGIARTI000022964134**
344
345Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des [articles L. 521-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 521-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834347&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles et mis à leur charge.
346
347325**Article LEGIARTI000022964138**
348326
349327Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
350328
351**Article LEGIARTI000022964140**
352
353Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à [l'article L. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834343&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
354
355329**Article LEGIARTI000022964143**
356330
357331I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
Article LEGIARTI000022964146 L362→336
362336
363337Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
364338
365**Article LEGIARTI000022964146**
339**Article LEGIARTI000025021535**
340
341Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de [l'article L. 521-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834341&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à [l'article L. 521-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834347&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
342
343**Article LEGIARTI000025021539**
344
345Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des [articles L. 521-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 521-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834347&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, et mis à leur charge.
346
347**Article LEGIARTI000025021543**
348
349Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à [l'article L. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834343&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006.
350
351**Article LEGIARTI000025021546**
366352
367353I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
368354
369355
370356
371357
372II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
358II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
373359
374360
375361
376362
3771° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :
3631° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :
378364
379365
380366
381367
382a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché ou certains de leurs usages ;
368a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;
383369
384370
385371
@@ -389,7 +375,7 @@ b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'expor
389375
390376
391377
3922° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
3782° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
393379
394380
395381
Article LEGIARTI000025021548 L401→387
401387
402388b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
403389
390**Article LEGIARTI000025021548**
391
392I. – Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
393
394Les fabricants et importateurs de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907/2006.
395
396II. – Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
397
404398## Section 2 : Contrôle et constatation des infractions
405399
406400**Article LEGIARTI000020317373**
Article LEGIARTI000022964120 L409→403
409403
410404Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
411405
412**Article LEGIARTI000022964120**
406**Article LEGIARTI000025021516**
413407
414Les substances, les mélanges, les articles, les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article [L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834359&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
408Les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article [L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834359&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
415409
416Les substances et les mélanges, les articles, les produits manufacturés ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
410Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
417411
418**Article LEGIARTI000022964123**
412**Article LEGIARTI000025021521**
419413
420414I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article [L. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
421415
422Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
423
424Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation.
425
416Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
417
418Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges, articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation.
419
426420Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
427421
428II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou mélanges, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
422II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
429423
430La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
424La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
431425
432426Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
433427
434L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, mélanges, produits manufacturés ou équipements consignés.
428L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés.
435429
436Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
430Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
437431
438Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
432Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
439433
440III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
434III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
441435
442**Article LEGIARTI000022964126**
436**Article LEGIARTI000025021524**
443437
444Les agents mentionnés à l'article [L. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid) ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834333&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
438Les agents mentionnés à l'article [L. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid) ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
445439
446440Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
447441
448Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou mélanges.
442Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
449443
450444Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
451445
452Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
453
454Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges et articles visés au présent titre.
455
456**Article LEGIARTI000024040532**
446Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
457447
458I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au [code de procédure pénale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
448Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et équipements visés au présent titre.
459449
460
450**Article LEGIARTI000025021529**
461451
452I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
462453
4634541° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;
464455
465
466
467
4684562° Les inspecteurs des installations classées ;
469457
470
471
472
4734583° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
474459
475
476
477
4784604° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
479461
480
481
482
4834625° Les agents des douanes ;
484463
485
486
487
4886° Les autres agents mentionnés à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
489
490
491
492
4937° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'[article L. 5313-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690367&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
494
495
4646° Les autres agents mentionnés à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid);
496465
4667° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'[article L. 5313-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690367&dateTexte=&categorieLien=cid);
497467
4984688° Les vétérinaires-inspecteurs ;
499469
500
501
502
5039° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
504
505
506
4709° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article [L. 250-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183077&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime ;
507471
50847210° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
509473
510
51147410° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
512475
513
514
515
51610° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'[article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879427&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
47610° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'[article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879427&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
517477
51847811° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
519479
520
521
522
523480II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
524481
525
526
527
528482-Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
529483
530
531
532
533484-Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
534485
535
536
537
538486-Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
539487
540
541
542
543488-Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
544489
545
546
547
548490-Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
549491
550
551
552
553492-Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
554493
555494## Section 3 : Sanctions administratives
Article LEGIARTI000022964100 L568→507
568507
569508Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
570509
571**Article LEGIARTI000022964100**
510**Article LEGIARTI000025021502**
572511
573512Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article [L. 521-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834365&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente peut :
574513
@@ -580,27 +519,20 @@ Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mis
580519
581520
582521
5832° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de mélanges et d'articles ;
5222° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
584523
585
524En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 ;
586525
5263° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
587527
5883° Enjoindre à l'importateur des substances, des mélanges ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, du mélange ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, du mélange ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
589
590
591
592
5934° Enjoindre au fabricant des substances, des mélanges ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
594
595
596
5284° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
597529
5985305° Obliger :
599531
600532
601533
602534
603-le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
535-le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour procéder à l'enregistrement ou pour compléter un dossier d'enregistrement d'une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
604536
605537
606538
Article LEGIARTI000022964116 L614→546
614546
615547La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
616548
617**Article LEGIARTI000022964116**
549**Article LEGIARTI000025021507**
618550
619551Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
620552
621553
622554
623555
624Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou mélanges de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
556Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
625557
626558## Section 4 : Sanctions pénales
627559
Article LEGIARTI000022964092 L635→567
635567
636568Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
637569
638**Article LEGIARTI000022964092**
639
640I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
641
642
570**Article LEGIARTI000022964150**
643571
572Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
644573
6451° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les mélanges la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
574**Article LEGIARTI000025021493**
646575
647
576I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
648577
5781° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
649579
6505802° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article [L. 521-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834343&dateTexte=&categorieLien=cid);
651581
652
653
654
6555823° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article [L. 521-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834365&dateTexte=&categorieLien=cid);
656583
657
658
659
6605844° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
661585
662
663
664
6655865° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
666587
667
668
669
6706° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
671
672
673
674
6757° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
676
677
5886° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
678589
5907° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
679591
6805928° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
681593
682
683
684
6855949° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ;
686595
687
688
59610° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ;
689597
69010° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ;
691
692
693
694
69511° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008.
59811° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008.
696599
697600II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
698601
699
700
701
7026021° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
703603
704
705
706
7076042° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 dans les conditions prévues à cet article.
708605
709
710
711
712606III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
713607
714
715
716
7176081° La confiscation prévue au 10° de l'article [131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417235&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal ;
718609
719
720
721
7226102° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
723611
724
725
726
7276123° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
728613
729
730
731
7326144° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article [131-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
733615
734
735
736
737IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne condamnée.
738
739
740
616IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances, mélanges, articles, produits ou équipements soit à la charge de la personne condamnée.
741617
742618V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
743619
744**Article LEGIARTI000022964150**
745
746Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
747
748620## Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
749621
750622**Article LEGIARTI000019070356**