Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+1 texte) (2017-03-18)

N
Nomoscope
18 mars 2017 bd2970985b1c0cbc21b3090ecd633fa777e8bc0a
Version précédente : d927c7d0
Résumé IA

Ces changements renforcent la gouvernance environnementale en transférant la supervision du suivi des schémas écologiques vers le Comité national de la biodiversité et en structurant davantage le Conseil national de la transition écologique avec des commissions spécialisées dédiées. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par une meilleure transparence des données publiques et une expertise plus pointue, ce qui devrait aboutir à des décisions de protection de la nature plus cohérentes et fondées sur des indicateurs scientifiques rigoureux.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +299 -79

Article LEGIARTI000026866814 L3908→3908
39083908
39093909II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l'enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l'arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.
39103910
3911**Article LEGIARTI000026866814**
3912
3913L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à [l'article R. 371-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R371-30 \(V\)"). Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du comité national " trames verte et bleue ".
3914
3915Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.
3916
3917Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.
3918
39193911**Article LEGIARTI000028249618**
39203912
39213913L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
39223914
39233915Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils départementaux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.
39243916
3917**Article LEGIARTI000034205460**
3918
3919L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à [l'article R. 371-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866804&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du Comité national de la biodiversité.
3920
3921Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.
3922
3923Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.
3924
39253925## Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
39263926
39273927**Article LEGIARTI000024272343**
Article LEGIARTI000027851693 L2851→2851
28512851
28522852Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.
28532853
2854## Section 1 : Conseil national de la transition écologique
2854## Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
28552855
2856**Article LEGIARTI000027851693**
2856**Article LEGIARTI000034205419**
2857
2858Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles [R. 133-1 à R. 133-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370103&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
2859
2860**Article LEGIARTI000034205424**
2861
2862Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
2863
2864Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
2865
2866Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.
2867
2868Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
2869
2870Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.
2871
2872**Article LEGIARTI000034205427**
28572873
28582874Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.
28592875
2860**Article LEGIARTI000027851695**
2876**Article LEGIARTI000034205430**
28612877
2862Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.
2863
2864Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.
2865
2866Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026845465&dateTexte=&categorieLien=cid).
2867
2868Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.
2878Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.
28692879
2870**Article LEGIARTI000027851698**
2880Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.
28712881
2872A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.
2873
2874Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
2875
2876Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.
2882Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026845465&dateTexte=&categorieLien=cid).
28772883
2878**Article LEGIARTI000027851705**
2884Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.
28792885
2880Outre les missions consultatives prévues à l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026845463&dateTexte=&categorieLien=cid), le Conseil national de la transition écologique :
2881
28821° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
2883
28842° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
2885
28863° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
2886**Article LEGIARTI000034205435**
28872887
2888**Article LEGIARTI000033122668**
2888A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.
28892889
2890Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles [R. 133-1 à R. 133-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R*133-1 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
2890Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
28912891
2892**Article LEGIARTI000033311960**
2892Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.
2893
2894**Article LEGIARTI000034205440**
28932895
28942896I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :
28952897
Article LEGIARTI000034076471 L2973→2975
29732975
29742976IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.
29752977
2976**Article LEGIARTI000034076471**
2978**Article LEGIARTI000034205445**
29772979
2978Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
2980Outre les missions consultatives prévues à l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026845463&dateTexte=&categorieLien=cid), le Conseil national de la transition écologique :
29792981
2980Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
29821° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
29812983
2982Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.
29842° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
29832985
2984Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
29863° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
29852987
2986Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.
2988## Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
29872989
2988## Section 1 : Conseil national du développement durable
2990**Article LEGIARTI000034205399**
29892991
2990**Article LEGIARTI000006835198**
2992Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
29912993
2992Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.
2994**Article LEGIARTI000034205404**
29932995
2994A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
2996I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
29952997
2996Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
2998II.-A cette fin :
29972999
2998Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
30001° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à [l'article D. 134-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835208&dateTexte=&categorieLien=cid) en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
29993001
3000Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
30022° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
30013003
3002**Article LEGIARTI000006835199**
30043° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
30033005
3004Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
3006**Article LEGIARTI000034205411**
30053007
3006**Article LEGIARTI000006835200**
3008Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
30073009
3008Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
3010Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
30093011
30101° Des représentants des collectivités territoriales ;
3012## Sous-section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
30113013
30122° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
3014**Article LEGIARTI000034205394**
30133015
30143° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3016Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.
30153017
30164° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
3018## Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
30173019
3018**Article LEGIARTI000006835201**
3020**Article LEGIARTI000034204895**
30193021
3020La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.
3022I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019383&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :
30213023
3022**Article LEGIARTI000006835202**
30241° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;
30233025
3024Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.
30262° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;
30253027
3026**Article LEGIARTI000006835203**
30283° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;
30273029
3028Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
30304° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.
30293031
3030**Article LEGIARTI000006835204**
3032II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.
30313033
3032Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.
3034III.-Les ministres mentionnés à l'article [R. 371-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866784&dateTexte=&categorieLien=cid)l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid), en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
30333035
3034## Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
3036IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
30353037
3036**Article LEGIARTI000006835206**
3038V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.
30373039
3038I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
3040**Article LEGIARTI000034204910**
30393041
3040II.-A cette fin :
3042Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
30413043
30421° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à [l'article D. 134-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D134-11 \(V\)") en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
30441° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
30433045
30442° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
3046a) Un représentant de l'Association des maires de France ;
30453047
30463° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
3048b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
30473049
3048**Article LEGIARTI000006835207**
3050c) Un représentant de l'Association des régions de France ;
30493051
3050Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
3052d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;
30513053
3052**Article LEGIARTI000022095795**
3054e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
30533055
3054Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
3056f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;
30553057
3056Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
3058g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;
30573059
3058## Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
3060h) Un représentant de la région Guadeloupe ;
30593061
3060**Article LEGIARTI000027851684**
3062i) Un représentant de la Martinique ;
30613063
3062Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.
3064j) Un représentant de la Guyane ;
3065
3066k) Un représentant de la région de La Réunion ;
3067
3068l) Un représentant du Département de Mayotte ;
3069
3070m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3071
3072n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;
3073
3074o) Un représentant de Saint-Martin ;
3075
3076p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;
3077
3078q) Un représentant de la Polynésie française ;
3079
3080r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;
3081
3082s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
3083
30842° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
3085
3086a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;
3087
3088b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
3089
3090c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
3091
3092d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3093
3094e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
3095
3096f) Un représentant d'une agence de l'eau ;
3097
3098g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;
3099
31003° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
3101
3102a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;
3103
3104b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
3105
3106c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;
3107
3108d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;
3109
3110e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
3111
3112f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
3113
3114g) Un représentant des activités du secteur maritime ;
3115
3116h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;
3117
3118i) Un représentant du secteur forêt-bois ;
3119
3120j) Un représentant du secteur du paysage ;
3121
3122k) Un représentant du secteur des transports ;
3123
3124l) Un représentant du secteur de l'énergie ;
3125
3126m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;
3127
3128n) Un représentant du secteur du tourisme ;
3129
3130o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;
3131
3132p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;
3133
31344° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
3135
3136a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
3137
3138b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
3139
3140c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
3141
3142d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;
3143
3144e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;
3145
3146f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
3147
31485° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
3149
3150a) Un représentant des associations de consommateurs ;
3151
3152b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;
3153
3154c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;
3155
3156d) Un représentant des associations de tourisme ;
3157
3158e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;
3159
31606° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
3161
3162a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;
3163
3164b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;
3165
3166c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;
3167
31687° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
3169
3170a) Un représentant des parcs nationaux ;
3171
3172b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
3173
3174c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;
3175
3176d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
3177
3178e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;
3179
3180f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;
3181
3182g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
3183
3184h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;
3185
31868° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
3187
3188a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;
3189
3190b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
3191
3192c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
3193
3194d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;
3195
3196e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
3197
3198f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
3199
3200g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
3201
32029° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :
3203
3204a) Un membre du Comité national de l'eau ;
3205
3206b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;
3207
3208c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.
3209
3210**Article LEGIARTI000034204928**
3211
3212Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
3213
3214Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article [R. 134-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034204905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R134-13 \(V\)") et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
3215
3216Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019383&dateTexte=&categorieLien=cid), et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.
3217
3218Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
3219
3220Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
3221
3222Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
3223
3224Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
3225
3226Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
3227
3228**Article LEGIARTI000034204990**
3229
3230Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
3231
3232**Article LEGIARTI000034205001**
3233
3234Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
3235
3236Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
3237
3238**Article LEGIARTI000034205011**
3239
3240Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
3241
3242leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
3243
3244– Conseil économique, social et environnemental ;
3245
3246– Comité national de l'eau ;
3247
3248– Conseil national de la mer et des littoraux ;
3249
3250– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
3251
3252– Conseil national de la protection de la nature ;
3253
3254– Conseil national de la transition écologique ;
3255
3256– Conseil national du paysage ;
3257
3258– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3259
3260– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
3261
3262– Comité de l'environnement polaire ;
3263
3264– comités régionaux de la biodiversité ;
3265
3266– comités de l'eau et de la biodiversité.
3267
3268Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
3269
3270**Article LEGIARTI000034205024**
3271
3272Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
3273
3274Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
3275
3276Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
3277
3278**Article LEGIARTI000034205042**
3279
3280Les dispositions des articles [R. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid) à [R. 133-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
3281
3282Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
30633283
30643284## Sous-section 1 : Dispositions générales
30653285