Décret n°2022-1120 du 4 août 2022 (2022-08-06)

N
Nomoscope
6 août 2022 bbe7f2bc693d5bf7db43c0f829be8667799837a5
Version précédente : f949fb81
Résumé IA

Ce changement simplifie et clarifie la définition des cultures principales utilisées dans la méthanisation, en alignant ce critère sur les règles de la politique agricole commune plutôt que sur des critères agronomiques complexes. Les droits des exploitants sont modifiés car la proportion de 15 % de cultures principales est désormais calculée différemment selon que l'installation produit du biométhane injecté ou non, et selon la période de mise en service. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser l'approvisionnement en biogaz tout en encadrant plus strictement l'utilisation de terres agricoles à des fins énergétiques pour éviter la concurrence avec l'alimentation humaine.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +27 -27

Article LEGIARTI000032861235 L6494→6494
64946494
64956495## Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
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6497**Article LEGIARTI000032861235**
6497**Article LEGIARTI000046149065**
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6499Il peut être dérogé aux dispositions de l'article [D. 543-292](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032858776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-292 \(V\)") pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
6499Il peut être dérogé aux dispositions de l'article [D. 543-292](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046149075&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-292 \(V\)") pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
65006500
6501La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-22 \(V\)")ou [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)").
6501La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 181-45 ou [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid).
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6503**Article LEGIARTI000032861237**
6503**Article LEGIARTI000046149075**
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6505Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
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6507Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
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6509Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
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6511**Article LEGIARTI000032861239**
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6513Au sens de la présente section, on entend par :
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6515– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
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6517– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
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6519– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
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6521– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
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6523– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
6524
6525– soit commercialisée sous contrat ;
6505Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.
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6507Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
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6509Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
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6527– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
6511**Article LEGIARTI000046149078**
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6529– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
6513Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
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65151° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
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65172° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
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65193° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;
6520
65214° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
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65235° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
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6525Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
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6527Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
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6529Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.
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65316531## Sous-section 1 : Dispositions générales
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