Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2019-02-24)

N
Nomoscope
24 févr. 2019 a69f8d6d58ff32d58bb5a1a1c77a2bf33c80759f
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Résumé IA

Ce changement clarifie et élargit le champ des acteurs responsables de la mise en œuvre des règles de prévention des inondations, en intégrant explicitement les départements et les régions dans le cadre de conventions spécifiques. Les droits et obligations des gestionnaires d'ouvrages sont désormais répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, l'État et les collectivités territoriales selon des délégations conventionnelles. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure coordination des autorités en charge de la sécurité des digues et une clarification des responsabilités en cas de gestion déléguée ou de transition vers les nouvelles compétences territoriales.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000030594028 L16301→16301
1630116301
1630216302## Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
1630316303
16304**Article LEGIARTI000030594028**
16304**Article LEGIARTI000038160586**
1630516305
16306Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
16306I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
1630716307
16308Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du [livre V du code de l'énergie ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idSectionTA=LEGISCTA000023987146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATIO... \(V\)")pour les ouvrages concédés.
16308Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
1630916309
16310Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
16311
16312La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du [IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526714&categorieLien=cid "LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59 \(V\)")de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions.
16313
16314La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-8-1 \(V\)") et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)").
16315
16316La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
16310II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au [V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023242323&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas où cette compétence lui est déléguée.
16311
16312Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au [I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526714&categorieLien=cid)de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.
16313
16314Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du [IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526714&categorieLien=cid)mentionnée ci-dessus, si la convention qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.
16315
16316III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article [L. 562-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid).
16317
16318IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
1631716319
1631816320## Sous-section 1 : Système d'endiguement
1631916321
16320**Article LEGIARTI000030592701**
16321
16322La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
16323
16324Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)"), qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
16325
16326Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
16327
16328– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
16329
16330– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
16331
16332Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
16333
1633416322**Article LEGIARTI000030592709**
1633516323
1633616324Le préfet fait application des dispositions de l'article [R. 214-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594266&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-127 \(M\)") lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.
Article LEGIARTI000033942245 L16347→16335
1634716335
1634816336Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article [R. 214-119-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumise aux dispositions des articles [R. 181-45 et R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(VD\)").
1634916337
16350**Article LEGIARTI000033942245**
16338**Article LEGIARTI000038160601**
1635116339
16352I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
16340La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
1635316341
16354II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus aux articles [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-13 \(VD\)")et suivants.
16342Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-12 \(V\)") eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
1635516343
16356Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application des articles [R. 181-45 et R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(VD\)"). Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
16344Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
1635716345
16358III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants.
16346– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
1635916347
16360IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article [R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663481&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-12-1 \(V\)") et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
16348– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
1636116349
16362V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
16350Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
1636316351
16364VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
16352**Article LEGIARTI000038160606**
1636516353
16366## Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
16354I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid).
1636716355
16368**Article LEGIARTI000030592713**
16356II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au 1° de l'article [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid)et au IV de l'article [D. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930385&dateTexte=&categorieLien=cid).
1636916357
16370La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
16358Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation environnementale.
16359
16360III.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article [R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663481&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article [L. 566-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
16361
16362IV.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
16363
16364V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
1637116365
16372Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-12-1 \(V\)") et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
16366La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles [L. 1321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
16367
16368Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.
1637316369
16374Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)"), qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
16370## Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
1637516371
1637616372**Article LEGIARTI000030592717**
1637716373
1637816374Les dispositions des articles [R. 562-15 à R. 562-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592705&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux aménagements hydrauliques.
1637916375
16380**Article LEGIARTI000033942226**
16376**Article LEGIARTI000038160621**
16377
16378La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
16379
16380Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article [L. 566-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
16381
16382Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid) eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
16383
16384**Article LEGIARTI000038160629**
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16382I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(VD\)")et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(VD\)").
16386I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid).
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16384II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus aux articles [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-13 \(VD\)")et suivants.
16388II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article [D. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930385&dateTexte=&categorieLien=cid).
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16386L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application des articles [R. 181-45 et R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(VD\)").
16390L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1638816392III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
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