Version du 2016-02-01
N
Nomoscopea0f063c7f9f7b03498950d11aff11d9d0e2bf42aVersion précédente : c01b2e73
Résumé IA
Ce changement étend l'autorisation de publicité à l'intérieur des gares routières, en plus des aéroports et des gares ferroviaires déjà mentionnés, ainsi qu'à proximité des grands centres commerciaux hors agglomération. Les droits des exploitants de ces infrastructures de transport sont ainsi élargis pour y installer des supports publicitaires sous réserve du respect de prescriptions décretales. Pour les citoyens, cela signifie une présence accrue de publicités dans les lieux de transit et à l'entrée des zones commerciales périphériques, encadrée par des règles visant à préserver le paysage et la qualité de vie.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000031013217 L6113→6113 | ||
| 6113 | 6113 | |
| 6114 | 6114 | ## Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations |
| 6115 | 6115 | |
| 6116 | **Article LEGIARTI000031013217** | |
| 6116 | **Article LEGIARTI000031966585** | |
| 6117 | 6117 | |
| 6118 | En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. | |
| 6118 | En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. | |
| 6119 | 6119 | |
| 6120 | 6120 | ## Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations |
| 6121 | 6121 | |