Version du 2008-07-24

N
Nomoscope
24 juil. 2008 9216bd8cb5fd54acc86231bfd21ba0d4b8c58b72
Version précédente : 6bd9849d
Résumé IA

Ces changements transforment un mécanisme de subvention directe aux propriétaires riverains en un cadre régissant directement l'exercice de leur droit de pêche, supprimant ainsi la procédure de demande de financement et de conventionnement. Les droits des riverains évoluent d'une logique de compensation financière vers une attribution automatique du droit de pêche en l'absence d'association agréée, avec des modalités de publication et de notification renforcées pour garantir la transparence. Pour les citoyens, cela simplifie l'accès à ce droit en éliminant les démarches administratives complexes liées aux subventions, tout en assurant que l'exercice de la pêche soit clairement identifié et notifié aux associations compétentes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +33 -45

Article LEGIARTI000006838543 L4613→4613
46134613
46144614Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au [décret n° 91-797 du 20 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719854&categorieLien=cid "Décret n°91-797 du 20 août 1991 \(V\)")relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article [124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000717191&idArticle=LEGIARTI000006318046&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 124 \(Ab\)") de finances pour 1991.
46154615
4616## Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
4616## Section 2 : Droit de pêche des riverains
46174617
4618**Article LEGIARTI000006838543**
4618**Article LEGIARTI000019236243**
46194619
4620I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
4620A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
46214621
4622II. - La demande comporte :
4622**Article LEGIARTI000019236246**
46234623
46241° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
4625
46262° Les limites cadastrales de la propriété ;
4627
46283° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
4629
46304° Le montant de la subvention sollicitée.
4631
4632**Article LEGIARTI000006838544**
4633
4634Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
4635
4636**Article LEGIARTI000006838545**
4637
4638Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
4639
4640La convention peut dès lors être signée sans délai.
4641
4642Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
4643
4644## Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales
4645
4646**Article LEGIARTI000006838546**
4647
4648Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
4649
4650**Article LEGIARTI000006838547**
4651
4652Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
4653
4654Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
4655
4656Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
4624L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
4625
4626Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
4627
4628Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
46574629
4658## Sous-section 3 : Dispositions diverses
4630**Article LEGIARTI000019236252**
46594631
4660**Article LEGIARTI000006838548**
4632Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
4633
4634-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;
4635
4636-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
4637
4638-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
4639
4640-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
46614641
4662Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
4642**Article LEGIARTI000019236256**
46634643
46641° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
4644La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
46654645
46662° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
4646**Article LEGIARTI000019236260**
46674647
46683° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
4648S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
4649
4650Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
46694651
46704° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
4652**Article LEGIARTI000019236264**
46714653
46725° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
4654I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
4655
4656Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
4657
4658Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
4659
4660II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
46734661
46744662## Section 3 : Droit de passage
46754663